ARCHIVÉ – Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288

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Ottawa, le 29 juin 2015

Appel de demandes - Stations de radio devant desservir Vancouver (Colombie-Britannique)

Introduction

  1. Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes de Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. (Sher-E-Punjab) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Vancouver (Colombie-Britanique) et de South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver en ajoutant un émetteur à Surrey (Colombie-Britannique). Par la présente, le Conseil invite le dépôt de demandes d’autres parties intéressées à obtenir une licence de radio afin de desservir cette région.
  2. Toute personne intéressée doit déposer une demande dûment complétée auprès du Conseil au plus tard le 17 septembre 2015, en remplissant le formulaire approprié en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter une nouvelle station de radio. Les demandeurs doivent aussi déposer la documentation technique nécessaire au ministère de l’Industrie (le Ministère) à la même date.
  3. Les demandeurs devront fournir la preuve démontrant clairement qu’il y a une demande et un marché pour le service proposé. À cet égard, et compte tenu de l’historique décrit ci-après, l’opinion préliminaire du Conseil est que le marché de Vancouver serait mieux servi par des propositions axées sur les communautés ethniques. Cependant, il n’exclut pas d’autres types de demandes.

Historique

  1. À la suite d’un processus public en vue d’accorder une licence à de nouvelles stations de radio à Vancouver, qui comprenait une audience publique avec comparution débutant le 27 janvier 2014 (l’audience de Surrey), le Conseil a approuvé la demande de South Fraser Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise pour desservir Surrey, ainsi que la demande de 0971197 B.C. Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise pour desservir Vancouver (décision de radiodiffusion 2014-412).
  2. Toutes les autres demandes ont été refusées. Dans le cas d’une demande de Sher-E-Punjab, le Conseil a également indiqué que son refus donnerait le temps au Conseil de se pencher sur la question des services de radiodiffusion qui semblent desservir les marchés canadiens à partir d’une localité située à l’extérieur du Canada.
  3. À la suite de cette décision, le Conseil a noté, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-426, qu’il se pouvait que Sher-E-Punjab, Radio India (2003) Ltd. et Radio Punjab Ltd. diffusent en tout et en partie au Canada sans licence ou exemption, et qu’ils émettent depuis l’État de Washington vers le Lower Mainland (Colombie-Britanique) en contravention avec la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil a convoqué ces parties à une audience publique afin qu’elles lui démontrent pourquoi une ordonnance ne devrait pas être émise les obligeant à cesser ces activités.
  4. Le 13 novembre 2014, le Conseil a publié ses décisions à l’égard de ces questions, ainsi que des ordonnances s’adressant à chacune des entités et à la principale personne responsable dans chaque cas. Entre autres, Sher-E-Punjab, Radio India (2003) Ltd. et Radio Punjab Ltd. ont reçu l’ordre de ne pas poursuivre l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion en Colombie-Britannique, ni ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la LoiRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  5. Le Conseil estime que l’existence même de ces stations outre frontière indique l’existence d’une demande dans le marché de Vancouver pour plus de services de programmation de radio à caractère ethnique. Par conséquent, tel qu’indiqué dans l’introduction du présent avis, le Conseil favorisera les demandes en vue de desservir les communautés ethniques présentes dans le marché. Cependant, il convient de noter qu’en publiant cet appel de demandes, le Conseil n’a pas pour autant tiré de conclusion quant à l’attribution de licences pour un service à ce moment.

Utilisation de la fréquence 106,3 MHz à Vancouver

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-282 du 25 juin 2015, le Conseil a révoqué les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B détenues par Aboriginal Voices Radio Inc. à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton et Ottawa, à compter du 25 juillet 2015.
  2. Cette décision qualifie de prioritaire l’intention du Conseil de lancer un appel de demandes pour de nouveaux services s’adressant aux communautés autochtones en milieu urbain mal desservies dans ces marchés. Le Conseil a l’intention de procéder à cet appel dans une instance distincte de la présente instance.

Facteurs d’évaluation des demandes

  1. En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio commerciale dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs suivants, tels qu’énoncés à l’origine dans la décision 1999-480.

Qualité de la demande

  1. Dans son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation ainsi que les engagements qu’il propose dans un certain nombre de secteurs. Ces secteurs comprennent la façon dont le demandeur entend refléter la collectivité locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. En conséquence, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la collectivité.
  2. Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au développement du contenu canadien (DCC) et, le cas échéant, au pourcentage de musique vocale de langue française.
  3. Le Conseil ne réglemente pas la formule musicale des stations de radio AM et FM dont la programmation est axée sur la musique populaire. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur à la lumière de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement reliés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions à l’égard de la programmation des demandeurs afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.

La diversité des sources de nouvelles dans le marché

  1. Ce facteur porte sur des préoccupations reliées à la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil cherche à établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
  2. Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuera à ajouter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché ainsi que la façon dont l’approbation servira à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.

