ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-200

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Référence : 2014-609

Ottawa, le 19 mai 2015

Gestion Appalaches inc.
Thetford Mines et Victoriaville (Québec)

Demande 2014-0524-1, reçue le 6 juin 2014

Diverses stations de radio à Thetford Mines et Victoriaville - Modification au contrôle effectif

Le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications, la demande déposée par Attraction Radio inc. (Attraction Radio), au nom de Gestion Appalaches inc. (Gestion Appalaches), en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actions de Gestion Appalaches et d’en modifier le contrôle effectif.

Le Conseil conclut que la transaction, telle que modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

Dans le cadre des avantages tangibles découlant de la présente transaction, 374 500 $ doit être investi au cours des sept prochaines années dans des projets qui offriront aux Canadiens une gamme de choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent.

Afin d’assurer la conformité avec la Politique du Conseil sur la propriété commune, le Conseil ordonne à Attraction Radio, à titre de condition d’approbation, de déposer, au plus tard le 13 août 2015, une demande de modification technique afin de réduire à moins de 5 % la population comprise dans la zone de chevauchement du périmètre de rayonnement principal de CKYQ-FM Plessisville et CFDA-FM Victoriaville, et de fermer l’émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville.

Demande

  1. Attraction Radio inc. (Attraction Radio), au nom de Gestion Appalaches inc. (Gestion Appalaches), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actions de Gestion Appalaches et d’en modifier le contrôle effectif, conformément à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

  2. Gestion Appalaches est la société-mère des titulaires suivants :

    • Radio Mégantic ltée, titulaire de CKLD-FM Thetford Mines (Québec) et son émetteur CJLP-FM Disraeli;

    • Réseau des Appalaches (FM) ltée, titulaire de CFJO-FM Thetford Mines (Québec) et son émetteur CFJO-FM-1 Lac Mégantic;

    • Radio Victoriaville ltée, titulaire de CFDA-FM Victoriaville (Québec).

  3. Attraction Radio est détenue par Attraction Média inc. (80 %) et Gestion Ooük inc. (20 %) et est contrôlée par Richard Speer.

  4. Gestion Appalaches est une société détenue par François Labbé (90,91 %), Annie Labbé (2,82 %) et Fiducie familiale F. Labbé (6,27 %). Le contrôle effectif de Gestion Appalaches est exercé par François Labbé.

  5. La transaction proposée sera effectuée par l’entremise du transfert à Attraction Radio de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de Gestion Appalaches.

  6. À la suite de la transaction, Gestion Appalaches sera entièrement détenue par Attraction Radio et contrôlée par Richard Speer.

  7. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et de Groupe Radio Simard, auxquelles Attraction Radio a répliqué. Les interventions ainsi que la réplique de l’acquéreur sont traitées plus loin dans la présente décision. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.

  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public tel qu’il est exprimé dans les objectifs de la Loi.

Intérêt public

  1. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de l’examen de la présente transaction, le Conseil a porté une attention particulière à la disposition suivante de la politique canadienne de radiodiffusion :

    la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit, (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales, (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent. [article 3(1)i)]

Analyse et décision du Conseil
  1. La transaction aura une incidence positive sur la diversité des voix au Canada car les synergies résultant de la transaction permettront de consolider la situation financière d’Attraction Radio, un radiodiffuseur indépendant. La présence de radiodiffuseurs indépendants solides financièrement :

    • permet au système canadien de radiodiffusion d’offrir une programmation variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des Canadiens de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit, tel que requis par l’article 3(1)i)(i) de la Loi.

    • favorise la diffusion d’opinions divergentes sur les sujets d’intérêt public, tel que requis par l’article 3(1)i)(iv) de la Loi.

  2. De plus, la transaction permettra aux stations locales et régionales acquises par Attraction Radio de mieux concurrencer les stations hors marché diffusant dans certains centres urbains limitrophes, favorisant ainsi la diffusion d’une programmation locale et régionale, tel qu’indiqué à l’article 3(1)i)(ii) de la Loi.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente transaction sert l’intérêt public car elle bénéficiera à la fois aux Canadiens et à leur système de radiodiffusion, et qu’elle favorise l’atteinte des objectifs de la Loi.

  4. La décision du Conseil selon laquelle la transaction proposée, avec les modifications énoncées ci-dessous, est dans l’intérêt public se fonde sur l’examen de celle-ci en fonction du cadre réglementaire énoncé ci-dessus. Le Conseil, dans le cadre de son examen de la transaction proposée et des interventions reçues, s’est penché sur les questions suivantes :

    • La demande est-elle conforme à la Politique sur la propriété commune?

