ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-154

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Référence au processus : 2014-541

Ottawa, le 17 avril 2015

Rogers Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2014-0793-2, reçue le 15 août 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 janvier 2015

Rogers Media Inc. - Licence de réseau de télévision

Le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. (Rogers Media) en vue d’obtenir une licence de réseau de télévision. En vertu de cette licence, Rogers Media est autorisé à diffuser l’émission « Hockey Night in Canada » (HNIC) sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC), conformément à son entente avec la SRC.

Ainsi, les Canadiens continueront d’avoir accès à HNIC sur les ondes de la SRC.

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-399, le Conseil a décidé qu’il était nécessaire que Rogers Media Inc. (Rogers Media), anciennement Rogers Sportsnet Inc.Retour à la référence de la note de bas de page 1, demande une licence de réseau de télévision compte tenu de son entente avec la Société Radio-Canada (SRC), qui fournit à Rogers Media le contrôle éditorial et publicitaire de l’émission « Hockey Night in Canada » (HNIC) lors de sa diffusion sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la SRC au cours des quatre prochaines années. Par conséquent, Rogers Media a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de réseau de télévision.
  2. Afin de se laisser suffisamment de temps pour réviser la présente demande, le Conseil a aussi exigé que Rogers Media dépose une demande en vue d’obtenir une licence de réseau de télévision temporaire, la durée maximale d’une telle licence ne pouvant excéder 60 jours, tel qu’énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par conséquent, le Conseil a approuvé les demandesRetour à la référence de la note de bas de page 2 de Rogers Media pour des licences de réseau de télévision temporaire dans des lettres datées du 3 septembre 2014, 3 novembre 2014, 19 décembre 2014 et 27 février 2015. La licence de réseau de télévision temporaire approuvée le 27 février 2015 est valide jusqu’au 3 mai 2015.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de la Loi, un réseau comprend « toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne ».
  2. La politique du Conseil sur les réseaux de télévision a été énoncée dans l’avis public 1989-2. Dans cette politique, l’un des critères les plus importants servant à établir si une entreprise exploite ou non un réseau est la notion de délégation du contrôle. Cette politique indique que le Conseil réglementera comme un réseau toute entente de diffusion d’une émission qui comprend une telle délégation. Le Conseil considère les facteurs suivants pour établir si le contrôle d’une station de télévision est délégué à une autre entité :
    • le temps réservé officiellement :
      • existe lorsqu’un télédiffuseur, comme condition de l’acquisition d’une émission ou de parties de celle-ci, est tenu dans le cadre d’une entente officielle de diffuser l’émission à un moment précis ou à l’intérieur d’un créneau particulier.
    • le temps réservé de fait :
      • existe lorsqu’il n’y a aucun contrat officiel ou engagement de temps réservé par écrit, mais qu’il est prouvé qu’une ou des émissions sont diffusées par plus d’une entreprise à une heure désignée et lorsque l’émission ou les émissions touchent le système canadien de radiodiffusion au même titre qu’une entente de temps réservé officiellement;
      • la diffusion simultanée de l’émission par un certain nombre de stations locales constitue également un indicateur de l’existence de temps réservé de fait.
    • le contrôle éditorial :
      • peut s’exercer par le pouvoir de réviser ou de modifier le contenu d’une émission ou le pouvoir de décider de diffuser ou non une émission précise;
      • la définition de « réseau » donnée dans la Loi implique que les radiodiffuseurs peuvent déléguer le contrôle de la totalité ou d’une partie d’une émission ou de la grille horaire à une autre partie, nommément un exploitant de réseau autorisé;
      • le contrôle éditorial est donc un critère déterminant de l’existence d’un réseau.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions commentant la demande de la part du Syndicat canadien de la fonction publique (le SCFP), Unifor, du Centre pour la défense de l’intérêt public et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia (PIAC/COSCO) et de Bell Média inc. (Bell). De plus, le Conseil a reçu une intervention en opposition du Forum for Research and Policy in Communications (le Forum). Rogers Media a répliqué aux interventions.
  2. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir étudié le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • le manque de renseignements au dossier public;
    • le besoin d’un accès garanti au contenu de HNIC sur toutes les plateformes;
    • les autres exigences à l’égard des dépenses;
    • l’incidence des droits de diffusion de la Ligue nationale du hockey (LNH) de Rogers Media sur les activités de la SRC;
    • les droits de licence;
    • les conditions de licence applicables à la licence du réseau de télévision;
    • la durée de la période de licence.