Incidence sur le marché

  1. L’autorisation d’un trop grand nombre de stations dans un marché pourrait entraîner une réduction de la qualité du service offert à la collectivité; une possibilité qui continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et les incidences financières probables de la station proposée sur les stations existantes seront donc pertinentes.
  2. Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, de l’auditoire général et ciblé et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes dans le marché. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des groupes de stations existants dans le marché dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.

Concurrence dans le marché

  1. La politique sur la propriété commune du Conseil permet à une personne dans des marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une même langue de détenir jusqu’à trois stations de radio, avec un maximum de deux stations dans une même bande de fréquence. Dans des marchés comprenant huit stations commerciales ou plus, une personne peut être propriétaire de quatre stations dans une même langue, avec un maximum de deux stations AM et de deux stations FM. La concentration accrue de la propriété qui découle de cette politique peut augmenter le risque d’un déséquilibre au niveau de la concurrence dans un marché radiophonique.
  2. Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, de facteurs tels le nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, la rentabilité de sa ou de ses stations et de la concentration de la propriété dans le marché.

Importance des facteurs

  1. L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.

Résumé de l’analyse financière pour le marché de Vancouver

  1. Pour faciliter la tâche des parties intéressées, le sommaire financier pour le marché de la radio de Vancouver peut être consulté à l’adresse http://www.crtc.gc.ca/fra/publications/reports/BrAnalysis/radio2014/radio33.htm. En outre, les informations relatives au marché de la radio à caractère ethnique à Vancouver figurent à l’annexe 5 du présent avis de consultation.

Approbation technique du ministère de l’Industrie

  1. Le Conseil a l’intention d’étudier les demandes dans le cadre d’une audience publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’audience publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’audience, que toute fréquence alternative proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.

Admissibilité du demandeur

  1. Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité établies dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion).

Mise à jour des demandes

  1. Sher-E-Punjab Radio Broadcasting Inc. et South Asian Broadcasting Corporation auront l’occasion de mettre leurs demandes à jour et de fournir les renseignements essentiels énoncés ci-dessous durant la même période que celle offerte aux parties qui souhaitent déposer une demande.

Informations essentielles que doivent fournir les demandeurs

  1. Afin d’aider le Conseil à évaluer les demandes reçues, celui-ci demande que chaque demandeur fournisse toutes les informations exigées aux annexes du présent document selon le type de service qu’ils proposent d’exploiter. Les demandeurs doivent clairement démontrer que leur demande comprend les informations exigées et déposer le formulaire de demande dûment rempli, ainsi que les documents qui s’y rattachent. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
  2. Le Conseil retournera toute demande pour laquelle toutes les informations exigées ne sont pas fournies et ces demandes ne seront pas considérées dans le cadre de la présente instance.
  3. Le Conseil annoncera à une date ultérieure le processus public au cours duquel les demandes seront étudiées et comment le public pourra consulter les demandes. Dans le cadre de ce processus, le public pourra formuler des observations à l’égard des demandes en déposant des interventions écrites auprès du Conseil.
  4. Un avis concernant chaque demande sera également publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
  5. Les demandes faisant suite au présent appel doivent être déposées par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » située sur cette page web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page web de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui sont dans l’impossibilité de soumettre leurs demandes par voie électronique en utilisant Partenaire de connexion ou clé GC devront s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.
  6. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt de renseignements confidentiels et pour demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’audience publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288

Exigences à l’égard des nouvelles licences pour les stations de radio commerciale

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Contributions au développement du contenu canadien

Programmation locale

En outre, dans le cas de demandes pour des nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les informations supplémentaires suivantes de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :

Engagements à titre de conditions de licence

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :

Information à l’égard de la propriété

Annexe 2A du formulaire de demande

Tous les renseignements suivants doivent être fournis :

Annexe 2B du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.

Annexe 2C du formulaire de demande

Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288

Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus

Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.

Appui de la communauté

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical

Programmation locale

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information à l’égard de la propriété

Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288

Demande pour un service autochtone de type B

Les demandeurs doivent fournir les informations énoncées ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.

Appui de la communauté autochtone

Information à l’égard de la programmation

Contenu musical
Développement des talents autochtones
Orientation de la programmation

Engagements à titre de conditions de licence

Les demandeurs doivent également exprimer leur point de vue quant à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de licence.

Information technique

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information financière

Les demandeurs doivent fournir les informations suivantes :

Information à l’égard de la propriété

Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288

Demande pour une modification technique

Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande 303. Toute l’information requise dans le formulaire 303 doit être incluse.

