ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-307

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Référence : 2015-51

Ottawa, le 10 juillet 2015

Divers titulaires
Diverses localités au Canada

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Diverses stations de radio communautaire - Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio communautaire énumérées dans la présente décision du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio communautaire énumérées dans le tableau ci-dessous.
    Titulaire Indicatif d’appel, numéro de demande et date de réception
    Radio communautaire de Harrington HarbourRetour à la référence de la note de bas de page 1 CFTH-FM-1 Harrington Harbour (Québec) et son émetteur CFTH-FM-2 Mutton Bay
    2014-0669-5
    15 juillet 2014
    Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc. CHGA-FM Maniwaki (Québec)
    2014-0677-8
    16 juillet 2014
    Seaside Broadcasting Organization CFEP-FM Eastern Passage (Nouvelle-Écosse)
    2014-0869-1
    29 août 2014
    Tantramar Community Radio Society CFTA-FM Amherst (Nouvelle-Écosse)
    2014-0882-3
    3 septembre 2014

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions appuyant les demandes présentées par Radio communautaire de Harrington Harbour, Seaside Broadcasting Organization et Tantramar Community Radio Society. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau Inc. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande appropriée, indiqué dans le tableau ci-dessus.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) de Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

Radio communautaire de Harrington Harbour

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que Radio communautaire de Harrington Harbour est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Plus précisément, les états financiers de ces années de radiodiffusion ont été soumis après la date butoir du 30 novembre.
  2. Le titulaire fait valoir qu’il n’était pas au courant de la date butoir du 30 novembre pour le dépôt des états financiers auprès du Conseil, mais indique que la firme de comptabilité chargée de compléter les états financiers de la station a été informée de la date butoir pour s’assurer de sa conformité future.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire de Harrington Harbour est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc.

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc. est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. Plus précisément, les états financiers de ces années de radiodiffusion ont été soumis après la date butoir du 30 novembre.
  2. Le titulaire explique que la personne responsable des rapports annuels était nouvellement en poste et n’était donc pas au courant de cette exigence. Il indique également qu’il reçoit rarement ses états financiers avant le 30 novembre étant donné que son exercice financier se termine le 31 août. Le titulaire affirme être désormais au courant de cette exigence et l’a pris en note afin de s’assurer que les états financiers futurs soient déposés à temps.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio communautaire F.M. de la Haute-Gatineau inc. est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

Seaside Broadcasting Organization

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que Seaside Broadcasting Organization est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013. Plus précisément, les états financiers de ces années de radiodiffusion ont été soumis après la date butoir du 30 novembre.
  2. Le titulaire avoue n’avoir pas pris en compte l’exigence de soumettre les états financiers et en assume la pleine responsabilité. Il indique que les états financiers étaient facilement disponibles mais n’ont pas été soumis en raison d’un manque d’attention à l’égard de ses exigences réglementaires. Afin de s’assurer de sa conformité future, il indique avoir mis en place une politique administrative quant au rapport de fin d’année de radiodiffusion, qui inclut la création d’un calendrier de « dates importantes » pour consultation par le personnel et les membres du conseil d’administration. Cette politique sera assujettie à une évaluation à la fin de l’année afin d’évaluer son efficacité à assurer sa conformité et de déterminer si des révisions supplémentaires sont nécessaires. Le titulaire fait également valoir que « la conformité règlementaire » sera ajoutée comme article permanent à l’agenda des réunions du personnel et du conseil. 
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Seaside Broadcasting Organization est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013.

Tantramar Community Radio Society

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que Tantramar Community Radio Society est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Plus précisément, l’état financier pour cette année de radiodiffusion n’a pas été soumis.
  2. Après avoir été contacté par le personnel du Conseil, le titulaire a fait valoir qu’il n’était pas au courant que l’état financier de l’année de radiodiffusion 2011-2012 n’avait pas été soumis. L’état financier a depuis été déposé auprès du Conseil. Le titulaire s’excuse de ce contretemps et indique que plus d’une personne sera responsable de vérifier tous les dépôts futurs auprès du Conseil afin de veiller à la conformité future de la station.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Tantramar Community Radio Society est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a étudié le dossier des présentes demandes et est satisfait des explications des titulaires et des mesures qu’ils ont mises en place pour traiter les non-conformités. Compte tenu des circonstances entourant les non-conformités des titulaires, le Conseil estime approprié d’accorder aux stations susmentionnées un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio communautaire énumérées dans le tableau ci-dessus du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les titulaires doivent se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.
  2. De plus, Tantramar Community Radio Society doit se conformer à la condition de licence suivante :
    • À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 50 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Dépôt des renseignements sur la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil est d’avis que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, CFTH-FM-3 Kegaska a été identifié comme un émetteur appartenant à CFTH-FM-1 Harrington Harbour. Toutefois, le Conseil a depuis été informé par le ministère de l’Industrie que CFTH-FM-1 n’a pas l’autorité d’exploiter un émetteur à Kegaska. Ainsi, le titulaire doit déposer une demande auprès du Conseil s’il désire exploiter un émetteur à Kegaska.

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