ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-302

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 31 octobre 2014

Ottawa, le 8 juillet 2015

Cogeco Diffusion inc. et RNC MÉDIA inc.
Gatineau (Québec)

Demandes 2014-0774-2, 2014-0773-4 et 2014-0985-5

CKOF-FM et CHLX-FM Gatineau - Convention de ventes locales

Le Conseil approuve les demandes conjointes de Cogeco Diffusion inc. et RNC MÉDIA inc. en vue de modifier leur licence respective afin d’y ajouter une condition de licence les autorisant à exploiter leurs stations de radio commerciale de langue française CKOF-FM et CHLX-FM Gatineau conformément à une convention de ventes locales.

Les auditeurs bénéficieront de la présence maintenue de ces deux stations et de leur effet positif sur la diversité des voix dans le marché bilingue d’Ottawa-Gatineau.

L’opinion minoritaire du conseiller Raj Shoan est jointe au présent document.

Demandes

  1. Cogeco Diffusion inc. (Cogeco) et RNC MÉDIA inc. (RNC) ont déposé des demandes afin de modifier les licences de leurs stations de radio commerciale de langue française respectives, CKOF-FM et CHLX-FM Gatineau, en vue d’exploiter ces dernières conformément à une convention de ventes locales (CVL).
  2. Cogeco et RNC ont indiqué que ces demandes étaient nécessaires afin de redresser la situation financière des deux stations en cause. Présentement, Cogeco détient une station dans le marché d’Ottawa-Gatineau, soit CKOF-FM, alors que RNC y détient CHLX-FM et CFTX-FM. En 2014, CHLX-FM s’est convertie au réseau Rythme FM.
  3. Cogeco et RNC sont des radiodiffuseurs bénéficiant d’une vaste expérience en matière de radio. Cogeco exploite 13 stations, tandis que RNC en exploite 14 au Québec, dont des stations performantes dans les marchés de Montréal et Québec.

Cadre réglementaire

  1. Dans la politique à l’égard des conventions de gestion locale (avis public de radiodiffusion 2005-10), le Conseil a conclu que les CVL correspondaient à la définition d’une convention de gestion locale (CGL). Cette définition est établie dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et se lit comme suit :
    Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l’administration ou de l’exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d’entre elles diffusent :
    1. dans le même marché;
    2. dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique, selon le cas, de chacune de ces stations chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l’autre station.
  2. Dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale (avis public de radiodiffusion 2006-158), le Conseil a élargi la définition des CGL pour l’appliquer aux stations exploitées dans les marchés adjacents dont les périmètres de rayonnement se chevauchent, compte tenu des conséquences négatives que risquent d’avoir les CGL à long terme et de leur incidence possible sur la diversité des voix dans un marché donné.
  3. Dans l’avis public 1999-176, le Conseil a annoncé une modification au Règlement afin d’inclure une clause selon laquelle le recours à une CGL devra être préalablement approuvé par condition de licence. Cette modification faisait suite à la nouvelle politique en matière de propriété commune du Conseil permettant à un même titulaire de posséder ou contrôler plusieurs stations dans une même langue et bande de fréquence dans un marché donnéRetour à la référence de la note de bas de page 1. Le Conseil était préoccupé de la possibilité que les CGL soient utilisées afin de contourner les règles de la Politique sur la propriété commune.
  4. Depuis, les CGL sont étudiées au cas par cas afin de permettre au Conseil de s’assurer que ces dernières n’aient pas d’incidence néfaste importante sur la diversité, la dynamique ou le libre jeu de la concurrence dans un marché donné. Dans l’avis public 1999-176, le Conseil a établi les principes directeurs servant à identifier les occasions où il serait enclin à autoriser une CGL par condition de licence :
    • Une CGL ne doit pas constituer un changement de contrôle effectif de l’entreprise. Un tel changement de contrôle exigerait l’approbation préalable du Conseil en vertu de l’article 11 du Règlement :
      • Les parties à une CGL doivent s’assurer que les activités de programmation et d’information seront distinctes et que leur gestion restera la responsabilité des titulaires respectives. Cela comprend le directeur de la programmation et le directeur de l’information ainsi que tout autre employé connexe affecté à des activités de programmation et/ou d’information;
      • Tous les actifs des entreprises qui sont parties à une CGL doivent rester la propriété des titulaires respectives.
    • Le Conseil sera généralement enclin à approuver les CGL qui :
      • incluent des stations non rentables;
      • incluent un nombre de stations de radio qui ne dépasse pas le nombre d’entreprises qui peuvent être de propriété commune conformément à la politique en matière de propriété;
      • sont de durée limitée et représentent un modèle de gestion de rechange temporaire qui permettra aux radiodiffuseurs d’améliorer leur rendement.
    • Le Conseil évaluera les CGL au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
  5. Ainsi, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-10, les éléments suivants sont ceux qu’il convient d’évaluer pour juger du bien fondé d’une CGL :
    • la rentabilité des stations intéressées;
    • le nombre de stations détenues par les parties dans le marché en question;
    • l’incidence éventuelle sur la concurrence;
    • l’incidence éventuelle sur les nouvelles venues;
    • la réduction éventuelle de la diversité des voix éditoriales, de la diversité en général et de la qualité de la programmation;
    • l’incidence éventuelle de la capacité des stations de radio à mieux concurrencer les autres médias.

