ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-245

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Ottawa, le 9 juin 2015

Numéro de dossier : 8638-T151-201501718

TéliPhone Navigata-Westel Communication Inc. - Révision de l’entente de service d’acheminement des appels sans frais de départ avec Norouestel Inc.

Le Conseil rejette la demande de TéliPhone Navigata-Westel Communication Inc., qui réclame que son entente de service dacheminement des appels sans frais de départ avec Norouestel soit modifiée rétroactivement.

Contexte

  1. Le service d’acheminement des appels sans frais de départ de Norouestel Inc. (Norouestel) est utilisé par des fournisseurs de services d’appels sans frais pour l’offre de tels services. Le service d’appels sans frais, aussi appelé service 800, permet aux clients de faire des appels interurbains sans engager de frais d’interurbain. TéliPhone Navigata-Westel Communication Inc. (TNW) est un fournisseur de services qui est abonné au service d’acheminement des appels sans frais de départ de Norouestel.
  2. Le 27 juillet 2011, Norouestel a déposé une demande, qu’elle a modifiée le 1er août 2011, pour réclamer que le Conseil approuve, en vertu de l’article 29 de la Loi sur les télécommunications (Loi)Footnote 1, les trois ententes de service 800 de départ qui avaient été signées en 2007. L’une de ces ententes avait été conclue entre Norouestel et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel)Footnote 2. Cette entente comportait des engagements mensuels minimaux quant au nombre de minutes d’appels admissibles (engagements mensuels minimaux). Les deux autres ententes avaient été conclues avec Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et Rogers Cable Communications Inc. (RCCI).
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2012-151, le Conseil a approuvé, pour une période de 120 jours, les ententes que Norouestel avait conclues respectivement avec RCCI et SaskTel (lesquelles comportaient des tarifs confidentiels) et une modification à une entente conclue entre Norouestel et Bell Canada. Le Conseil a ordonné à Norouestel de soumettre à l’approbation du Conseil, au plus tard 75 jours après la date de l’ordonnance, les nouvelles ententes de service 800 de départ signées avec RCCI et SaskTel, ainsi que la modification apportée à l’entente conclue avec Bell Canada, chacune comportant de nouvelles dates d’entrée en vigueur. Dans l’ordonnance de télécom 2012-465, le Conseil a approuvé de façon provisoire les nouvelles ententes, y compris celle conclue avec Navigata Communications 2009 Inc., dont la date d’entrée en vigueur proposée par Norouestel était le 1er septembre 2012. Le Conseil a approuvé les ententes de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2012-642.
  4. La Société TELUS Communications (STC) a interjeté appel de l’ordonnance de télécom 2012-151 auprès de la Cour d’appel fédérale (Cour). La STC a revendiqué que l’approbation des ententes en vertu de l’article 29 de la Loi n’exempte pas Norouestel des exigences prévues à l’article 25 de la LoiFootnote 3 et qu’en conséquence, les sommes payables à Norouestel par les entreprises doivent être incluses dans une tarification déposée en vertu de l’article 25 de la Loi. Dans sa décisionFootnote 4, la Cour a conclu que le Conseil n’a pas commis d’erreur en déterminant que les parties concernées avaient seulement besoin de faire approuver les ententes et non les tarifs. La Cour a déclaré que la déférence est de mise à l’égard des décisions du Conseil déterminant lequel des articles 25 et 29 de la Loi s’applique à une situation donnée.
  5. À la suite de la décision de la Cour, dans la décision de télécom 2013-613, le Conseil a notamment déterminé que les tarifs établis dans l’entente de service 800 de départ de Norouestel, conclue avec Globility Communications Corporation (Globility), constituaient une compensation pour l’offre de services de télécommunication et devaient faire l’objet d’une approbation préalable du Conseil, en fonction d’un tarif au sens de l’article 25 de la Loi.

Instance de justification

  1. Étant donné sa conclusion dans la décision de télécom 2013-613, selon laquelle les tarifs exigés à Globility par Norouestel pour les services 800 de départ devaient faire l’objet d’une approbation préalable de tarif de la part du Conseil, celui-ci a lancé une instance de justification dans l’avis de consultation de télécom 2013-614. Dans le cadre de cette instance publique, le Conseil a ordonné à Norouestel de préciser les raisons pour lesquelles les tarifs applicables de ses ententes de service 800 de départ, offerts par l’entremise d’ententes avec d’autres entreprises (y compris Navigata Communications Inc.) ne devraient pas aussi être offerts selon un tarif approuvé par le Conseil.
  2. Dans sa réplique, Norouestel a soumis à l’approbation du Conseil l’avis de modification tarifaire 903Footnote 5, dans lequel elle a proposé un tarif pour le service d’acheminement des appels sans frais de départ, avec études de coûts à l’appui. Norouestel a proposé de facturer à toutes les entreprises les mêmes tarifs, lesquels n’incluent pas d’engagements mensuels minimaux. Ainsi, ses tarifs pour le service d’acheminement des appels sans frais de départ, ainsi que les modalités, seraient visés par une approbation du Conseil en vertu de l’article 25 de la Loi.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2014-45, le Conseil a approuvé provisoirement l’avis de modification tarifaire 903, lequel est entré en vigueur le 6 février 2014.
  4. Dans la décision de télécom 2015-244, aussi publiée aujourd’hui, le Conseil a approuvé l’avis de modification tarifaire 903 de manière définitive. Le Conseil a aussi ratifié les tarifs que Norouestel avait facturés aux autres entreprises, autrement qu’en fonction d’un tarif approuvé, jusqu’à la date de publication de l’ordonnance de télécom 2014-45.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de TNW, datée du 16 février 2015, pour que le Conseil révise son entente de service 800 de départ avec Norouestel afin de rajuster rétroactivement les tarifs énoncés dans l’entente de sorte qu’ils correspondent aux tarifs établis dans l’avis de modification tarifaire 903 et d’annuler les engagements mensuels minimaux prévus dans l’entente.
  2. Le Conseil a reçu des interventions de Norouestel au sujet de la demande de TNW. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 mars 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro du dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il modifier rétroactivement l’entente de service 800 de départ entre TNW et Norouestel?

