ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-119

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 28 janvier 2015

Ottawa, le 31 mars 2015

Sogetel inc.
Divers localités au Québec

Demandes 2015-0083-5, 2015-0084-3 et 2015-0085-1

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec), service de vidéo sur demande desservant la province de Québec, et entreprises de radiodiffusion exemptées au Québec - Prorogation de la date butoir pour la distribution de messages d’alerte en cas d’urgence

Le Conseil refuse les demandes de Sogetel inc. (Sogetel) en vue de proroger d’un an la date butoir pour se conformer à l’obligation de distribuer des messages d’alerte en cas d’urgence dans le cas de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres titulaires desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec), son service de vidéo sur demande (VSD) desservant la province de Québec, et ses EDR exemptées au Québec.

La grande majorité des radiodiffuseurs et EDR ont pris l’initiative de mettre en œuvre des mesures d’alertes en cas d’urgence qui rendront la vie des Canadiens plus sécuritaire. Le Conseil est préoccupé et déçu du fait que certaines entreprises ne soient pas prêtes à utiliser le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (SNAP), lequel fonctionne depuis 2010. Selon le Conseil, le fait de proroger la date butoir du 31 mars 2015 à laquelle une EDR doit avoir mis en œuvre un système d’alertes public minera la capacité des Canadiens à recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence les informant de dangers imminents pour la vie, et compromettra leur sécurité. Dans le présent cas, tous les foyers canadiens desservis par les entreprises susmentionnées seront touchés par le délai de Sogetel. Étant donné que Sogetel a eu la possibilité de participer au SNAP depuis 2010, et qu’il est important que tous les Canadiens soient avertis en cas de péril imminent, le Conseil estime que la prorogation d’un an demandée ne serait pas appropriée dans les circonstances. Toutefois, les options dont dispose le Conseil sont très limitées puisque la présente demande n’a été déposée qu’en janvier 2015.

Par conséquent, une prorogation de six mois à la date butoir originale sera accordée à Sogetel. Ainsi, le titulaire doit maintenant mettre en œuvre le système d’alerte sur les EDR susmentionnées et le service de VSD au plus tard le 30 septembre 2015. De plus, Sogetel doit s’assurer que tous les clients concernés soient informés du retard étant donné que la vie et la sécurité des Canadiens peuvent être touchées. Sogetel doit également faire rapport périodiquement au Conseil pour veiller à ce que des mesures soient prises pour résoudre le problème.

Historique

  1. Les messages d’alerte en cas d’urgence sont émis par les autorités publiques (telles les organisations de gestion des urgences, ou OGU) pour diffusion immédiate au public en vue d’aviser la population d’un danger pour la vie ou les biens. Ces messages comprennent des informations sur la nature de la menace, la région concernée et les mesures que le public devrait prendre. Ces messages d’alerte en cas d’urgence proviennent du Système national d’alertes à la population (SNAP) du Canada.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il avait apporté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), entre autres choses, aux conditions de licence normalisées pour les services de vidéo sur demande (VSD) et à l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, pour rendre obligatoire la participation des EDR et des services de VSD au SNAP. Les EDR et les services de VSD doivent mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui annonce un danger imminent ou actuel pour la vie.

Demandes

  1. Sogetel inc. (Sogetel) a déposé des demandes relativement à ses EDR terrestres autorisées desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec), son service de VSD qui dessert la province de Québec et ses EDR exemptées au Québec. Plus précisément, Sogetel demandait de proroger d’un an (du 31 mars 2015 au 31 mars 2016) la date limite pour se conformer aux exigences relatives à la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence.
  2. Le demandeur explique qu’il exploite actuellement ses services au moyen de quatre modèles de boîtiers de décodage numérique, dont deux seulement sont pris en charge par le fabricant. Il ajoute qu’il exploite tous ses boîtiers de décodage avec une plateforme logicielle fournie par Espial, et que ceux-ci ne peuvent pas être mis à jour rapidement pour permettre la distribution de messages d’alertes en cas d’urgence.
  3. Sogetel dit avoir envisagé deux solutions qui lui permettraient non seulement de distribuer les alertes en cas d’urgence, mais de moderniser en même temps sa plateforme. La première option, celle de remplacer ses boîtiers de décodage, constitue un procédé coûteux et perturbant. La seconde option serait une solution conçue sur mesure pour permettre la distribution des alertes avec les boîtiers de décodage actuels. Selon le titulaire, la seconde option serait moins coûteuse, mais nécessiterait 31 semaines pour la mise en œuvre. Il ajoute que tous ses boîtiers de décodage approchent de leur fin de vie utile et ne seraient plus pris en charge, et ce, même avec ces changements. Sogetel indique qu’il étudie actuellement ses deux options et compte en arriver à une décision à la fin mars 2015, pour être en mesure de participer au SNAP au plus tard le 31 mars 2016.