Interventions

  1. Quatre interventions en appui aux demandes ont été déposées, ainsi que des interventions favorables conjointes déposées par RNC et Cogeco. De plus, une intervention offrant des commentaires d’ordre général et une intervention en opposition ont été déposées, respectivement par Rogers Media Inc. (Rogers) et Bell Média inc. (Bell). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes énoncés ci-dessus.
  2. Dans son intervention, Rogers s’interroge sur l’environnement actuel dans lequel les stations commerciales sont exploitées et les défis auxquels ces dernières sont confrontées, particulièrement dans le marché d’Ottawa-Gatineau. Rogers souhaite que certaines restrictions règlementaires soient abolies, telles les restrictions concernant les CVL et la politique concernant les grands succès pour les stations de langue anglaise, telle qu’établie dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2009-61. Rogers est d’avis que si le Conseil approuve les demandes de Cogeco et RNC, améliorant ainsi leur situation concurrentielle dans le marché d’Ottawa-Gatineau, il devrait éliminer les restrictions relatives aux grands succès imposées aux stations de langue anglaise.
  3. Bell, quant à lui, s’est opposé aux demandes de RNC et de Cogeco. Il indique que le Conseil n’appuie pas toujours les CVL, et souligne que plusieurs changements ont eu lieu dans le marché, lesquels procureront aux demandeurs des solutions s’appuyant sur les forces du marché et amélioreront la rentabilité de leurs stations de façon significative. De plus, il indique que les demandeurs n’ont pas déposé de projections financières tenant compte de ces changements. Bell est d’avis que la proposition de RNC n’est ni conforme à la politique de propriété commune du Conseil, ni à la politique sur les CVL.

Réplique de RNC et Cogeco

  1. En réplique aux propos de Rogers, RNC et Cogeco soulignent qu’ils appuient les mesures règlementaires visant à permettre aux stations de radio de demeurer concurrentielles face aux nombreuses offres de contenus offerts aux consommateurs. Ils soutiennent que si le Conseil souhaite procéder à un réexamen de la politique sur les grands succès dans les marchés bilingues, tel que demandé par Rogers, cette révision doit se faire dans un contexte plus vaste, lequel engloberait aussi les seuils minimaux de musique vocale de langue française et de pièces musicales canadiennes. Ils avancent que les stations de radio de langue anglaise ont un plus grand attrait auprès des auditeurs francophones dans le marché d’Ottawa-Gatineau.
  2. En réplique à l’intervention de Bell, RNC et Cogeco ont indiqué que les CVL ne sont pas interdites et constituent un instrument prévu dans la réglementation pour redresser la situation des stations en difficulté financière. Ils sont d’avis que leurs demandes répondent aux critères et que la situation particulière du marché bilingue d’Ottawa-Gatineau justifie le recours à une CVL. Ils ont indiqué que leurs stations sont déficitaires, que la CVL n’implique aucun changement de contrôle effectif des entreprises, que le nombre de stations impliquées respecte les critères de conformité de la politique sur la propriété commune et que la modification demandée aux conditions de licence des stations s’appliquerait d’ici la fin des périodes de licence actuelles des stations.
  3. Les demandeurs sont d’avis que la stratégie de Bell de s’opposer aux demandes vise à maintenir la position dominante dans le marché francophone que lui procurent ses stations des réseaux NRJ et Rouge FM. Ils indiquent que les gains de CHLX-FM en se convertissant à une station de la bannière Rythme FM prendront du temps et des investissements. Selon eux, la CVL permettra l’établissement de conditions favorables à la croissance des ventes pour chacune des stations, tout en permettant des économies de frais d’exploitation.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné les demandes compte tenu des politiques et règlements applicables, il convient entre autres de déterminer si celles-ci répondent aux critères d’évaluation des CVL, énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2005-10. Ainsi, le Conseil se penche, dans la présente décision, sur les enjeux suivants :
    • l’incidence sur la diversité des voix;
    • la rentabilité de CKOF-FM et CHLX-FM;
    • l’incidence sur les stations concurrentes du marché;
    • l’incidence sur de nouvelles stations éventuelles;
    • la conformité à la politique de propriété commune et le contrôle effectif des stations;
    • la durée de la CVL.

