ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-171

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Référence: Demande de la Partie 1 affichée le 22 décembre 2014

Ottawa, le 30 avril 2015

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Kelowna et Revelstoke (Colombie-Britannique)

Demande 2014-1327-8

CHBC-DT Kelowna et son émetteur CHRP-TV-2 Revelstoke – Modification de licence

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Television Limited PartnershipRetour à la référence de la note de bas de page 1 (Shaw) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CHBC-DT Kelowna (Colombie-Britannique) afin d’ajouter un émetteur numérique en remplacement de son émetteur analogique actuel CHRP-TV-2 Revelstoke. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur CHRP-DT-2 Revelstoke sera exploité au canal 9 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 watts (maximum PAR de 80 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 1 166 mètres).
  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. Dans la décision de radiodiffusion 2010-782, 22 octobre 2010, le Conseil a fixé à 5 ans la période allouée à Shaw pour terminer la conversion au numérique de ses émetteurs exploités à l’extérieur des marchés à conversion obligatoire. Par conséquent, l’émetteur numérique doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au plus tard le 22 octobre 2015.

Messages d’intérêt public

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence des nouveaux émetteurs en affichant l’information sur son site web, conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-198. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou les changements de canaux, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership

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