Intervention et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition aux présentes demandes, de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public, du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et de la Fédération nationale des retraités (collectivement, les intervenants), à laquelle le titulaire a répliqué. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demande énoncés ci-dessus.
  2. Les intervenants allèguent que Sogetel a seulement commencé à chercher une solution au problème du SNAP peu de temps après la publication de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, et ce, même si à plusieurs reprises le Conseil avait indiqué qu’il solliciterait la participation des radiodiffuseurs et des EDR dans le SNAP. Les intervenants indiquent que Sogetel aurait dû commencer à envisager des solutions bien avant la publication de cette politique réglementaire et qu’ils ont de sérieuses préoccupations vis-à-vis la prorogation d’une année. Selon eux, si Sogetel avait commencé ses recherches plus tôt, il aurait pu trouver des solutions provenant de différents fournisseurs de solutions SNAP. Les intervenants recommandent donc que le Conseil refuse la demande de Sogetel et lui impose des sanctions, y compris la suspension de ses licences de distribution terrestre et de VSD régionale, afin de favoriser l’atteinte de l’objectif énoncé à l’article 3(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, si Sogetel ne parvient pas à déployer la solution SNAP dans un délai opportun.
  3. Dans sa réplique aux intervenants, Sogetel nie ne pas avoir agi promptement pour adopter une solution. Le titulaire déclare avoir d’abord pris contact avec Espial pour savoir si son système Media Service Platform (MSP) pouvait accommoder le SNAP, et note qu’Espial examinait une solution pour la version américaine du SNAP, appelée Emergency Alert System (EAS). Il ajoute toutefois qu’Espial n’avait pas de véritable clientèle pour l’EAS en Amérique du Nord et avait cessé les travaux de développement de messages l’alerte, ce qui a eu des répercussions négatives sur Sogetel. Le titulaire note également que puisque la plateforme MSP est au fondement de son réseau de distribution de radiodiffusion, il ne peut simplement adopter une solution d’un autre fournisseur.
  4. Sogetel explique qu’étant donné l’arrêt des travaux pour adapter la plateforme MSP au SNAP, la solution offerte par Espial s’avèrerait plus coûteuse et exigerait plus de temps. L’autre solution serait de remplacer la plateforme MSP par une autre plateforme. Compte tenu de ces deux choix, Sogetel indique avoir besoin d’une prorogation d’une année.

