ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-142

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Ottawa, le 13 avril 2015

Numéro de dossier : 8662-M59-201410422

Allstream Inc. - Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2014-364 concernant la date d’entrée en vigueur des tarifs du service de transport interurbain

Le Conseil rejette une demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2014-364 présentée par Allstream. Dans cette ordonnance, le Conseil a approuvé, entre autres, les tarifs du service de transport interurbain proposés par les compagnies Bell pour cinq petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et a rendu provisoires leurs tarifs du service de transport interurbain en attendant l’issue des instances concernant les tarifs de raccordement direct des autres petites ESLT, le tout à compter du 11 juillet 2014.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a examiné le cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Entre autres choses, le Conseil a estimé qu’il est fort probable que les coûts des services de raccordement direct (RD) des petites ESLT aient diminué depuis leur entrée en vigueur. Par conséquent, il a rendu provisoires les tarifs actuels des services de RD des petites ESLT et a ordonné à chaque petite ESLT de lui présenter, dans les 90 jours suivant la date de la décision, soit :

    • les pages modifiées des tarifs de RD établis selon les tarifs de la Société TELUS Communications (STC) au Québec (STC au Québec)Retour à la référence de la note de bas de page 1;

    • un avis indiquant qu’au plus tard 180 jours après la date de la décision, les petites ESLT déposeront, aux fins d’approbation par le Conseil, les pages de tarifs de leur service de RD (tarifs proposés justifiés par une étude de coûts).

  2. Parmi les 35 petites ESLT, 7Retour à la référence de la note de bas de page 2 ont choisi d’adopter les tarifs de RD de la STC au Québec. Le Conseil a approuvé ces nouveaux tarifs de RD pour chacune de ces ESLT dans l’ordonnance de télécom 2013-594. Ces tarifs sont entrés en vigueur le 28 mars 2013, soit la date à laquelle ils ont été rendus provisoires dans la politique réglementaire de télécom 2013-160.

  3. Le 21 novembre 2013, le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), dans lesquelles elles proposaient de modifier leurs tarifs des services d’accès respectifs concernant la refacturation des frais du tarif des services d’accès des entreprises des petites ESLT. La date d’approbation proposée était le 21 décembre 2013.

  4. Dans leurs demandes, les compagnies Bell ont proposé de réviser les tarifs du service de transport interurbain qu’elles facturent pour les appels à destination et en provenance d’Amtelecom Limited Partnership, de DMTS, de KMTS, de People’s Tel Limited Partnership et de TBayTel (ci-après appelées les cinq petites ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 3), parce que les tarifs de RD de ces petites ESLT avait été modifié dans l’ordonnance de télécom 2013-594.

  5. Les compagnies Bell ont aussi proposé d’actualiser le modèle tarifaire en utilisant une nouvelle méthode. En fait, elles proposaient d’utiliser les coûts prévus et les minutes de conversation de 2012 plutôt que les revenus prévus pour déterminer les coûts par minute. Elles ont indiqué que la méthode proposée permettrait de mieux équilibrer leurs frais d’interconnexion interurbaine par minute relativement à leurs coûts.

  6. Le 11 juillet 2014, le Conseil a publié l’ordonnance de télécom 2014-364 dans laquelle il a entre autres :

    • approuvé les tarifs du service de transport interurbain proposés par les compagnies Bell pour les cinq petites ESLT, à compter de la date de cette ordonnance;

La demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la part d’Allstream Inc. (Allstream), datée du 9 octobre 2014, dans laquelle l’entreprise demandait au Conseil de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2014-364, car elle estimait qu’il y avait un doute réel quant au bien-fondé de cette ordonnance. Allstream a indiqué que le Conseil :

    • a commis une erreur de droit en fondant sa décision à l’égard de la date d’entrée en vigueur uniquement sur le fait que les tarifs précédents n’avaient pas été rendus provisoires;

  1. Ainsi, Allstream a demandé au Conseil de modifier l’ordonnance de télécom 2014-364 :

    • en changeant au 28 mars 2013 ou, autrement, au 21 décembre 2013, la date d’entrée en vigueur des tarifs révisés du service de transport interurbain des compagnies Bell;

    • en changeant au 28 mars 2013 ou, autrement, au 21 décembre 2013 la date d’entrée en vigueur du statut provisoire des tarifs du service de transport interurbain des compagnies Bell pour les autres petites ESLT.