Manque de renseignements au dossier public

Interventions
  1. Le SCFP et le Forum ont fait valoir que le dossier public ne comprenait pas assez de renseignements pour pouvoir commenter cette demande en connaissance de cause. Ils ont demandé au Conseil d’accorder au public accès aux renseignements confidentiels fournis par Rogers Media et lui ont suggéré de tenir une audience avec comparution afin de poser à Rogers Media les questions voulues pour mieux comprendre les modalités et conditions de la licence proposée.
  2. PIAC/COSCO ont également demandé de rendre publics les rapports annuels présentés par Rogers Media qui contiennent des renseignements à l’égard de tous les revenus et toutes les dépenses associés à la diffusion des parties de la LNH afin de s’assurer que Rogers Media continue à rendre compte de ces renseignements.
  3. Le Forum a également recommandé au Conseil de retourner la demande de Rogers Media, et d’exiger que le demandeur dépose une nouvelle demande qui comporte des renseignements additionnels, y compris le nombre d’heures de programmation par semaine et les engagements en matière de présentation de l’émission, de dépenses ou d’emploi, ainsi qu’une indication si des stations affiliées feront partie du réseau proposé. Cependant, si le Conseil choisit de traiter la demande, il lui recommande soit de la refuser; de suspendre l’instance, de retourner la demande et d’exiger que Rogers Media retravaille sa demande puis de rouvrir la période de dépôt d’observations; ou d’imposer des conditions de licence en fonction de ce qui est considéré le dossier public incomplet actuel.
Analyse et décision du Conseil
  1. Tel qu’énoncé dans l’annexe au bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, le Conseil accepte généralement de traiter à titre confidentiel les coûts de programmation dans le cas d’émissions ou de séries individuelles de stations de radio ou de télévision. L’information financière contenue dans la présente demande porte exclusivement sur les revenus et les dépenses de HNIC, la seule émission qui sera diffusée par le réseau de télévision proposé.
  2. Par conséquent, le Conseil a approuvé la confidentialité des prévisions financières fournies dans la présente demande ainsi que la confidentialité de certaines projections et renseignements financiers déposés par Rogers Media à l’audience relative au renouvellement de licence en avril 2014. Quant aux rapports annuels qui seront présentés par Rogers Media au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, le traitement confidentiel sera également accordé, conformément à la pratique habituelle du Conseil.
  3. Toutefois, le Conseil note qu’il a exigé que Rogers Media présente, au plus tard le 31 octobre 2014, une formule de répartition des revenus et des dépenses associés à la LNH, y compris, sans toutefois s’y limiter, une ventilation des revenus et dépenses associés à la LNH entre toutes les chaînes ainsi qu’entre les services linéaires et non linéaires. Cette formule a été publiée sur le site Web du Conseil pour examen public pendant la période de dépôt d’observations à l’égard de la présente demande.
  4. En outre, dans la décision de radiodiffusion 2014-399, le Conseil a imposé une condition de licence à Rogers Media exigeant le dépôt, pour chaque année de la période de la licence, d’un « rapport sur les procédures précises » qui comprend la répartition de l’ensemble des revenus et des dépenses associés à la LNH pour les entreprises de programmation autorisées, y compris la licence du réseau de télévision proposé, de même que toutes les entreprises non autorisées. Ce rapport doit être soumis par Rogers Media au plus tard le 30 novembre 2015 et chaque année de radiodiffusion à compter du 30 novembre 2015. Cette exigence est mise en œuvre par une condition énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil publiera ce rapport sur son site web pour examen public une fois qu’il est reçu.
  5. Quant à la recommandation du Forum voulant que le Conseil retourne la demande à Rogers Media afin de lui demander des précisions, le Conseil juge que ces détails sont déjà disponibles dans le dossier de la présente instance sauf lorsque l’information déposée a obtenu un traitement confidentiel.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le dossier public comportait suffisamment de renseignements pour permettre aux parties de commenter cette demande en connaissance de cause.