Incidence sur la diversité des voix

  1. Le marché d’Ottawa-Gatineau est actuellement desservi par 21 stations commerciales. De ces stations, 15 sont de langue anglaise, 5 sont de langue française et 1 est de langue tierce.
  2. Lors de l’attribution de la licence originale de CHLX-FM en 2001, la station était exploitée en vertu d’une formule spécialisée (Classique et jazz). Dans la décision de radiodiffusion 2008-221, le Conseil a approuvé la modification de la formule musicale de la station, qui est passée à une formule de musique populaire, avec une condition de licence l’obligeant à consacrer 20 % de ses pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).
  3. La programmation de Rythme FM n’était pas offerte dans le marché avant que CHLX-FM ne commence à le faire en août 2014. Les demandeurs ont indiqué dans leur mémoire supplémentaire que
    […] RNC Média en est venue à la conclusion qu’une affiliation au réseau Rythme FM dont la formule connaît beaucoup de succès dans d’autres marchés de langue française et l’ajout dans la grille de programmation de sa station CHLX-FM d’émissions animées par des vedettes connues et appréciées du public enrichiraient non seulement l’offre de programmation dans le marché radiophonique francophone Ottawa-Gatineau mais favoriseraient également la relance de la station.
  4. Nonobstant cette affiliation, la licence de CHLX-FM exige que cette dernière consacre 20 % de ses pièces musicales à des sélections tirées de la sous-catégorie 34. De plus, selon la grille de programmation déposée au dossier de la présente instance, CHLX-FM consacre à de la programmation locale 96,5 des 126 heures de programmation de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. Sur le plan de la diversité des voix éditoriales, selon les modalités de la CVL proposée, chacun des titulaires en cause demeurerait responsable de la gestion des secteurs d’activités non-liés aux ventes, incluant la programmation.
  6. À cet égard, RNC a précisé que CHLX-FM conserverait son directeur de la programmation, lequel participerait aux conférences téléphoniques hebdomadaires des directeurs de programmation des différentes stations Rythme FM. Il aurait également la responsabilité d’arrimer et d’harmoniser en ondes la programmation locale et la programmation réseau, ainsi que de gérer la durée des pauses publicitaires. De plus, il doit embaucher les animateurs locaux, participer à leur développement et assurer leur supervision.
  7. Les demandeurs soulignent qu’un éventuel refus des présentes demandes par le Conseil aurait une incidence majeure sur la capacité des deux titulaires à redresser la situation financière de leurs stations respectives, ce qui pourrait ultimement résulter en la fermeture d’une ou des stations. Ces fermetures pourraient avoir une incidence néfaste importante sur la diversité de la programmation de langue française du marché d’Ottawa-Gatineau.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de ces demandes n’aurait donc qu’une incidence minimale sur la diversité de la programmation et des voix éditoriales dans le marché.