  2. Le Conseil a reçu des interventions de la part des compagnies Bell, du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), de l’Independent Telecommunications Providers Association (ITPA) et du Rogers Communications Partnership (RCP). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, qui a été fermé le 24 novembre 2014. Il est possible d’y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci­dessus.

  3. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a énuméré les critères applicables à l’évaluation d’une demande de révision et de modification présentée aux termes de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (Loi). En particulier, il a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

  4. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer dans la présente décision sur les questions énoncées ci-dessous.

    • Le Conseil a-t-il omis de traiter la demande de MTS Allstream que soient rendus immédiatement provisoires les tarifs des compagnies Bell dans l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2014-364 et, de ce fait, omis de considérer un principe de base?

    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait ou de droit en approuvant les tarifs du service de transport interurbain des compagnies Bell suivant une date d’entrée en vigueur différente de celle applicable au tarif définitif ou provisoire des petites ESLT?

Le Conseil a-t-il omis de traiter la demande de MTS Allstream que soient rendus immédiatement provisoires les tarifs des compagnies Bell dans l’instance qui a mené à l’ordonnance de télécom 2014-364 et, de ce fait, omis de considérer un principe de base?

  1. Dans son intervention effectuée dans le cadre de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2014-364, MTS Allstream a demandé que les tarifs des compagnies Bell soient rendus provisoires immédiatement. Dans sa demande actuelle, Allstream a indiqué que le Conseil n’a pas répondu à cette demande dans l’ordonnance de télécom 2014-364 ni dans aucune autre décision, et que le fait de ne pas avoir tenu compte de ce principe de base soulevé dans l’instance constitue une erreur grave justifiant une révision et une modification de la décision. Le CORC, l’ITPA et le RCP ont appuyé la demande d’Allstream.

  2. Selon Allstream, le titre même des articles tarifaires en question des compagnies Bell suggère que la nature du service est la refacturation des frais de service à d’autres entreprises. Allstream a ajouté que lorsque ces tarifs sous-jacents assujettis à la refacturation changent, il est évident qu’on soulève des questions quant au bien-fondé et au caractère raisonnable des tarifs ainsi imputés. L’entreprise a indiqué que le Conseil avait accepté ceci dans sa décision en rendant ces tarifs provisoires pour les autres petites ESLT et en précisant qu’à l’avenir, les tarifs de refacturation des compagnies Bell seront rendus provisoires dès que les tarifs sous-jacents changeront.

  3. Allstream a ajouté que les compagnies Bell avaient proposé que les nouveaux tarifs entrent en vigueur le 21 décembre 2013 et ne peuvent pas être surprises par le fait que les tarifs entrent en vigueur à partir de cette date. L’entreprise a indiqué que la raison pour laquelle les tarifs n’ont pas été rendus provisoires le jour où les compagnies Bell étaient prêtes à le faire, soit le 21 décembre 2013, n’est pas claire. Elle a conclu que le fait de ne pas tenir compte que les compagnies Bell étaient prêtes à facturer de nouveaux tarifs à partir de cette date est une erreur de fait et soulève un doute réel quant au bien-fondé de l’ordonnance de télécom 2014-364.

  4. Allstream a ajouté que le fait de donner ou non le statut provisoire aux tarifs existants est un principe de base qui a été soulevé dans le dossier de cette instance. Comme le Conseil n’a pas tenu compte de cet élément, il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa décision finale, surtout compte tenu de l’importance accordée au statut provisoire lorsqu’on pense à la date d’entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

  5. Selon les compagnies Bell, le Conseil a répondu à la demande de MTS Allstream en imposant l’entrée en vigueur « immédiate » des tarifs provisoires du service de transport interurbain des compagnies Bell pour toutes les petites ESLT dans l’ordonnance de télécom 2014-364, quand il a établi des tarifs provisoires du service de transport interurbain des compagnies Bell pour les autres petites ESLT en vigueur à la date de cette ordonnance.