Besoin d’un accès garanti au contenu de HNIC sur toutes les plateformes

Interventions
  1. Bell a fait valoir qu’il faudrait imposer à Rogers Media une condition de licence qui assurerait l’accessibilité de tout contenu associé à HNIC à tous les auditeurs et à tous les distributeurs sur toutes les plateformes. Bell a donné comme exemples les services d’abonnement GameCentre LiveRetour à la référence de la note de bas de page 3 et le service complémentaire GamePlusRetour à la référence de la note de bas de page 4, par lesquels Rogers Media cherche à fournir un contenu exclusif à ses abonnés et à refuser à tout télédiffuseur concurrent accès à un contenu qui était autrefois offert par la SRC. Bell allègue que l’intérêt public n’est pas servi par ce type d’ententes sur le contenu et que les émissions de SRC appartiennent à tous les Canadiens.
Analyse et décision du Conseil
  1. Bell a soulevé la même question dans une plainte de préférence indue qu’elle a déposée auprès du Conseil en novembre 2014 (demande 2014-1056-3) en vertu des articles 3Retour à la référence de la note de bas de page 5 et 5Retour à la référence de la note de bas de page 6 de l’Ordonnance d’exemption relative aux médias numériques. Dans sa plainte, Bell soutenait que GamePlus était intrinsèquement lié aux offres de services linéaires de télévision et que l’accès à GamePlus dépend d’un abonnement à un forfait de téléphonie résidentielle, de télévision numérique, de services Internet ou de données sans fil de Rogers Media. Bell a ajouté que les consommateurs qui ne sont pas des clients de Rogers Media feraient l’objet d’un préjudice en ne pouvant pas accéder au contenu de GamePlus.
  2. Étant donné que dans la décision de radiodiffusion 2015-89 le Conseil a rejeté la plainte de Bell contre Rogers Media concernant la façon dont Rogers Media offre GamePlus, le Conseil conclut qu’aucune mesure n’est requise quant à la présente demande.

Autres exigences à l’égard des dépenses

Interventions
  1. Bell a fait valoir que les obligations à l’égard des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et en émissions d’intérêt général (ÉIN) devraient être imposées pour tous les revenus générés par le réseau de télévision proposés, comme c’est le cas pour tous les autres réseaux de télévision en direct, tels que l’ancienne licence de réseau CTV ou la licence de réseau TVA actuelle. Bell a ajouté que, contrairement à la SRC, qui produisait le contenu canadien avec les revenus générés par la diffusion de HNIC, Rogers Media n’a pas proposé d’engagement spécifique en matière de dépenses à l’égard du contenu canadien. En outre, Bell a fait valoir que les revenus du réseau de télévision ne devraient pas être traités comme des revenus d’activités sportives ou des revenus générés par les titulaires de licences de sport de catégorie C.
  2. De plus, le Forum a recommandé que le Conseil oblige Rogers Media à prendre un engagement financier d’au moins 12 % des revenus du réseau de façon similaire à l’engagement que Rogers Media a pris lorsqu’il a présenté des demandes en vue d’obtenir des licences afin d’exploiter les nouvelles stations de télévision OMNI à Calgary et Edmonton en 2007Retour à la référence de la note de bas de page 7.
  3. Quant à lui, le SCFP a suggéré que le Conseil oblige Rogers Media à fournir un financement au Fonds des médias du Canada (FMC) en échange de son contrôle éditorial et publicitaire de HNIC, à la condition que son entente avec SRC ne prévoie aucune compensation financière pour l’utilisation de personnel de SRC pour la production de HNIC.
Réplique de Rogers Media
  1. En réponse aux intervenants qui ont dit craindre que Rogers Media ne prenne pas d’engagements à l’égard de la programmation canadienne dans sa proposition, Rogers Media a confirmé que 100 % de la programmation diffusée sur le réseau et tous les coûts liés à la programmation sont canadiens. En ce qui concerne la suggestion d’imposer une obligation à l’égard des dépenses en ÉIN, Rogers Media a fait valoir qu’il n’existe pas de fondement réglementaire ou politique pour imposer des exigences relatives aux licences par groupe à une licence de réseau qui est liée à un service non visé par le régime des licences par groupe.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que la licence de réseau de télévision qui est le sujet de la présente décision ne devrait être utilisée que pour diffuser l’émission HNIC et que toutes les dépenses de programmation devraient être effectuées pour des émissions canadiennes. Compte tenu de ces conclusions, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une exigence en matière de DÉC dans la présente instance.
  2. Toutefois, le Conseil rappelle à Rogers Media que, pour que l’émission HNIC soit considérée comme canadienne, elle doit toujours correspondre à la définition d’une rencontre sportive, tel qu’énoncé dans l’avis public 2000-42, et doit également respecter les critères suivants :
    • une société de production canadienne exerce un contrôle sur la production et fournit les commentateurs;
    • si la rencontre ou le tournoi a lieu à l’extérieur du Canada, la production englobe la participation d’équipes canadiennes ou d’athlètes canadiens;
    • un Canadien occupe l’une des principales fonctions à l’écran (commentateur, analyste ou animateur).
  3. En ce qui concerne la suggestion d’imposer une exigence en matière d’ÉIN au réseau de télévision proposé, le Conseil convient avec Rogers Media qu’aucun fondement réglementaire ou politique ne justifie l’imposition d’une telle exigence dans le présent cas.
  4. Pour ce qui est de la suggestion du SCFP voulant que Rogers Media soit tenu de fournir du financement au FMC en échange de son contrôle éditorial et publicitaire de HNIC, le Conseil estime qu’il serait inapproprié d’imposer une telle exigence supplémentaire à Rogers Media. En général, le Conseil n’exige pas que les services de programmation contribuent directement au FMC, puisque ces services contribuent déjà directement à la production d’émissions canadiennes par les dépenses qu’ils font pour les émissions canadiennes qu’ils diffusent.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des exigences supplémentaires en matière de dépenses à la licence de réseau de télévision proposée.

