ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-263

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Référence : 2015-52

Ottawa, le 19 juin 2015

Membertou Radio Association Inc.
Sydney (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-0916-0, reçue le 10 septembre 2014

CJIJ-FM Sydney - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CJIJ-FM Sydney du 1er septembre 2015 au 31 août 2020.

Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

  1. Membertou Radio Association Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CJIJ-FM Sydney, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-52, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, les rapports annuels des années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013 ont été soumis après la date butoir du 30 novembre et le rapport annuel de 2012-2013 déposé en retard couvrait la période correspondant à l’année financière, plutôt que celle correspondant à l’année de radiodiffusion. De plus, le titulaire n’a pas joint les états financiers aux rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2010-2011 et 2011-2012. Les états financiers manquants ont été déposés en février 2014.
  3. La directrice de la station explique avoir éprouvé plusieurs problèmes avec l’accès à son compte en ligne Clé GC et, à l’appui, a soumis des échanges de courriels avec le Conseil où elle lui demande de l’aide pour déposer les rapports annuels. Elle précise également avoir quitté la station pendant plusieurs mois entre 2012 et 2014. Enfin, elle indique que ses difficultés avec la connexion, son absence prolongée et le fait qu’elle soit l’unique employée s’occupant de l’administration de la station ont donc entraîné les situations de non-conformité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire concernant les situations de non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant les situations de non-conformité et du fait qu’il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CJIJ-FM un renouvellement pour une période de licence de cinq ans, plutôt qu’une période de licence complète de sept ans.
  4. De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 17 septembre 2015, le rapport annuel de 2012-2013 qui couvre la période allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CJIJ-FM Sydney du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le renouvellement pour une période de licence écourtée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s’assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-263

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CJIJ-FM Sydney (Nouvelle-Écosse)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

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