Rentabilité de CKOF-FM et CHLX-FM

  1. CKOF-FM enregistre des pertes financières depuis son acquisition par Cogeco en 2010 et affiche des pertes cumulatives importantes au cours des trois dernières années.
  2. La station CHLX-FM, quant à elle, est déficitaire depuis au moins cinq ans. Elle est affiliée au réseau Rythme FM depuis le 25 août 2014, mais ses résultats financiers ne reflètent pas encore les effets de cette affiliation.
  3. RNC et Cogeco mentionnent qu’ils souhaitent exploiter CHLX-FM et CKOF-FM, lesquelles ont cumulé des pertes combinées au cours des dernières années, en vertu d’une CVL afin de favoriser le redressement de la situation financière précaire des deux stations. Les deux titulaires indiquent qu’ils peuvent difficilement concurrencer avec Bell pour générer des revenus publicitaires, ce dernier exploitant deux stations de langue française et quatre de langue anglaise dans le marché. Ils désirent donc regrouper leurs forces de ventes locales, ce qui leur permettrait de présenter aux annonceurs une offre publicitaire combinée et de cibler, de façon complémentaire, les auditoires des deux stations, tout en réalisant des économies relatives aux frais de vente. Selon les demandeurs, les deux stations bénéficieraient d’une augmentation de leurs revenus et d’une diminution de leurs pertes financières, mais ne seraient toujours pas rentables.
  4. De plus, le marché bilingue d’Ottawa-Gatineau est empreint d’une dynamique particulière au niveau de la concurrence, particulièrement en ce qui a trait aux stations de langue française. En effet, chez l’auditoire de langue française, près de 40 % de l’écoute des stations commerciales est dirigée vers les stations de langue anglaise. De plus, les stations de langue française ne génèrent que 20 % des revenus totaux du marché. Ces deux facteurs font en sorte que le marché d’Ottawa-Gatineau se distingue de celui de Montréal, bilingue lui aussi, où le transfert de l’écoute des stations commerciales par l’auditoire de langue française vers les stations de langue anglaise ne représente que 15 %, et où plus de 70 % des revenus totaux du marché sont générés par les stations de langue française.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les stations en cause ne sont pas rentables et que l’approbation des demandes pourrait contribuer à améliorer à la fois leur positionnement concurrentiel et leur situation financière.

Incidence sur les stations concurrentes du marché

  1. Tel que mentionné ci-dessus, le marché d’Ottawa-Gatineau compte 15 stations de radio de langue anglaise, 5 de langue française et 1 de langue tierce, détenues par divers titulaires. De ceux-ci, l’approbation des demandes aurait principalement une incidence sur Bell, qui est le seul autre joueur exploitant des stations de radio commerciales de langue française dans le marché. Aucun titulaire exploitant exclusivement des stations de langue anglaise n’est intervenu en opposition aux demandes.
  2. Bell exploite présentement 6 stations de radio dans le marché d’Ottawa-Gatineau, soit deux stations de langue française et quatre de langue anglaise. Cette situation lui confère une position concurrentielle favorable dans le marché et lui permet de bénéficier de synergies, ce qui, en retour, mitige toute incidence que pourrait avoir la CVL proposée.
  3. Finalement, les projections en vertu de la CVL indiquent que les revenus additionnels anticipés pour les deux stations visées, advenant l’approbation du Conseil, sont limités et représenteraient un faible pourcentage des revenus totaux d’environ 16 millions de dollars générés dans le marché de langue française en 2013.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des demandes n’aurait pas d’incidence financière indue sur les stations exploitées dans le marché et aurait une incidence positive sur la capacité des deux stations à améliorer leur position financière.

Incidence sur de nouvelles stations éventuelles

  1. Les fréquences sur la bande FM dans le marché d’Ottawa-Gatineau sont extrêmement rares. Suite à l’audience publique du 13 mai 2008 pour de nouveaux services devant desservir Ottawa-Gatineau, presque toutes les fréquences viables dans la région ont été assignées. Il reste cependant quatre fréquences disponibles pour attribution sur la bande AM, soit les fréquences 540 kHz, 920 kHz, 1,250 kHz, et 1,440 kHz.
  2. À l’exception d’une station de radio commerciale FM spécialisée de langue française de faible puissance à Ottawa et d’une nouvelle station de langue anglaise à Clarence-RocklandRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil n’a pas reçu de demandes pour de nouvelles stations dans le marché d’Ottawa-Gatineau au cours des dernières années. Il serait possible pour un demandeur de proposer une station de faible puissance non-protégée, sous réserve que les exigences de protection pour les stations existantes dans le marché soient respectées.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des présentes demandes n’aurait pas d’incidence significative sur la capacité du marché d’Ottawa-Gatineau à accueillir de nouvelles stations.

