ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-158

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 17 février 2015

Ottawa, le 22 avril 2015

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0160-2

Ajout de Milenio Television à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution

Le Conseil approuve une demande en vue d’ajouter Milenio Televison à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste) et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en cliquant sur le lien « Télévision et radio » et en sélectionnant « Programmation ».

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande d’Ethnic Channels Group Limited (ECGL), en tant que parrain canadien, en vue d’ajouter Milenio Television à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution (la liste). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. ECGL décrit Milenio Television comme un service de nouvelles (100 % de langue espagnole) en provenance du Mexique qui fournit de la programmation de nouvelles et d’information et cible un auditoire d’adultes parlant l’espagnol.
  3. Dans les avis publics de radiodiffusion 2004-96 et 2008-100, le Conseil a déclaré qu’en principe, toutes les demandes d’ajout à la liste d’un service non canadien d’intérêt général en langue tierce seraient approuvées, pourvu qu’elles respectent, le cas échéant, les exigences imposées par le Conseil. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué que les services non canadiens en langues tierces offrant une programmation très ciblée ou de créneau seront assujettis à l’approche à la même approche que les services non canadiens d’intérêt général en langue tierce.
  4. De plus, en ce qui concerne les services de nouvelles non canadiens, le Conseil estime qu’une approche d’entrée plus libre respecte l’importance qu’il accorde à la diversité des points de vue éditoriaux. À cet égard, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a déclaré qu’en l’absence de preuves concluantes, déterminées par le Conseil, qu’un service de nouvelles non canadien serait incapable de respecter les règlements canadiens, par exemple ceux à l’égard des propos offensants, le Conseil sera disposé à autoriser la distribution au Canada de services de nouvelles non canadiens.

Décision du Conseil

  1. En l’absence d’intervention en opposition et de preuve voulant que le service ne respecterait pas les règlements canadiens, le Conseil approuve la demande présentée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’ajouter Milenio Television à la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution et modifie la liste en conséquence. La liste révisée peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en cliquant sur le lien « Télévision et radio » et en sélectionnant « Programmation », et peut être obtenue en version papier sur demande.

Secrétaire général

Documents connexes

Date de modification :