ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-129

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Ottawa, le 9 avril 2015

Numéros de dossiers : 8650-C12-201310060 et 4754-459

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Union des consommateurs à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2013-337

  1. Dans une lettre datée du 10 avril 2014, l’Union des consommateurs (Union) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-337 sur la procédure d’établissement des faits concernant le rôle des téléphones payants dans le système canadien des communications (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.

Demande

  1. L’Union a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. L’Union a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 020 $, soit 1 200 $ en honoraires d’avocat interne et 2 820 $ en honoraires d’analyste interne. L’Union a joint un mémoire de frais à sa demande.

  3. L’Union n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que l’Union a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que l’Union représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, soit les consommateurs canadiens, et en particulier, ceux à faible revenu qui utilisent les téléphones publics, qu’elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’elle avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat et d’analyste sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’Union correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  4. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient également compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. À cet égard, le Conseil note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient particulièrement visées par son dénouement : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell); le Canadian Independent Telephone Company Joint Task Force; MTS Inc. et Allstream Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications (STC); et TBayTel.

  5. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

  6. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués dans le cas présent sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés aux compagnies Bell et à la STC.

  7. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

    Entreprise Pourcentage Montant
    Compagnies Bell 50,9 % 2 046 $
    STC 49,1 % 1 974 $
  8. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’Union pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 020 $ les frais devant être versés à l’Union.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, et à la STC de payer immédiatement à l’Union le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 13.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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