Conformité à la politique sur la propriété commune et contrôle effectif des stations

  1. Tel qu’énoncé dans la Politique de 2006 sur la radio commerciale, le Conseil est disposé à approuver une CVL si elle rassemble un nombre de stations de radio ne dépassant pas le nombre d’entreprises prévu par la politique sur la propriété commune. La politique sur la propriété commune permet, dans le marché francophone d’Ottawa-Gatineau, la propriété de trois stations dans une même langue, dont deux sur la même bande de fréquence.
  2. Tel que mentionné précédemment, Cogeco ne détient qu’une station dans le marché d’Ottawa-Gatineau, alors que RNC en détient deux. Dans leurs demandes, Cogeco et RNC mentionnent que CFTX-FM, la deuxième station de RNC, serait exclue de la CVL et donc que cette dernière respecterait les principes de propriété commune établis par le Conseil.
  3. Bell, dans son intervention, mentionne qu’il n’y a pas de logique opérationnelle ou de justification pour exclure CFTX-FM de la CVL et que malgré cette exclusion, les demandes ne seraient pas conformes aux principes directeurs du Conseil étant donné que les parties détiennent trois stations FM dans le marché.
  4. À cet effet, puisque seulement deux stations FM seraient assujetties à la CVL, les principes de propriété commune établis par le Conseil seraient respectés. Cependant, bien que CFTX-FM serait exclue de la CVL et devrait poursuivre ses activités de ventes locales de façon individuelle, elle continuera de bénéficier de synergies opérationnelles et de marketing avec sa station sœur qui fait l’objet de la CVL. Par conséquent, les avantages de la CVL, même si cette dernière n’implique que deux stations, pourraient être ressentis par les trois stations exploitées par RNC et Cogeco.
  5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, le Conseil a réitéré que l’objectif premier de la politique sur la propriété commune est de garantir la pluralité de la propriété dans le secteur de la radiodiffusion commerciale privée, et d’ainsi faire en sorte que les Canadiens aient accès à une diversité de voix éditoriales. Le Conseil mentionne également qu’un des objectifs secondaires de la politique est de garantir l’équilibre de la concurrence entre les radiodiffuseurs dans chaque marché.
  6. Or, la CVL conclue entre RNC et Cogeco est structurée de façon à ne donner à ce dernier que la responsabilité de vendre aux clients locaux, au nom de RNC, l’inventaire commercial disponible sur les ondes radiophoniques et le site web de CHLX-FM. Afin de remplir ce mandat, Cogeco n’aurait accès qu’à l’inventaire commercial radio et en ligne de la station.
  7. La CVL n’est établie, selon les demandeurs, qu’aux seules fins de la représentation locale et n’aurait aucune incidence sur les activités de programmation et d’information, lesquelles demeureraient en tout temps sous la responsabilité et le contrôle de chacune des parties pour leur station respective. De plus, de manière à maintenir un regard discrétionnaire sur tout ce qui sera mis en ondes, RNC se réserverait le droit de refuser la diffusion de tous messages commerciaux qui ne satisferaient pas ses propres normes.
  8. Ainsi, le Conseil est satisfait que, selon les modalités de la CVL, les activités de programmation et d’information des stations en cause demeureraient en tout temps sous le contrôle respectif des titulaires. Il estime également que la CVL n’affecterait en aucun point le contrôle effectif des entreprises, puisque sa portée est strictement liée aux activités de vente d’inventaire commercial.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la CVL n’aurait pas d’incidence néfaste sur la diversité de la programmation et des voix éditoriales, et qu’elle n’aurait pas d’incidence indue sur l’équilibre de la concurrence dans le marché.