  6. Les compagnies Bell ont ajouté que le Conseil avait déjà déclaré qu’il considérait tous les arguments et les opinions, mais qu’on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le Conseil, dans ses décisions, traite de manière détaillée de chaque élément de preuve déposé et de chaque argument avancé lors de l’instance.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2014-364, MTS Allstream a demandé que le Conseil approuve les tarifs du service de transport interurbain proposés par les compagnies Bell rétroactivement à la date où le Conseil a approuvé les tarifs de RD réduits des cinq petites ESLT, soit le 28 mars 2013. À cet égard, le Conseil fait remarquer qu’il a abordé la question relative à la date d’entrée en vigueur des modifications tarifaires proposées dans l’ordonnance de télécom 2014-364 (les paragraphes 12, 13 et 15 de l’ordonnance de télécom 2014-364 sont reproduits ci-dessous).

    • 12. MTS Allstream a noté que les tarifs de RD des cinq petites ESLT avaient été réduits à compter du 28 mars 2013, et que les compagnies Bell proposaient de garder les bénéfices découlant de cette réduction des tarifs de RD des cinq petites ESLT depuis lors.
    • 13.MTS Allstream a également fait valoir que le Conseil devrait ordonner aux compagnies Bell de remettre aux fournisseurs de services interurbains tous les revenus issus des réductions de tarifs de RD des petites ESLT depuis l’entrée en vigueur de ces réductions.
    • [...]
    • 15. Le Conseil constate qu’il n’avait pas fixé provisoirement les tarifs de service de transport interurbain des compagnies Bell. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié d’approuver, en date de la présente ordonnance, l’entrée en vigueur des tarifs de service de transport interurbain proposés par les compagnies Bell pour les cinq autres petites ESLT.
  2. Le Conseil fait remarquer qu’il a référé spécifiquement aux positions de MTS Allstream voulant que les tarifs devraient changer rétroactivement à la date d’entrée en vigueur de la réduction des tarifs de RD des petites ESLT. De plus, le Conseil a précisément fait remarquer qu’il n’avait pas rendu les tarifs provisoires et qu’il serait approprié d’approuver les tarifs afin que ceux-ci entrent en vigueur à la date de l’ordonnance. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il a traité adéquatement la demande de MTS Allstream concernant l’entrée en vigueur immédiate des tarifs provisoires et a traité l’essentiel de la question, soit la date d’entrée en vigueur appropriée des tarifs révisés.

  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’a pas omis de donner suite à la demande de MTS Allstream qui réclamait que les tarifs des compagnies Bell soient rendus provisoires immédiatement et, par conséquent, n’a pas omis de tenir compte d’un principe de base qui a été soulevé dans l’instance.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait ou de droit en approuvant les tarifs du service de transport interurbain des compagnies Bell suivant une date d’entrée en vigueur différente de celle applicable au tarif définitif ou provisoire des petites ESLT?

  1. Allstream, appuyée par le CORC, l’ITPA et le RCP, a soutenu que le Conseil a la compétence, conformément à la Loi, de s’assurer que les tarifs sont justes et raisonnables en tout temps. Elle a ajouté que cette compétence confère au Conseil le pouvoir de modifier rétroactivement les tarifs qui ont été approuvés de manière définitive, et le Conseil a exercé ce pouvoir dans le passé.

    • Dans la décision de télécom 2013-603, le Conseil a déclaré que dans la mesure où les tarifs sont fondés sur des coûts inexacts, ces tarifs ne sont ni justes ni raisonnables, de sorte que des rajustements s’imposent pour les rendre conformes à la Loi.

    • Dans la décision de télécom 2014-391, le Conseil a déclaré que ses décisions sont sujettes à modifications, par exemple en vertu de son pouvoir de modifier les tarifs provisoires ainsi que de réviser et de modifier des décisions antérieures, y compris les approbations définitives. Il fait également remarquer que la Loi lui confère le pouvoir de corriger des erreurs dès qu’il les constate et de s’assurer que les tarifs sont justes et raisonnables en tout temps.

  2. Allstream a fait valoir que le Conseil a commis une erreur de droit, dans l’ordonnance de télécom 2014-364, en fondant sa décision strictement sur le fait que le tarif antérieur n’a pas obtenu le statut provisoire. Selon Allstream, comme le Conseil est légalement obligé de s’assurer que chaque tarif approuvé est juste et raisonnable en tout temps, il ne suffit pas que l’analyse considère uniquement si les tarifs ont été rendus provisoires. À son avis, la date d’entrée en vigueur appropriée des nouveaux tarifs se situe bien avant la date à laquelle l’ordonnance de télécom 2014-364 a été publiée (soit le 28 mars 2013 ou, autrement, le 21 décembre 2013).

