ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-261

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Référence : 2015-52

Ottawa, le 18 juin 2015

Native Communication Inc.
Thompson et Winnipeg (Manitoba)

Demandes 2014-0923-5 et 2014-0928-5, reçues les 10 et 11 septembre 2014

CINC-FM Thompson et ses émetteurs; CIUR-FM Winnipeg - Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B CINC-FM Thompson et ses émetteurs, et CIUR-FM Winnipeg, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. Native Communication Inc. a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio autochtone de type B suivantes, qui expirent le 31 août 2015.
    Numéro de la demande Indicatif d’appel et localité
    2014-0923-5 CINC-FM Thompson (Manitoba) et ses émetteurs
    CICP-FM Cranberry Portage
    CIFF-FM Flin Flon
    CINR-FM Norway House
    CISI-FM South Indian Lake
    CIST-FM St. Theresa Point
    CISV-FM Swan River
    CITP-FM The Pas Indian Reserve
    CIWM-FM Brandon
    CIWR-FM Waterhen
    VF2106 Lac Brochet
    VF2107 Poplar River
    VF2108 Red Sucker Lake
    VF2109 Tadoule Lake
    VF2167 Pukatawagan
    VF2168 Wabowden
    VF2174 Gods Lake Narrows
    VF2175 God’s River
    VF2195 Cross Lake
    VF2196 Berens River
    VF2198 Garden Hill
    VF2199 Shamattawa
    VF2220 Brochet
    VF2222 Nelson House
    VF2261 Cormorant
    VF2262 Duck Bay
    VF2263 Grand Rapids
    VF2264 Pikwitonei
    VF2265 Split Lake
    VF2312 Churchill
    VF2313 Moose Lake
    VF2314 Oxford House
    VF2333 Gillam
    VF2334 Fox Lake (Alberta)
    VF2335 Lake Manitoba
    VF2336 Griswold
    VF2337 Easterville
    VF2338 Thicket Portage
    VF2339 Bloodvein
    VF2340 Hollow Water First Nations
    VF2342 Sherridon
    VF2382 Long Plain
    VF2404 Jackhead
    VF2405 Pauingassi First Nation
    VF2406 Leaf Rapids
    VF2407 Little Grand Rapids
    VF2420 Camperville
    VF2421 Dauphin River
    VF2422 Ilford
    VF2423 Lynn Lake
    VF2462 Snow Lake
    VF2503 Fisher River
    VF2504 Paint Lake
    2014-0928-5 CIUR-FM Winnipeg (Manitoba)
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-52, le Conseil a indiqué que, pour les deux stations, le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers aux rapports annuels de chaque station pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013. Le titulaire a depuis déposé les états financiers manquants.
  3. Le titulaire indique que selon son dirigeant principal des finances, les rapports annuels ont été déposés électroniquement avant la date butoir du 30 novembre. Il déclare qu’il ignorait que les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2012-2013 n’avaient pas été déposés, et indique que les situations de non-conformité n’étaient pas intentionnelles et qu’il s’agissait probablement d’une erreur administrative. Il indique que son département des finances s’assurera que les documents soient dorénavant déposés en temps opportun et que les rapports annuels couvrent la période correspondant à l’année de radiodiffusion.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2012-2013 pour CINC-FM et CIUR-FM.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier des présentes demandes et est satisfait des explications du titulaire concernant les situations de non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant les situations de non-conformité et du fait qu’il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CINC-FM et ses émetteurs, et CIUR-FM un renouvellement pour une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio autochtone de type B CINC-FM Thompson et ses émetteurs énumérés ci-dessus, et CIUR-FM Winnipeg, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence de chaque station énoncées aux annexes appropriées de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-261

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CINC-FM Thompson (Manitoba) et ses émetteurs

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-261

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CIUR-FM Winnipeg (Manitoba)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

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