Durée de la CVL

  1. Tel que mentionné précédemment, le Conseil est généralement enclin à approuver les CVL qui sont d’une durée limitée et qui représentent un modèle de gestion de rechange temporaire permettant aux radiodiffuseurs d’améliorer leur rendement.
  2. Dans le cas présent, les demandeurs ont indiqué que les modifications aux conditions de licences seront en vigueur seulement jusqu’au renouvellement des licences actuelles. Ils ont toutefois affirmé avoir l’intention de demander la reconduction de ces dernières puisque les avantages escomptés ne pourront avoir une incidence significative dans de si courts délais.
  3. De plus, la CVL entre les parties a été élaborée de façon à ce que les modalités de cette dernière soient d’une durée de cinq ans, avec une clause de reconduction automatique à moins d’avis exprès d’une des parties. Elle mentionne également qu’elle se terminerait advenant l’absence ou la cessation des autorisations réglementaires requises.
  4. Les licences de CHLX-FM et CKOF-FM n’expirent pas au même moment, soit respectivement le 31 août 2015 et le 31 août 2016. Ainsi, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’imposer une condition de licence autorisant la CVL jusqu’au 31 août 2019. Le Conseil est d’avis qu’il s’agit d’une période raisonnable et qu’elle sera suffisante pour évaluer l’incidence de la CVL sur les résultats financiers des stations. Les titulaires devront obtenir l’autorisation du Conseil s’ils souhaitent reconduire la condition de licence après cette date.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède et considérant que la CVL ne représenterait pas une modification du contrôle effectif des stations en cause, le Conseil approuve les demandes conjointes de Cogeco Diffusion inc. et RNC MÉDIA inc. en vue d’exploiter les entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHLX-FM et CKOF-FM Gatineau conformément à une convention de ventes locales.
  2. Par conséquent, le Conseil modifie les licences de CHLX-FM et CKOF-FM afin d’y ajouter la condition de licence suivante :

Le titulaire est autorisé à exploiter sa station conformément à une convention de ventes locales, et ce, jusqu’au 31 août 2019.

Autres questions

Intervention de Rogers

  1. La question à l’égard de la diffusion de grands succès par les stations de langue anglaise dans le marché d’Ottawa-Gatineau, soulevée par Rogers dans son intervention, ne concerne directement ni la politique sur les CVL, ni les demandes en question, mais relève plutôt d’une question de modification à la politique du Conseil sur les grands succès, laquelle a comme objectifs, dans les marchés bilingues de Montréal et d’Ottawa-Gatineau, de protéger les radiodiffuseurs de langue française et de promouvoir la dualité linguistique.

Renouvellement de la licence de CHLX-FM

  1. RNC a actuellement une demande à l’étude auprès du Conseil, en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CHLX-FM, qui expire le 31 août 2015. Bien que le Conseil ait interrogé RNC quant à certaines situations de non-conformité possible de sa station dans le cadre de la présente instance, celles-ci seront traitées dans le cadre du renouvellement de la licence de radiodiffusion de CHLX-FM.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Opinion minoritaire du conseiller Raj Shoan

Malgré tout le respect que j’ai pour mes collègues, je ne suis pas d’accord que ces demandes conjointes justifient l’introduction d’une convention de ventes locales (CVL) dans le marché d’Ottawa-Gatineau. Cette décision aura pour effet de fausser inutilement et sans raison le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau et on pourrait même dire qu’elle gratifie d’un avantage concurrentiel deux services de radio dont l’offre de programmation est déficiente. Selon moi, en raison de sa taille et de son étendue, Ottawa-Gatineau offre à un service de radio de langue française amplement la chance non seulement de survivre mais de se démarquer. De plus, le succès mitigé que connaissent ces exploitants est le reflet de leurs efforts insuffisants pour servir cette communauté de langue française et non pas, selon moi, d’un déséquilibre dans la concurrence actuelle dans le marché d’Ottawa-Gatineau. Voilà pourquoi je crois que ces demandes aurait dû être refusées.

Cette opinion minoritaire s’appuie sur deux arguments :

  1. La taille du marché d’Ottawa-Gatineau est suffisamment importante pour absorber le nombre actuel de titulaires de radio. En ce sens, l’approbation d’une CVL ne se justifie pas.
  2. L’approbation d’une CVL va à l’encontre de l’esprit de la politique du Conseil sur la propriété commune.

Finalement, d’un point de vue juridique, la condition de licence imposée aux demandeurs est d’application trop large et ne limite pas les titulaires à une CVL strictement entre les deux stations en question.