    • Des mesures réglementaires additionnelles devraient-elles être imposées relativement à la sollicitation de la publicité locale?

    • Le calcul de la valeur de la transaction est-il approprié et conforme aux politiques et pratiques générales du Conseil?

    • Le bloc d’avantages tangibles proposé est-il conforme aux politiques et pratiques générales du Conseil?

Politique sur la propriété commune

  1. La Politique sur la propriété commune en radioRetour à la référence de la note de bas de page 1 énonce de nombreux objectifs, notamment ceux d’assurer la présence de voix éditoriales distinctes dans la communauté, d’assurer une véritable concurrence et d’assurer la diversité des formules musicales. Selon le Conseil, limiter la propriété des stations dans un marché donné demeure l’un des moyens les plus efficaces pour s’assurer de la diversité des voix dans une communauté.

  2. Conformément à cette politique, dans les marchés où sont exploitées moins de huit stations commerciales dans une langue donnée, le Conseil autorise un titulaire à détenir un maximum de deux stations dans cette langue dans une même bande de fréquences.

  3. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 permettent de déterminer le nombre de stations desservant un marché particulier. Dans les marchés radiophoniques où les auditoires sont très proches, le Conseil doit analyser les zones de chevauchement entre les différentes stations de même langue pour déterminer si une station desservant un marché adjacent doit être considérée comme une présence dans le marché donné. Ces lignes directrices indiquent ce qui suit :

    • Si la population de la zone de chevauchement représente 15 % ou plus de la population du marché en question, la station existante sera incluse dans le calcul du nombre de stations de même langue exploitées dans ce marché.

    • Si la population de la zone de chevauchement représente moins de 5 % du marché en question, la station sera généralement exclue du calcul des stations de même langue exploitées dans ce marché.

    • Si la population de la zone de chevauchement représente moins de 15 %, mais plus de 5 % de ce marché, le Conseil tiendra compte de deux facteurs :

      • la station en question diffuse-t-elle de la publicité pour des entreprises locales dans ce marché?

      • la station en question diffuse-t-elle des émissions de nouvelles et d’affaires publiques intéressant particulièrement les auditeurs de ce marché?

Marché de Victoriaville

  1. Attraction Radio détient actuellement CKYQ-FM Plessisville et son émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville. Il propose d’acquérir CFDA-FM Victoriaville et CFJO-FM Thetford Mines, dont le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) englobe le marché de Victoriaville. Afin de respecter la Politique sur la propriété commune, l’acquéreur propose de fermer son émetteur CKYQ-FM-1.

  2. Le Conseil note que malgré la fermeture de cet émetteur, CKYQ-FM demeure une troisième présence FM de langue française dans ce marché car :

    • sa zone de chevauchement engloberait 8 % de la population comprise dans le périmètre de rayonnement principal de CFDA-FM;

    • Attraction Radio a reconnu qu’il diffuse de la publicité pour les entreprises locales de Victoriaville et consacre une partie de ses émissions de nouvelles et d’affaires publiques à des sujets touchant spécifiquement les auditeurs de Victoriaville.

Marché de Plessisville

  1. Attraction Radio exploite actuellement CKYQ-FM Plessisville et propose d’acquérir CFDA-FM Victoriaville et CFJO-FM Thetford Mines, dont le périmètre de rayonnement principal englobe le marché de Plessisville. CFDA-FM serait considérée comme une troisième présence dans ce marché car sa zone de chevauchement engloberait 29,8 % de la population comprise dans le périmètre de rayonnement principal de CKYQ-FM.

Modification technique

  1. Advenant l’approbation de la présente demande, Attraction Radio exploiterait trois stations de radio FM de langue française dans chacun des marchés de Victoriaville et de Plessisville et serait donc en non-conformité à l’égard de la Politique sur la propriété commune. Afin de se conformer à celle-ci, il accepterait comme condition d’approbation le dépôt d’une demande de modification technique afin de réduire à moins de 5 % la population comprise dans la zone de chevauchement du périmètre de rayonnement principal de CKYQ-FM Plessisville et CFDA-FM Victoriaville.

Intervention et réplique

  1. L’ADISQ craint que la demande de modification technique, telle que proposée par l’acquéreur, entraîne une perte de signal pour certains auditeurs. L’ADISQ se demande s’il existe d’autres solutions viables qui assureraient la conformité de l’acquéreur à l’égard de la Politique sur la propriété commune, sans toutefois avoir des répercussions sur les auditeurs. 