Incidence des droits de diffusion de la LNH de Rogers Media sur les activités de la SRC

Interventions
  1. La plupart des parties ont fait valoir que l’acquisition par Rogers Media des droits de diffusion des parties de la LNH avait déjà engendré des pertes de revenus et l’annulation d’émissions sur la SRC. Le SCFP a ajouté que le réseau de télévision proposé ne doit pas constituer pour la SRC un fardeau budgétaire additionnel; selon le rapport annuel de la SRC, cette dernière fournit les ressources voulues pour la production de HNIC. Le SCFP propose donc au Conseil d’imposer, par condition de licence, que Rogers Media rembourse à la SRC les frais de production de HNIC, si un tel remboursement ne fait pas partie de l’entente conclue.
  2. Pour sa part, PIAC/COSCO doute que la poursuite de la diffusion de HNIC sur la SRC soit forcément dans l’intérêt public, car cela semble n’avantager que Rogers Media, qui va pendant la période de l’entente exploiter la marque et la reconnaissance de cette émission afin d’assurer une transition en douceur.
Réplique de Rogers Media
  1. Rogers Media a démenti les affirmations de certains intervenants, qui attribuent les difficultés financières du télédiffuseur public ou les réductions qu’il a été forcé de faire aux émissions canadiennes à la perte des droits de diffusion au Canada des parties de la LNH. Rogers Media a soutenu qu’au contraire, comme la SRC n’a ni l’inventaire ni les plateformes nécessaires pour présenter et exploiter ces droits de diffusion, les acquérir n’aurait entraîné pour la SRC que des pertes financières importantes et perturbé d’autant ses activités.
  2. Selon Rogers Media, la SRC dérive une valeur considérable de l’entente : la marque HNIC garde toute sa force, la SRC conserve près de 30 emplois à temps complet, et elle peut diffuser 300 heures environ d’émissions populaires sans dépenses directes ni risques financiers pour les fonds publics. Rogers Media a ajouté que l’entente permet aussi à la SRC de tirer parti de l’une de ses émissions les plus populaires pour promouvoir les autres émissions de sa grille horaire, ce qui aide à en rehausser les revenus de publicité dans d’autres créneaux.
  3. Le demandeur indique également que son entente avec la SRC est non seulement dans l’intérêt public mais aussi qu’elle aidera la SRC à contrôler ses dépenses et à stabiliser ses activités malgré la baisse générale des revenus qu’accuse le secteur de la télévision traditionnelle.
Analyse et décision du Conseil
  1. Bien que l’entente que Rogers Media a conclue avec la LNH a clairement eu une incidence importante sur les projets de programmation et les revenus publicitaires globaux de la SRC, le Conseil estime que la SRC tirera une valeur de la poursuite de la diffusion de HNIC chaque samedi soir pendant la saison régulière de hockey et pendant les séries éliminatoires. Son entente avec Rogers Media permettra à la SRC d’économiser des coûts puisqu’elle n’a pas à trouver une programmation de remplacement pour combler des centaines d’heures de diffusion pendant les principales heures d’écoute, et ce, pour les quatre prochaines années. L’opportunité de diffuser des promotions pour le reste de sa grille horaire durant HNIC aidera vraisemblablement à attirer les téléspectateurs et à favoriser les revenus publicitaires d’autres créneaux.
  2. En ce qui concerne la suggestion du SCFP voulant que Rogers Media doive verser une indemnisation à la SRC pour couvrir les coûts de production de HNIC, le Conseil estime qu’il serait inapproprié d’imposer une telle exigence et qu’il est préférable que ce type d’indemnisation fasse l’objet de négociations entre les deux parties.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire d’exiger que Rogers Media compense financièrement la SRC afin de couvrir les coûts reliés à la production de HNIC.