Historique

D’après le recensement de 2011 de Statistique Canada, Ottawa-Gatineau, avec une population de 1 236 324 résidents, est la quatrième plus grande région métropolitaine au Canada. Comme le souligne la décision majoritaire au paragraphe 16, Ottawa-Gatineau est actuellement desservi par 21 stations de radio commerciale, dont 5 de langue française. 53,4 % des résidents d’Ottawa-Gatineau parle uniquement le français ou parle le français et l’anglaisRetour à la référence de la note de bas de page 3. En tenant compte du degré de connaissance, de la facilité d’expression et du niveau de confort liés au français, il est possible, à mon avis, que le marché d’Ottawa-Gatineau pour les services de langue française comprenne entre 300 000 et 500 000 personnes. On peut donc dire que dans ce marché, cinq services ont été autorisés à desservir un auditoire potentiel de 300 000 à 500 000 consommateurs.

À titre de comparaison, selon le recensement de 2011 de Statistique Canada :

  1. La ville de Montréal compte une population de 1 649 519 personnes dont 886 080Retour à la référence de la note de bas de page 4 parlent le plus souvent le français à la maison. Pour desservir ces quelque 880 000 auditeurs potentiels, le Conseil a autorisé 14 stations de radio commerciale de langue française;
  2. La ville de Québec compte une population de 516 622 personnes dont près de 95 % ont le français comme langue maternelle. Pour desservir ces quelque 500 000 auditeurs potentiels, le Conseil a autorisé neuf stations de radio commerciale de langue française ainsi que diverses stations de radio communautaire, de campus et à caractère religieux également exploitées en français;
  3. La ville de Sherbrooke compte une population de 154 601 personnes dont près de 90 % ont le français comme langue maternelle. Pour desservir ces quelque 150 000 auditeurs potentiels, le Conseil a autorisé quatre stations de radio commerciale de langue française ainsi que diverses stations de radio communautaire et de campus également exploitées en français.

Quoiqu’on ait peu d’information publique récente concernant la rentabilité des stations de radio desservant le marché de langue française d’Ottawa-Gatineau, les sommaires financiers pour les stations de radio commerciale publiés par le Conseil indiquent une marge de bénéfices avant intérêts et impôts (B.A.I.I.) combinée de 18,2 % pour ces cinq stations et un taux de croissance composé (TCAC) de 3,2 % pour le marché de langue française d’Ottawa-Gatineau au cours de la période de cinq ans de 2008 à 2012. Ce TCAC est supérieur ou correspond au taux de croissance de tous les autres marchés de langue française du Canada, à l’exception notable de la ville de Québec (5,3 %). Autrement dit, ce marché est en santé et en croissance modeste.

Analyse

Au paragraphe 27 de la décision majoritaire, le Conseil soutient qu’une « dynamique particulière » dans le marché d’Ottawa-Gatineau justifie l’approbation d’une CVL. Je suis en désaccord.

Selon moi, une macroanalyse du marché de langue française d’Ottawa-Gatineau indique qu’une station de radio de langue française a toutes les chances de réussir dans les circonstances actuelles. Le taux de croissance à Ottawa-Gatineau est supérieur à celui de la plupart des marchés de langue française et le ratio de services autorisés par personne est extrêmement favorable.

Selon moi, le manque de succès des demandeurs dans cette instance n’est pas attribuable à un obstacle concurrentiel particulier, mais plutôt à leurs décisions d’affaires qui n’ont pas réussi à joindre les auditeurs. Plutôt que fausser le marché avec une intervention réglementaire, la solution appropriée consistait à mettre en œuvre une nouvelle stratégie de marché. C’est justement l’approche qui a été adoptée par RNC MÉDIA inc. (RNC) dans le cas de CHLX-FM. Tel qu’indiqué ci-dessus, RNC a demandé de modifier sa formule et, plus récemment, s’est affilié au réseau Rythme FM. Cela s’est fait il y a moins d’un an. Le marché de langue française d’Ottawa-Gatineau aurait été mieux servi si RNC avait été autorisé à tester de nouvelles approches en vue d’augmenter ses cotes d’écoute, plutôt que permettre à Cogeco de s’approprier l’inventaire de publicité locale de CHLX-FM.