  2. Attraction Radio réplique que bien qu’il n’ait pas initialement demandé d’exception à la Politique sur la propriété commune, il estime maintenant qu’il serait effectivement d’intérêt public de considérer une exception afin de permettre aux auditeurs des marchés de Victoriaville et de Plessisville de continuer à avoir accès au même nombre de signaux locaux. L’acquéreur indique que si le Conseil juge qu’une exception n’est pas appropriée, il se conformera à la Politique sur la propriété commune.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que l’exception soulevée par Attraction Radio dans sa réplique n’est pas appropriée puisqu’il n’en a pas fait officiellement la demande et qu’aucune intervention n’a été sollicitée à cet égard dans le cadre de la présente instance.

  2. Bien que le Conseil reconnaisse l’argument de l’ADISQ selon lequel les modifications techniques entraîneront une perte de signal pour certains auditeurs, il estime que les avantages inhérents à la consolidation de radiodiffuseurs indépendants contrebalanceront la perte de signal.

  3. Afin d’assurer la conformité avec la Politique sur la propriété commune, le Conseil ordonne à Attraction Radio, à titre de condition d’approbation, de déposer, au plus tard le 13 août 2015 une demande de modification technique afin de réduire à moins de 5 % la population comprise dans la zone de chevauchement du périmètre de rayonnement principal de CKYQ-FM Plessisville et CFDA-FM Victoriaville, et de fermer l’émetteur CKYQ-FM-1 Victoriaville.

Publicité locale

  1. Dans son intervention, Groupe Radio Simard (Radio Simard) indique qu’il craint qu’Attraction Radio sollicite de la publicité locale dans le marché de Saint-Georges qui est présentement desservi par des stations de Radio Simard. Il demande donc au Conseil d’imposer une condition de licence qui interdirait clairement aux stations devant être acquises par Attraction Radio, et dont le périmètre de rayonnement chevauche ceux des stations de Radio Simard, de solliciter de la publicité à l’extérieur de leur marché respectif.

  2. Attraction Radio réplique que cela conférerait un avantage concurrentiel à Radio Simard étant donné que ses stations ne sont pas assujetties à une condition de licence similaire.

Analyse et décision du Conseil

  1. En vertu du Règlement, le marché d’une station de radio FM se définit comme son périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens de NumerisRetour à la référence de la note de bas de page 2, selon la plus petite de ces étendues. Dans le présent cas, c’est le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) qui définit le marché de CHEQ-FM Sainte-Marie (exploitée par Attraction Radio) et de CKLD-FM et CFJO-FM Thetford Mines (actuellement exploitées par Gestion Appalaches).

  2. Bien que les périmètres de rayonnement principaux de ces stations chevauchent ceux des stations de Radio Simard à Saint-Georges, ils n’englobent pas la ville de Saint-Georges. Le Conseil note également que ces stations sont assujetties à une condition de licenceRetour à la référence de la note de bas de page 3 leur interdisant de solliciter de la publicité locale au cours de toute semaine de radiodiffusion où elles consacrent moins du tiers de leurs émissions à la programmation locale. Dans la décision de radiodiffusion 2014-633, le Conseil a expliqué en ces termes la politique qui sous-tend cette condition de licence :

    L’obligation faite aux stations de consacrer au moins le tiers de leurs émissions à la programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion pour pouvoir solliciter ou accepter de la publicité locale est issue d’une politique selon laquelle seuls les titulaires qui offrent de véritables services locaux peuvent pouvoir générer des revenus à partir de la collectivité.

  3. Le Conseil s’attend à ce que l’acquéreur exploite ses stations conformément aux conditions de licence existantes et à la politique décrite ci-haut et estime qu’il n’y a pas lieu d’imposer, en ce moment, des mesures réglementaires additionnelles relatives à la publicité.

Valeur de la transaction

  1. En vertu de la lettre d’offre datée du 28 février 2014, le prix d’achat est établi à 5 000 000 $. Cette dernière établit également que la valeur du fonds de roulement à être transféré est de 550 000 $ et qu’un ajustement au prix est prévu en fonction de la valeur réelle du fonds de roulement à la date de clôture. L’acquéreur indique que la valeur du fonds de roulement se chiffrait à 1 731 763 $ en date du 28 février 2014. Le Conseil note que selon les états financiers, la valeur du fonds de roulement était de 1 782 255 $ en date du 31 août 2013.