Annexe 5 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2015-288

Relevé statistique et financier du marché de la radio à caractère ethnique à Vancouver

CRTC - RELEVÉS FINANCIERS - RADIO

Revenus

Année financière ($) 2010 2011 Var% 2012 Var% 2013 Var% 2014 Var% TCAC*(%)
Unités rapportées 5 5 s.o. 5 s.o. 5 s.o. 5 s.o. s.o.
Vente de publicité locale 11 009 537 11 801 587 7,19 12 320 798 4,40 12 430 094 0,89 12 227 254 -1,63 2,7
Vente de publicité nationale 1 576 884 1 418 814 -10,02 1 738 113 22,50 1 539 607 -11,42 1 300 119 -15,56 -4,7
Paiement du réseau à la station 0 0 s.o. 0 s.o. 0 s.o. 0 s.o. s.o.
Vente de droits de diffusion 71 918 65 412 -9,05 53 363 -18,42 34 920 -34,56 67 486 93,26 -1,6
Subventions publiques/ privées 0 0 s.o. 0 s.o. 0 s.o. 0 s.o. s.o.
Autres revenus 892 121 927 089 3,92 1 070 989 15,52 1 224 211 14,31 1 083 270 -11,51 s.o.
Revenus totaux 13 550 460 14 212 902 4,89 15 183 263 6,83 15 228 832 0,30 14 678 129 -3,62 2,0

Dépenses

Année financière ($) 2010 2011 Var% 2012 Var% 2013 Var% 2014 Var% TCAC*(%)
Programmation 5 297 108 5 373 138 1,44 5 802 026 7,98 5 893 569 1,58 5 613 150 -4,76 1,5
Services techniques 584 378 545 923 -6,58 621 869 13,91 706 677 13,64 769 147 8,84 7,1
Ventes et promotion 2 274 196 2 607 050 14,64 2 716 381 4,19 2 793 947 2,86 2 236 690 -19,95 -0,4
Administration/ frais généraux 3 744 823 3 481 934 -7,02 3 550 696 1,97 3 908 349 10,07 3 922 704 0,37 1,2
Dépenses totales 11 900 505 12 008 045 0,90 12 690 972 5,69 13 302 542 4,82 12 541 691 -5,72 1,3

Performance

Année financière ($) 2010 2011 Var% 2012 Var% 2013 Var% 2014 Var% TCAC*(%)
Bénéfice d’exploitation 1 649 955 2 204 857 s.o. 2 492 291 s.o. 1 926 290 s.o. 2 136 438 s.o. s.o.
Amortissement 259 908 253 263 -2,56 234 114 -7,56 234 388 0,12 274 236 17,00 1,4
Bénéfices avant intérêts et impôts (B.A.I.I) 1 390 047 1 951 594 s.o. 2 258 177 s.o. 1 691 902 s.o. 1 862 202 s.o. s.o.
Intérêts versés 129 187 95 778 -25,86 98 116 2,44 191 999 95,69 154 014 -19,78 s.o.
Ajustements - gain (perte) 106 561 321 329 201,54 60 409 -81,20 48 558 -19,62 72 828 49,98 s.o.
Bénéfice net avant impôts 1 367 421 2 177 145 s.o. 2 220 470 s.o. 1 548 461 s.o. 1 781 016 s.o. s.o.

Programmation (%)

Année financière 2010 2011 Var% 2012 Var% 2013 Var% 2014 Var% TCAC*(%)
Programmation - Dépenses totales 44,5 44,7 s.o. 45,7 s.o. 44,3 s.o. 44,8 s.o. s.o.
Programmation - Revenus totaux 39,1 37,8 s.o. 38,2 s.o. 38,7 s.o. 38,2 s.o. s.o.

Personnel

Année financière ($) 2010 2011 Var% 2012 Var% 2013 Var% 2014 Var% TCAC*(%)
Rémunération totale 5 226 465 5 399 959 3,32 5 939 324 9,99 6 232 446 4,94 5 816 753 -6,67 2,7
Effectifs moyens 175,0 171,0 -2,29 182,0 6,43 184,0 1,10 181,0 -1,63 s.o.
Salaires moyens ($) 29 866 31 579 5,74 32 634 3,34 33 872 3,79 32 137 -5,12 1,9
Rémunération - Dépenses totales (%) 43,9 45,0 s.o. 46,8 s.o. 46,9 s.o. 46,4 s.o. s.o.

Rendement (%)

Année financière 2010 2011 Var% 2012 Var% 2013 Var% 2014 Var% TCAC*(%)
Marge d’exploitation 12,2 15,5 s.o. 16,4 s.o. 12,6 s.o. 14,6 s.o. s.o.
Marge de B.A.I.I. 10,3 13,7 s.o. 14,9 s.o. 11,1 s.o. 12,7 s.o. s.o.
Marge avant impôts 10,1 15,3 s.o. 14,6 s.o. 10,2 s.o. 12,1 s.o. s.o.

* TCAC = Taux de croissance annuel composé

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la décision de radiodiffusion 2014-587 et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-588, la décision de radiodiffusion 2014-589 et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-590, et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-591 et l’ordonnance de radiodiffusion 2014-592. Les ordonnances exigent également que les parties cessent toute entente et contrats en vertu desquels leur programmation serait diffusée en direct à partir d’émetteurs situés à l’extérieur du Canada dont le signal peut être capté au Canada.

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