Deuxièmement, Bell Média note dans son intervention : « RNC possède deux stations FM dans ce marché. L’exclusion de l’une de ses stations FM de la CVL proposée ne change pas le fait que celle-ci n’est pas conforme à la politique sur la propriété commune du Conseil, et par conséquent, à sa politique sur les CGL. »

Je partage cette réticence. En vertu de la politique du Conseil sur la propriété commune, il est interdit à un même titulaire de détenir trois stations dans une même langue et une même bande de fréquence dans un marché donné. Bien qu’au sens strict, la propriété des stations en question ne soit pas modifiée, toute CVL soulève de sérieuses questions sur le contrôle effectif d’une entreprise. Afin de répondre à de telles préoccupations, comme le note la décision majoritaire, les demandeurs ont fourni l’assurance que la station CFTX-FM de RNC ne fait pas partie de la CVL et ne tirera aucun profit de la nouvelle structure de ventes qui en résultera. J’ai du mal à souscrire à cet argument.

Il incombait aux demandeurs de démontrer de manière irréfutable que la structure des ventes proposée n’aurait pas pour résultat de créer une entité dont l’exploitation irait à l’encontre de la politique du Conseil sur la propriété commune. À mon avis, ils ne se sont pas acquittés de ce fardeau. Malgré les assurances que donnent les demandeurs, il y a tout intérêt à inclure l’inventaire publicitaire de CFTX-FM dans la stratégie de ventes résultant de la CVL et le Conseil n’a pas vraiment les moyens de prévenir son inclusion une fois la chose faite. Il est possible que cette approbation ait pour résultat de créer, en quelque sorte, une combinaison de trois stations FM qui partagent leurs ventes et activités.

De plus, il semblerait que mes collègues partagent mon scepticisme malgré l’approbation qu’ils ont accordée aux demandes. Au paragraphe 39 de la décision majoritaire, le Conseil reconnaît que CFTX-FM « continuera de bénéficier de synergies opérationnelles et de marketing avec sa station sœur qui fait l’objet de la CVL. Par conséquent, les avantages de la CVL, même si cette dernière n’implique que deux stations, pourraient être ressentis par les trois stations exploitées par RNC et Cogeco. » C’est le genre de situation qu’il aurait fallu éviter à tout prix afin de respecter l’esprit de la politique sur la propriété commune. 

Enfin, je suis préoccupé par la formulation de la condition de licence telle qu’approuvée, qui se lit comme suit : « Le titulaire est autorisé à exploiter sa station conformément à une convention de ventes locales, et ce, jusqu’au 31 août 2019. »

Cette condition est inappropriée dans la mesure où elle ne limite pas les titulaires en question à une CVL entre eux deux. En fait, rien n’empêche les titulaires de créer de nouvelles CVL avec d’autres radiodiffuseurs du marché. Il est regrettable que le Conseil n’ait pas insisté pour imposer une condition mieux ciblée, étant donné les préoccupations notées ci-dessus concernant le contrôle effectif.

Conclusion

Avec cette décision, le Conseil ouvre la porte à d’autres demandes visant des CVL de la part de stations exploitées dans les dix principaux marchés canadiens en termes de taille et de revenus. À mon avis, ce n’est pas la direction que doit suivre la réglementation de la radio au Canada. Dans une industrie qui a connu des fusions sans précédent au cours de la dernière décennie, l’utilisation croissante de CVL par les stations de radio ne fera qu’exacerber les défis concurrentiels qu’éprouve la radio à la suite de ces fusions. Dans les grands marchés urbains, les CVL ne préservent pas la diversité de la propriété ou de la programmation; elles protègent des services qui, selon toute vraisemblance, sont actuellement mal exploités ou mal programmés.

À mon humble avis, ces demandes conjointes auraient dû être refusées.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La politique sur la propriété commune est énoncée dans l’avis public 1998-41 et se lit comme suit : Dans les marchés où moins de huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de trois stations dans cette langue, et au plus deux stations dans la même bande de fréquences. Dans un marché où au moins huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

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Note de bas de page 2

Voir la décision de radiodiffusion 2013-94

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Note de bas de page 3

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/vc-rv/index.cfm?Lang=fra&VIEW=D&CFORMAT=jpg&GEOCODE=505&TOPIC_ID=4

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Note de bas de page 4

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/as-sa/fogs-spg/Facts-csd-fra.cfm?LANG=Fra&GK=CSD&GC=2466023

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