  2. La lettre d’offre stipule que Gestion Appalaches et ses filliales devront être libres de dettes en date de la clôture de la transaction et rien n’indique qu’une dette sera reprise par l’acquéreur. De plus, Attraction Radio indique qu’il reprendrait le bail d’une voiture dont la valeur résiduelle est évaluée à 9 921 $ et qu’il ne sera pas nécessaire de renouveller ce bail pour répondre aux besoins de l’entreprise.

Intervention et réplique

  1. L’ADISQ allègue que la valeur du fonds de roulement excédant 550 000 $ devrait être incluse dans la valeur de la transaction. L’ADISQ souligne que la lettre d’offre précise que si le fonds de roulement est plus élevé à la clôture de la transaction, le prix d’achat sera augmenté ainsi : la valeur du fonds de roulement réel démontré aux états financiers moins 550 000 $. Comme la somme du fonds de roulement à la clôture de la transaction n’est pas connue, l’ADISQ encourage le Conseil à procéder conformément à sa pratique et à prendre en considération la valeur du fonds de roulement figurant aux états financiers du 31 août 2013. L’ADISQ note également qu’Attraction Radio a accepté d’ajouter à cette somme la valeur résiduelle de location d’un véhicule d’une valeur de 9 921,45 $. L’ADISQ conclut donc que la valeur de la transaction devrait s’élever à 6 291 921,45 $ et que les avantages tangibles devraient augmenter en conséquence.

  2. Dans sa réplique, Attraction Radio indique que l’ajustement au prix d’achat (1 232 255 $Retour à la référence de la note de bas de page 4) ne devrait pas être ajouté à la valeur de la transaction. Il précise que dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la Politique révisée), le Conseil a établi une approche simplifiée concernant les avantages tangibles et la façon de déterminer la valeur de la transaction de façon à exclure le fonds de roulement quand il n’est pas transféré à la clôture. Puisque le fonds de roulement transféré est de 550 000 $, l’acquéreur considère que seul ce montant devrait être ajouté à la valeur de la transaction. Finalement, Attraction Radio explique que la Politique révisée exclut désormais les baux pour les véhicules et qu’il révise sa position en indiquant que le montant de 9 921,45 $ ne devrait pas être ajouté à la valeur de la transaction. Par conséquent, il indique que la valeur de la transaction devrait s’établir à 5 550 000 $.

Analyse et décision du Conseil

  1. Étant donné qu’au cours de l’instance, il n’a pas été indiqué que le Conseil pourrait considérer la présente demande en fonction de la Politique révisée et que les parties intéressées n’ont donc pas eu l’opportunité de commenter sur l’application de la Politique révisée à la présente demande, le Conseil estime approprié d’appliquer la politique qui était en vigueur au moment du dépôt. Par conséquent, la valeur de la transaction doit inclure la valeur du fonds de roulement excédant la somme de 550 000 $ prévue dans l’entente d’achat (1 232 255 $) et la valeur résiduelle de location de la voiture (9 921 $).

  2. Le Conseil souligne que l’ajustement au fonds de roulement serait également inclus dans la valeur de la transaction s’il devait évaluer la transaction en fonction de la Politique révisée puisque celle-ci stipule que le fonds de roulement est exclu de la valeur de la transaction 1) s’il n’est pas transféré à l’acheteur à la clôture et 2) s’il n’y a pas d’ajustement au prix d’achat prévu dans l’entente d’achat pour tenir compte du fonds de roulement. Dans le présent cas, l’entente d’achat précise clairement que le prix d’achat sera ajusté en fonction de la valeur du fonds de roulement et le Conseil n’est pas en mesure de connaître cette valeur lors de la clôture de la transaction.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’ajouter à la valeur de la transaction :

    • un montant de 1 232 255 $, qui représente la différence entre la valeur du fonds de roulement établie dans les états financiers de Gestion Appalaches en date du 31 août 2013 (1 782 255 $) et 550 000 $;

    • un montant de 9 921 $, qui représente la valeur résiduelle du bail de la voiture.