Droits de licence

  1. Tel qu’énoncé dans le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement), les titulaires doivent tous les ans verser au Conseil les droits de licence de la partie I et de la partie II, sauf les stations de télévision autochtones, communautaires ou éducatives provinciales ainsi que les stations exploitées par la SRC. Les droits de la partie I sont fondés sur les coûts associés à la réglementation de la radiodiffusion et engagés chaque année par le Conseil et d’autres ministères ou organismes fédéraux, à l’exclusion des dépenses de gestion du spectre. Les droits de la partie II sont calculés à l’aide d’une formule décrite à l’article 11 du Règlement, laquelle est fondée sur les revenus bruts que déclarent les titulaires dans leurs rapports annuels.
  2. Rogers Media indique que la licence de réseau de télévision et les licences de réseau de télévision temporaires ne devraient pas être assujetties à des droits de licence puisque ces licences ne s’appliquent qu’à la production et la diffusion d’une seule émission devant être diffusée sur les ondes du diffuseur public, qui n’est pas assujetti au Règlement. Il indique également que l’entente avec la SRC est dans l’intérêt public puisqu’elle assurera que des millions de Canadiens continuent d’avoir un accès gratuit à HNIC.
  3. En outre, le demandeur indique qu’il n’a pas pris en considération ces coûts supplémentaires dans son budget de programmation de la LNH, étant donné qu’il n’a pas prévu l’exigence de verser des droits de licence, et ajoute que l’imposition d’une telle exigence aurait par conséquence une incidence directe sur la production de programmation non essentielle relative à la LNH, telle que « Hockey Night in Canada: Punjabi Edition » ou « Hockey 101 », diffusée aux ondes de ses stations de télévision traditionnelle multiethnique et multilingue OMNI.
Interventions
  1. Tous les intervenants ont soutenu l’imposition de droits de licence, estimant que le réseau de télévision proposé ne correspond pas aux types de licences exemptées de payer les droits de licence des parties I et II, tel qu’énoncé dans le Règlement. Ils convenaient tous que l’exemption applicable à la SRC concernant le paiement de droits de licence ne devrait pas être étendue à Rogers Media, qui poursuivra l’exploitation de l’entreprise et la contrôlera. La plupart des parties ont également indiqué que Rogers Media bénéficiera considérablement de la poursuite de la diffusion de HNIC, si bien qu’une exemption de paiement des droits de licence n’est donc pas justifiée.
  2. Unifor et PIAC/COSCO se sont dits inquiets à l’idée que les émissions comme « Hockey Night in Canada: Punjabi Edition » ou « Hockey 101 » puissent être réduites, voire éliminées, si Rogers Media était tenue de payer les droits de licence, et ont demandé au Conseil de vérifier la situation auprès de Rogers Media s’il décide de réduire ou d’éliminer de telles émissions. Pour sa part, le Forum a suggéré que le Conseil impose au réseau de télévision, par condition de licence, une obligation en matière de dépenses pour garantir la production de ces émissions pendant toute la durée de la licence afin d’éviter que Rogers Media y mette fin.
  3. En revanche, Bell a fait observer que le Conseil ne devrait pas tenir compte de l’incidence que l’imposition des droits de licence peut avoir sur la production de la programmation non essentielle au sujet du hockey dans une langue tierce. Certaines parties ont fait valoir que ces émissions sont actuellement diffusées sur les stations de télévision OMNI et que, par conséquent, elles ne concernent pas la licence de réseau de télévision proposée.
Réplique de Rogers Media
  1. Rogers Media réplique que la nature de la licence pour le réseau de télévision proposé est très différente de celle des licences de réseau de télévision accordées à CTV et à TVA, qui s’appliquait à la diffusion de toute la grille horaire du réseau de ces stations de télévision. Il indique qu’il serait donc beaucoup trop punitif d’imposer des droits de licence au réseau de télévision proposé étant donné que le coût de production et le coût des droits de diffusion associés aux parties de la LNH présentées à la télévision traditionnelle devraient équivaloir aux revenus publicitaires générés par HNIC. Rogers Media a avancé que la marge compenserait seulement les coûts de l’émission, qui se qualifie en totalité comme du contenu canadien.
