ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-147

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 23 octobre 2014

Ottawa, le 16 avril 2015

Radio Markham York Incorporated
Markham (Ontario)

Demande 2014-1073-7

CFMS-FM Markham – Modification technique

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Markham York Incorporated en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFMS-FM Markham (Ontario) en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 704 à 981 watts. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.
  2. Le titulaire déclare que la modification est nécessaire pour améliorer la qualité du signal de la station au sein de la zone de desserte actuelle et pour en étendre légèrement la portée dans les endroits où il s’avère déficient, plus précisément dans certains quartiers de Markham, Richmond Hill et Vaughan (Ontario). Il ajoute que la modification demandée ne trouble en rien la protection dont jouissent actuellement les stations de radio voisines, laquelle sera maintenue. Il ajoute également qu’un signal de meilleure qualité permettra à CFMS-FM d’attirer et retenir des annonceurs, tout en permettant la vente de plages horaires multiculturelles à des producteurs.
  3. Le Conseil note que la demande originale pour cette licence de radiodiffusion en vue d’exploiter CFMS-FM proposait de desservir Richmond Hill et Vaughan aussi bien que Markham. Le Conseil reconnaît aussi que le signal de la station est déficient et estime que la proposition du titulaire constitue une solution appropriée pour corriger ces déficiences. Enfin, la modification proposée n’aura pas d’incidence indue sur les stations autorisées de la région.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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