  3. Allstream a ajouté que pour la période suivant l’ordonnance de télécom 2013-594, les compagnies Bell auront payé le tarif de RD le moins élevé aux petites ESLT. Puisque l’ordonnance de télécom 2014-364 n’entre pas en vigueur en même temps que les réductions des tarifs de RD des petites ESLT, les autres fournisseurs de services interurbains seront lésés puisqu’ils devront payer des tarifs qui ne sont ni justes ni raisonnables, procurant ainsi un gain totalement injustifié aux compagnies Bell puisqu’il ne traduit pas les coûts réels. Rajuster rétroactivement les tarifs des compagnies Bell signifie simplement que les compagnies Bell doivent partager une partie appropriée du rabais avec l’entreprise à qui elles avaient imputé des frais. Le RCP a ajouté que les bénéfices issus des réductions de tarifs des petites ESLT devraient revenir aux fournisseurs de services interurbains plutôt qu’aux compagnies Bell.

  4. Le CORC, l’ITPA et le RCP ont ajouté que les tarifs des compagnies Bell pour leur service de transport interurbain n’étaient, à leur avis, ni justes ni raisonnables depuis le 28 mars 2013.

  5. Les compagnies Bell ont fait valoir que le Conseil ne possède pas le pouvoir légal de modifier rétroactivement les tarifs qu’il a approuvés de manière définitive. Elles ont ajouté que la Cour suprême du Canada a statué à maintes reprises que le Conseil n’avait pas l’autorité de modifier les tarifs qu’il a approuvés de manière définitive et a confirmé que les ordonnances définitives, contrairement aux ordonnances provisoires, ne peuvent pas faire l’objet d’une révision rétroactive ni d’une ordonnance réparatrice.

  6. Les compagnies Bell ont fait valoir que le pouvoir que la Loi confère au Conseil pour modifier rétroactivement les tarifs se limite aux tarifs qu’il a approuvés provisoirement ou aux situations où une erreur s’est glissée dans le processus de détermination du tarif définitif. Le Conseil a reconnu lui-même la limite de son pouvoir, comme dans l’ordonnance 2001-137 (les paragraphes 18 à 20 de l’ordonnance 2001-137 sont reproduits ci-dessous).

    1. Le Conseil estime que s’il rajuste rétroactivement les tarifs qu’il a déjà approuvés de façon définitive, la validité même de ses décisions risque d’être mise en doute.

    2. Selon le Conseil, procéder à un seul rajustement rétroactif risquerait d’inciter les compagnies à réclamer fréquemment des modifications de tarif, une fois les tarifs approuvés, ce qui sèmerait encore plus de doutes.

    3. Par conséquent, le Conseil estime que, dans l’esprit de la politique de réglementation, les tarifs approuvés de façon définitive ne devraient pas normalement faire l’objet de rajustement.

  7. Les compagnies Bell ont fait remarquer que les paragraphes 25(1) et 27(1) de la Loi ne confèrent pas l’autorité spécifique de modifier rétroactivement les tarifs lorsqu’ils ont déjà obtenu une approbation définitive. Si le législateur avait l’intention de conférer des pouvoirs rétroactifs au Conseil dans l’exercice de ses pouvoirs associés aux articles 25 et 27, il aurait utilisé un libellé exprès semblable à celui de l’article 61 de la Loi.

  8. Les compagnies Bell ont ajouté que les pouvoirs du Conseil de modifier rétroactivement des tarifs qu’il a approuvés de manière définitive se limitent à corriger des erreurs. Elles ont fait valoir qu’Allstream cite les décisions de télécom 2013-603 et 2014-391, mais ne précise pas que ces deux décisions ont corrigé des erreurs. Selon les compagnies Bell, Allstream ne parle pas du fait qu’il y avait des erreurs dans les tarifs du service de transport interurbain proposés par les compagnies Bell.

  9. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’Allstream n’a présenté aucune preuve pour étayer son point de vue selon lequel le Conseil n’était pas au courant que les compagnies Bell seraient remboursées, rétroactivement au 28 mars 2013, pour la réduction des tarifs de RD des petites ESLT.