  2. Le demandeur a précisé que, n’ayant pas anticipé que le Conseil exigerait le paiement des droits de licence, il n’a pas pris en compte ces coûts dans le budget de la programmation de la LNH. Par conséquent, le fait d’imposer le paiement des droits de licence aurait des répercussions directes sur la production de la programmation non essentielle liée à la LNH, par exemple les émissions de hockey dans une langue tierce diffusées sur OMNI.
  3. Enfin, Rogers Media s’est dit d’avis que l’intérêt public serait mieux servi si l’argent était affecté à la production de la programmation plutôt qu’au paiement de droits de licence, étant donné que la licence de réseau de télévision ne s’applique qu’à une seule émission offerte durant environ huit mois de l’année de radiodiffusion. Rogers Media a ajouté que l’émission HNIC n’a jamais été assujettie aux droits de licence par le passé, si bien qu’une exemption n’aurait aucune incidence financière négative ou importante sur les autres titulaires ou les acteurs de l’industrie.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil note qu’en vertu du Règlement, tous les titulaires, y compris ceux qui sont autorisés à titre de réseau - à l’exception des stations de télévision autochtones, communautaires et éducatives provinciales, ainsi que de la SRC -, doivent payer des droits de licence de la partie I et II. Le Conseil estime donc qu’il n’a pas la discrétion d’exempter Rogers Media d’une telle exigence.
  2. Le Conseil note également que les catégories de licences exemptées des droits de licence sont celles qui servent à atteindre des objectifs politiques spécifiques d’intérêt public de la Loi et, en général, elles ne sont pas des stations commerciales privées. Contrairement à ces titulaires exemptées, la licence de réseau de télévision proposée ne servirait pas à atteindre un objectif politique particulier d’intérêt public de la Loi et servirait principalement les intérêts commerciaux de Rogers Media.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que Rogers Media ne devrait pas être exempté de payer des droits de licence. Rogers Media sera aussi tenu de payer les droits de licence applicables à la période où le réseau était exploité en vertu d’une licence de réseau temporaire. Par conséquent, les droits de licence seront payables sur le revenu admissible à compter de l’année de radiodiffusion 2014-2015.

Conditions de licence applicables à la licence de réseau de télévision

  1. Rogers Media a indiqué qu’il se conformerait aux conditions de licence normalisées à l’égard de la propriété, de l’entente d’affiliation, du sous-titrage codé, de la description sonore et des codes de l’industrie ainsi qu’à une attente relative à la représentation à l’écran. Cependant, il estimait qu’il serait superflu d’inclure les conditions de licence à l’égard des nouvelles exigences de rapport, car l’entreprise applique déjà ces exigences à tous ses services de télévision puisqu’elles s’appliquent déjà à tous ses services de télévision, à l’exception des stations de télévision OMNI.
  2. Le demandeur a également proposé que sa licence de réseau de télévision soit assujettie, par condition de licence, à la description suivante :
    • Le titulaire doit produire et vendre du matériel publicitaire pour l’émission « Hockey Night in Canada », qui sera diffusée sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
  3. Il conclut également qu’il est approprié d’imposer la condition de licence énoncée ci-dessus afin que Rogers Media ne change pas la portée des activités du réseau de télévision sans obtenir l’autorisation préalable du Conseil.
  4. Le Conseil conclut qu’il est approprié d’imposer à Rogers Media toutes les conditions de licences relatives à ses obligations réglementaires susmentionnées, y compris celles à l’égard des nouvelles exigences de dépôt de rapports, pour assurer la cohérence entre toutes les entreprises de télévision de Rogers Media et pour donner un portrait global de la répartition des revenus et des dépenses liés aux droits de la LNH.