  1. TNW a déclaré que l’entente avait été signée en attendant l’approbation des tarifs qui y sont énoncés. Elle a soutenu qu’elle a été désavantagée en raison du temps qu’a mis Norouestel pour obtenir l’approbation des tarifs. Plus précisément, elle a dû payer les tarifs plus élevés prévus dans l’entente et facturés par Norouestel du 1er septembre 2012 (date d’entrée en vigueur de l’entente) au 5 février 2014 (jour précédant l’approbation provisoire de l’avis de modification tarifaire 903, dans lequel étaient énoncés les tarifs inférieurs pour le service d’acheminement des appels sans frais de départ).
  2. TNW a soutenu que l’entente était provisoire et que, par conséquent, les tarifs qui y sont prévus devraient être ajustés rétroactivement en fonction des tarifs établis dans l’ordonnance de télécom 2014-45. TNW a aussi soutenu que les engagements mensuels minimaux établis dans l’entente n’étaient pas inclus dans le tarif approuvé et devraient donc être annulés dans l’entente.
  3. Norouestel a indiqué que le Conseil devrait refuser la demande de TNW, faisant valoir que la demande n’est qu’une tentative de TNW pour contourner et reporter le paiement des soldes à payer à Norouestel en vertu de l’entente de service 800 de départ. Norouestel a précisé que l’entente avait été approuvée de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2012-642 et qu’elle était donc en vigueur avant que les tarifs énoncés dans l’avis de modification tarifaire 903 entrent en vigueur le 6 février 2014.
  4. Norouestel a également soutenu que TNW n’a pas été traitée de manière inéquitable ou injuste; toutes les autres entreprises qui avaient signé une entente de service 800 de départ en 2012 devaient aussi respecter des engagements mensuels minimaux, et toutes ont respecté ces engagements, jusqu’à ce que le nouveau tarif pour le service d’acheminement des appels sans frais de départ entre en vigueur le 6 février 2014.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Comme l’a noté Norouestel, l’entente en question a été approuvée de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2012-642, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2012. À compter de cette date, les tarifs et les modalités contenus dans l’entente, y compris les engagements mensuels minimaux, devenaient définitifs. Par conséquent, le Conseil ne partage pas l’opinion que TNW a exprimée dans son mémoire et selon laquelle l’entente était provisoire.
  2. Si TNW n’était pas satisfaite des tarifs qu’elle avait négociés sur une base commerciale avec Norouestel, elle aurait pu intervenir dans le cadre de l’instance au cours de laquelle le Conseil a étudié l’entente. En outre, si TNW n’était pas d’accord avec la décision du Conseil d’approuver l’entente de manière définitive, elle aurait pu contester la décision à ce moment-là.
  3. Le Conseil désapprouve l’affirmation de TNW selon laquelle Norouestel a retardé l’obtention de l’approbation du tarif. Au moment où l’entente a été signée, aucun tarif approuvé par le Conseil n’était requis, puisque la surveillance réglementaire des ententes de service 800 de départ se limitait aux décisions sur les ententes déposées et approuvées en vertu de l’article 29 de la Loi. Ce n’est que dans la décision de télécom 2013-613 que le Conseil a étudié de nouveau la question et conclu que les tarifs et les modalités touchant le service 800 de départ devaient être assujettis à l’approbation du Conseil, en fonction d’un tarif, en vertu de l’article 25 de la Loi. Norouestel a dûment déposé sa demande de proposition tarifaire dans les 30 jours suivant la date de cette décision, conformément aux directives.
  4. Enfin, la question de la ratification a été examinée dans le cadre de l’instance portant sur l’étude de l’avis de modification tarifaire 903; cependant, TNW n’est pas intervenue au cours de cette instance. Comme il a été mentionné précédemment, le Conseil a ratifié tous les tarifs facturés par Norouestel pour le service d’acheminement des appels sans frais de départ autrement qu’en fonction d’un tarif approuvé par le Conseil.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TNW.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

L’article 29 de la Loi précise ce qui suit : « Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d’effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l’acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l’exploitation de celles-ci, ou de l’une d’entre elles, ou d’autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles. »

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Footnote 2

Au moment où l’entente originale a été signée, SaskTel exploitait Navigata Communications Ltd. SaskTel a par la suite renoncé à ses droits de propriété et l’entente a été cédée à Navigata Communications 2009 Inc., qui est ensuite devenue Navigata Communications Inc.

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Footnote 3

L’article 25 de la Loi indique notamment que : « l’entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir. »

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Footnote 4

Société TELUS Communications c. Norouestel Inc., Bell Canada, Rogers Cable Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et Primus Telecommunications Canada Inc., 2013 CAF 44

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Footnote 5

Modifié dans l’avis de modification tarifaire 903A

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Date de modification :