  10. Les compagnies Bell ont ajouté que leurs tarifs du service de transport interurbain étaient justes et raisonnables du 28 mars 2013 au 11 juillet 2014 (date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance de télécom 2014-364). Ils ont été approuvés par le Conseil de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2006-224 et aucune ordonnance du Conseil modifiant ces tarifs n’a été publiée. Par conséquent, ces tarifs sont demeurés justes et raisonnables. De plus, les tarifs des compagnies Bell n’exigent pas que leurs tarifs du service de transport interurbain changent la journée même où le tarif des services d’accès des entreprises des petites ESLT entre en vigueur.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Comme vu précédemment, le Conseil a abordé la question de la date d’entrée en vigueur des modifications tarifaires proposées par les compagnies Bell à partir du paragraphe 12 de l’ordonnance de télécom 2014-364.

  2. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service de transport interurbain des compagnies Bell approuvés en 2006 étaient justes et raisonnables, et n’ont pas été approuvés par erreur. Ces tarifs sont demeurés justes et raisonnables jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement dans l’ordonnance de télécom 2014-364. Par conséquent, lorsque le Conseil a changé les tarifs dans l’ordonnance de télécom 2014-364, il a exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire d’approuver les tarifs à la date de l’ordonnance. En outre, le Conseil fait remarquer que les tarifs approuvés tenaient compte non seulement du changement apporté aux tarifs de RD des petites ESLT, mais aussi de la nouvelle méthode de calcul du tarif à la minute mentionnée précédemment. Toutefois, aucune preuve n’a été fournie pour démontrer qu’il y avait une erreur liée à la méthode de calcul précédente.

  3. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit en approuvant les tarifs du service de transport interurbain des compagnies Bell pour les cinq petites ESLT, qui sont entrés en vigueur à la date de l’ordonnance.

  4. Le Conseil fait remarquer que sa décision de fixer la date d’entrée en vigueur des tarifs à la même date que l’ordonnance de télécom 2014-364 cadre avec ses décisions antérieuresRetour à la référence de la note de bas de page 6. Dans les cas antérieurs où les tarifs du service de transport interurbain des compagnies Bell étaient modifiés pour tenir compte des réductions des tarifs de RD des petites ESLT, les tarifs définitifs n’ont pas été modifiés rétroactivement afin de tenir compte des modifications antérieures du tarif de RD.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’y a pas de doute réel quant au bien-fondé des décisions du Conseil dans l’ordonnance de télécom 2014-364 et rejette la demande présentée par Allstream.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le tarif de RD de la STC au Québec avait été mis à jour récemment à la lumière d’une étude de coûts. Vu que la majorité des activités de la STC au Québec ont lieu dans des zones de desserte à coût élevé, comme dans le cas des petites ESLT, le Conseil était d’avis qu’en l’absence de renseignements à jour sur les coûts pour les petites ESLT, le tarif de RD de la STC au Québec pourrait vraisemblablement servir de référence aux tarifs de RD des petites ESLT.

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Note de bas de page 2

Amtelecom Limited Partnership; DMTS; KMTS; NorthernTel, Limited Partnership; Ontera; People’s Tel Limited Partnership; TBayTel

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Note de bas de page 3

Les compagnies Bell n’ont pas proposé de réviser les tarifs pour NorthernTel, Limited Partnership et Ontera. D’après les tarifs des compagnies Bell, les tarifs applicables à ces entreprises sont calculés différemment, suivant la décision de télécom 2005-3.

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Note de bas de page 4

Dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2014-364, les compagnies Bell ont demandé que les tarifs qu’elles proposaient soient approuvés au plus tard le 21 décembre 2013, 30 jours après le dépôt de ses révisions tarifaires. Les tarifs ont été approuvés et sont entrés en vigueur le 11 juillet 2014, date de publication de l’ordonnance de télécom 2014-364.

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Note de bas de page 5

Quoique la présente demande de révision et de modification ait été déposée par Allstream, lors du processus ayant mené à l’ordonnance 2014-364, les interventions ont été déposées par MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream).

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Note de bas de page 6

Dans l’AMT 6857 de Bell Canada datée du 11 mars 2005, la compagnie a proposé de réviser son service de transport interurbain afin de tenir compte notamment des changements apportés aux tarifs applicables aux services de RD et aux circuits pour les petites ESLT, approuvés à compter du 1er janvier 2005 dans la décision de télécom 2005-3. Les tarifs ont été approuvés dans l’ordonnance de télécom 2005-118 et leur date d’entrée en vigueur était le 24 mars 2005.

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