Durée de la période de licence

  1. Dans sa demande, Rogers Media a demandé que la licence de réseau de télévision soit attribuée pour une période de quatre ans, soit la durée de son entente avec la SRC, tel que noté par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2014-399. À la lumière de cette entente, c’est à Rogers Media, et non à la SRC, qu’il incombe de respecter toutes les obligations réglementaires liées à HNIC.
Interventions
  1. Bell a fait valoir que la licence de réseau de télévision devrait expirer en août 2016, pour que cela coïncide avec l’examen et le renouvellement de toutes les licences de télévision de Rogers Media. Selon Bell, cette approche permettrait au Conseil et aux parties intéressées d’examiner et de commenter l’information fournie par Rogers Media à l’égard de la programmation associée à la LNH dans le contexte plus général du renouvellement des licences de Rogers Media.
Réplique de Rogers Media
  1. Le demandeur a répliqué qu’il n’y a aucune raison pratique de baser la période de licence de la licence de réseau de télévision sur celle des autres licences de télévision qu’il détient et exploite. Il fait valoir que le fait de lier la licence du réseau à la durée contractuelle de l’entente entre Rogers Media et la SRC serait beaucoup plus pertinent et efficient du point de vue administratif, puisque la nature de la relation ne changera pas durant la période de quatre ans proposée.
  2. Rogers Media a également indiqué que, dans le présent cas, la délivrance d’une licence de réseau de télévision est une formalité administrative, qui a pour but de garantir que Rogers Media soit imputable du respect par HNIC des normes et des règlements en matière de programmation, tel que la conformité aux codes de l’industrie, aux dispositions réglementaires à l’égard de l’accessibilité et de l’intensité sonore des messages commerciaux.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2014-399, le Conseil a renouvelé les licences de tous les services de télévision de Rogers Media, à l’exception de celle de City Saskatchewan (anciennement SCN), pour une période de licence de deux ans qui expire le 31 août 2016. Cette période de licence de courte durée a été imposée afin de permettre au Conseil de procéder à une révision approfondie de l’approche par groupe en 2016 et afin de faire coïncider le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle et des services spécialisés de Rogers Media avec celui des licences des autres grands groupes de propriété de langue anglaise. De plus, dans la décision de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que les renouvellements de licence des grands groupes de propriété du secteur privé auraient lieu d’ici le 31 août 2017, au lieu du 31 août 2016. Par conséquent, le Conseil estime que la licence pour le réseau de télévision proposée devrait être accordée pour la même période de licence que celle accordée aux autres services de télévision de Rogers Media.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il est approprié d’accorder à l’entreprise de réseau de télévision de Rogers Media une période de licence de trois ans, qui expirera le 31 août 2017.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rogers Media Inc. en vue d’obtenir une licence de réseau de télévision. En vertu de cette licence, Rogers Media est autorisé de diffuser l’émission « Hockey Night in Canada » sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la SRC, conformément à son entente avec la SRC. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres enjeux