  4. Le Conseil ajuste donc la valeur de la transaction comme suit :

Valeur de la transaction
Prix d’achat 5 000 000 $
Valeur attribuée au fonds de roulement transféré 1 232 255 $
Prix d’achat ajusté 6 232 255 $
Ajout :

Bail repris (voiture)


9 921 $
Valeur de la transaction 6 242 176 $

Bloc d’avantages tangibles proposé

  1. Dans leurs demandes de transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radio, les demandeurs doivent démontrer que la transaction apporte des avantages tangibles importants et sans équivoque au système canadien de radiodiffusion. Cet objectif est expliqué dans la politique du Conseil sur les avantages tangiblesRetour à la référence de la note de bas de page 5 qui prévoit que les contributions proposées à titre d’avantages tangibles devraient représenter un certain pourcentage de la valeur de la transaction, en compensation du fait que la transaction ne fasse pas l’objet d’un processus concurrentiel d’attribution de licence.

  2. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, les parties qui souhaitent acquérir la propriété ou le contrôle d’une station de radio rentable devraient proposer un bloc d’avantages tangibles équivalant à au moins 6 % de la valeur de la transaction. Conformément à cette politique, Attraction Radio propose dans sa demande un bloc d’avantages tangibles de 300 000 $ et y ajoute un montant de 595 $ pour tenir compte du bail de la voiture.

  3. Conformément à la répartition des avantages tangibles établie par le Conseil dans la politique relative à la radio de campus et à la radio communautaireRetour à la référence de la note de bas de page 6 et maintenue dans la Politique révisée, Attraction Radio propose de répartir le total des avantages tangibles au cours de sept années de radiodiffusion comme suit :

    • 3 % au Fonds Radiostar;

    • 1,5 % à MUSICACTION;

    • 1 % à tout projet admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acquéreur;

    • 0,5 % au Fonds canadien de la radio communautaire.

Intervention et réplique

  1. L’ADISQ soutient qu’Attraction Radio devrait préciser les projets admissibles au titre du DCC (la portion discrétionnaire correspondant à 1 %) qu’il compte financer étant donné que le Conseil détermine parfois que certains projets ne sont pas admissibles.

  2. L’acquéreur indique ne pas avoir fourni de détails sur les projets pour éviter de déposer à plusieurs reprises des demandes auprès du Conseil en vue de réallouer les sommes. Selon Attraction Radio, une souplesse quant aux projets financés est nécessaire puisque sur une période aussi longue que sept ans, les projets peuvent disparaître ou être modifiés sans préavis.

Analyse et décision du Conseil

  1. En ce qui concerne l’intervention de l’ADISQ, le Conseil n’exige généralement pas que les demandeurs fournissent des détails quant aux projets qu’ils comptent financer dans le cadre de demandes de modifications au contrôle effectif. Cependant, conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158 (la Politique de 2006 sur la radio commerciale), ils doivent le faire au moment du dépôt de leurs rapports annuels.

  2. Compte tenu de la valeur de la transaction telle que révisée par le Conseil, le Conseil exige que les titulaires appartenant à Gestion Appalaches versent un bloc d’avantages tangibles totalisant 374 500 $ (soit 6 % de la valeur révisée à 6 242 176 $) selon la répartition établie ci-dessus, en versements annuels égaux de 53 500 $ au cours des sept prochaines années de radiodiffusion. Il incombe aux titulaires de s’assurer que la portion discrétionnaire (1 %) de la contribution au titre des avantages tangibles soit allouée à des projets admissibles au titre du DCC, comme le prévoit la Politique de 2006 sur la radio commerciale.

  3. Les projets financés offriront aux Canadiens une gamme de choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve de certaines modifications et de la condition d’approbation énoncée au paragraphe 26 de la présente décision, la demande présentée par Attraction Radio inc., au nom de Gestion Appalaches inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir les actions de Gestion Appalaches et d’en modifier le contrôle effectif. Attraction Radio doit se conformer aux modalités et conditions en vigueur dans les licences actuelles. La transaction, telle que modifiée dans la présente décision, sert l’intérêt public et favorise l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi à l’égard du système canadien de radiodiffusion.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage les titulaires à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’avis public 1998-41 et l’avis public de radiodiffusion 2008-4.

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Note de bas de page 2

Anciennement connu sous le nom de Sondages BBM.

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Note de bas de page 3

Voir la condition de licence 8 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

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Note de bas de page 4

Ce montant représente la différence entre 1 782 255 $ (valeur du fonds de roulement établie dans les états financiers de Gestion Appalaches en date du 31 août 2013) et 550 000 $.

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Note de bas de page 5

La politique sur les avantages tangibles a été établie dans l’avis public 1998-41 et réitérée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

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Note de bas de page 6

Voir politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499.

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