  1. Rogers Media est une filiale à part entière de Rogers Communications Inc. (Rogers Communications). En 2013, Rogers Communications a nommé un non canadien à titre de Président et premier dirigeant (P.-D.-G.). Lorsque le P.-D.-G. de la société mère n’est pas canadien, les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) stipulent que le P.-D.-G. et les directeurs de la société mère ne peuvent exercer aucun contrôle et n’ont aucune influence sur quelque décision que ce soit relativement à la programmation de la société filiale.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-642, le Conseil a examiné les particularités d’une telle situation et a demandé à Rogers Communications de modifier les règlements de ses sociétés filiales détenant des licences de radiodiffusion de manière à établir un Comité de programmation indépendant (CPI). Rogers Media ne détenait aucune licence de radiodiffusion à ce moment-là.
  3. En conséquence de la présente décision, le Conseil ordonne à Rogers Media de lui fournir une copie signée de ses règlements modifiés et des résolutions connexes des actionnaires visant l’établissement d’un CPI au plus tard le 19 mai 2015. Ces documents seront ajoutés au dossier public de la présente instance. De plus, le Conseil rappelle à Rogers Media qu’il doit respecter les directives du CPI.
  4. Enfin, le Conseil note que Rogers Media a déposé le 31 octobre 2014 une formule de répartition des revenus et des dépenses associés à la LNH, y compris, sans toutefois s’y limiter, la répartition des revenus et des dépenses associés à la LNH entre toutes les chaînes et entre les services linéaires et non linéaires. Cependant, cette formule ne tient aucunement compte de la licence du réseau de télévision proposé. Pour garantir que la formule tienne compte de tous les services qui diffusent le contenu lié à la LNH acquis par Rogers Media, le Conseil ordonne à Rogers Media de déposer une version révisée de la formule, qui comprend une référence à la licence de réseau de télévision, au plus tard le 19 mai 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-154

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de réseau de télévision devant être exploitée par Rogers Media Inc.

Modalités

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Sauf autorisation contraire du Conseil, l’entreprise de réseau de télévision doit être effectivement exploitée par le titulaire lui-même. La licence ne peut pas être transférée ou cédée.
  2. Le titulaire doit produire et vendre du matériel publicitaire pour l’émission « Hockey Night in Canada », qui sera diffusée sur les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
  3. Le titulaire doit respecter en tout temps le Règlement de 1987 sur la télévision.
  4. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) et aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).
  5. Le titulaire ne procédera à aucune affiliation ou désaffiliation d’une entreprise de programmation sans obtenir l’approbation écrite du Conseil au préalable.
  6. Pour chaque année de la période de licence débutant par l’année de radiodiffusion 2014-2015, le titulaire doit soumettre au Conseil un « Rapport sur les procédures précises » contenant tous les renseignements demandés par le Conseil, tel que décrit dans Rogers Media Inc. - Renouvellement de licences par groupe de propriété, décision de radiodiffusion CRTC 2014-399, 31 juillet 2014. Le rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit soumettre au Conseil un rapport annuel non vérifié, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, qui contient des renseignements sur la répartition de l’ensemble des revenus et des dépenses liées au contenu de programmation de la Ligue nationale de hockey (LNH) diffusé par les entreprises de programmation autorisées, par le réseau autorisé et par tous les services exemptés exploités par le titulaire.
  8. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  9. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de Les normes canadiennes de la publicité.
  10. Le titulaire doit respecter le Code sur la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. Toutefois, si le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  11. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  12. Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :
    • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise soient sous-titrés;
    • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par le groupe de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  13. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de la présente condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que la représentation de tels groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le 1er janvier 2015, Rogers Media Inc., Rogers Broadcasting Limited, Rogers Publishing Limited, 6878458 Canada Inc., 6878482 Canada Inc., Rogers Sports Group Inc., Rogers Sportsnet Inc., Sportsnet 360 Media Inc. et Sportsnet 360 Television Inc. ont fusionné pour poursuivre leurs activités sous le nom de Rogers Media Inc.

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Note de bas de page 2

Pour obtenir plus de détails concernant ces demandes, veuillez consulter la demande 2014-0791-6.

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Note de bas de page 3

GameCentre Live est un service vidéo en ligne exploité par Rogers Media qui diffuse des parties de hockey de la LNH et de la programmation connexe.

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Note de bas de page 4

GamePlus est un service en ligne à l’intérieur de GameCentre Live qui est seulement disponible aux abonnés de Rogers Media et offert sans frais additionnels. Les consommateurs des forfaits de téléphonie résidentielle, de télévision numérique, de services Internet ou de données sans fil peuvent accéder à GamePlus lorsqu’ils s’abonnent à GameCentre Live.

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Note de bas de page 5

L’article 3 est une disposition relative à la préférence indue.

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Note de bas de page 6

L’article 5 interdit aux entreprises d’offrir une programmation de télévision en exclusivité ou de manière autrement préférentielle de sorte que l’accès dépende de l’abonnement à un service mobile ou d’accès Internet de détail en particulier.

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Note de bas de page 7

Le Conseil a approuvé ces demandes dans la décision de radiodiffusion 2007-166.

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