Décisions du Conseil

  1. La grande majorité des radiodiffuseurs et EDR ont pris l’initiative de mettre en œuvre des mesures d’alertes en cas d’urgence qui rendront la vie des Canadiens plus sécuritaire. Le Conseil est préoccupé et déçu du fait que certaines entreprises ne soient pas prêtes à utiliser le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA), lequel est en opération depuis 2010 (voir la décision de radiodiffusion 2011-438). L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le SNAP protège et avertisse efficacement les Canadiens. Le Conseil estime donc que toute demande visant à retarder la mise en œuvre du système d’alertes devrait s’appuyer sur de solides arguments et s’accompagner d’un plan visant à respecter toute nouvelle date butoir.
  2. Dans le cas des présentes demandes, tous les abonnés de Sogetel seront touchés par son incapacité à mettre en œuvre un système de messages d’alerte sur ses EDR susmentionnées et son service de VSD à la date butoir du 31 mars 2015. Selon le Conseil, le fait de proroger la date butoir par laquelle une EDR doit avoir mis en œuvre un système d’alertes public minera la capacité des Canadiens à recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence les informant de dangers imminents pour la vie, et compromettra leur sécurité.
  3. Toutefois, le Conseil note que Sogetel s’est mis à la recherche d’une solution afin d’assurer sa conformité dès qu’il a pris connaissance de la décision du Conseil de rendre la participation au SNAP obligatoire, mais que le titulaire a été confronté à des problèmes techniques liés à la mise en œuvre. Le Conseil reconnaît que Sogetel travaille actuellement avec un fournisseur tiers afin de mettre en œuvre des solutions matérielles et logicielles pour résoudre ses divers problèmes techniques. Par ailleurs, le demandeur n’a pas adopté de mesures intérimaires précises puisque son système d’alerte public devrait fonctionner dès la mise en œuvre de la nouvelle solution. Le Conseil estime donc que Sogetel a déployé les efforts nécessaires pour trouver une solution au présent problème. Le Conseil reconnaît aussi que Sogetel aura besoin de temps pour mettre en œuvre la solution choisie.
  4. Puisque les présentes demandes n’ont été déposées qu’en janvier 2015, les options dont dispose le Conseil sont très limitées. Il accordera donc à Sogetel une prorogation de la date butoir pour se conformer aux exigences relatives à la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence sur ses EDR terrestres autorisées desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec), son service de VSD desservant la province de Québec et ses EDR exemptées au Québec.
  5. Toutefois, étant donné que Sogetel a eu la possibilité de participer au SNAP depuis que le système ADNA est entré en fonction en 2010, qu’il estime qu’il lui faudra 31 semaines pour mettre en œuvre une solution, et qu’il est important que tous les Canadiens soient avertis en cas de péril imminent, le Conseil estime qu’une prorogation d’un an ne serait pas appropriée dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire en ce sens. En revanche, le Conseil estime approprié d’accorder à Sogetel seulement une prorogation de six mois pour mettre en œuvre le système de messages d’alerte, et s’attend à ce que Sogetel travaille rapidement pour mettre en œuvre la solution choisie. Sogetel devra donc avoir mis en œuvre un système de distribution de messages d’alerte sur ses EDR terrestres autorisées desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec), son service de VSD desservant la province de Québec, et ses EDR exemptées au Québec, au plus tard le 30 septembre 2015. Entre-temps, le Conseil estime approprié d’exiger que Sogetel s’assure que tous les clients concernés soient informés du retard, et de faire rapport périodiquement au Conseil pour veiller à ce que des mesures soient prises pour résoudre le problème.
  6. Dans le cas de ses EDR terrestres autorisées desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec), le titulaire doit se conformer aux conditions de licence suivantes :

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu avant le 30 septembre 2015 de distribuer toute alerte qu’il recevra du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés situés dans la région visée par l’alerte.

    Le titulaire doit faire rapport au Conseil sur la solution choisie pour la distribution de messages d’alerte.

    Le titulaire doit, jusqu’au 30 septembre 2015 ou jusqu’à la date de la mise en œuvre complète de la solution pour la distribution d’alertes en cas d’urgence, selon la première date qui survient, faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines, et une fois par mois par écrit, sur ce qui suit :

    • le progrès de la mise en œuvre de la solution choisie pour la distribution d’alertes en cas d’urgence;
    • une fois que la solution choisie pour la distribution d’alertes en cas d’urgence est mise en œuvre, le nombre d’abonnés touchés par ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Saint-Paulin et Saint-Liboire (Québec).
  7. Dans le cas de son entreprise de VSD desservant la province de Québec, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence suivantes :

    À titre d’exception à la date indiquée dans la condition de licence 24a) de l’annexe 6 de Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances d’exemption CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alerte public dont il est question dans cette condition de licence au plus tard le 30 septembre 2015.

    Le titulaire doit faire rapport au Conseil sur la solution choisie pour la distribution d’alertes en cas d’urgence.

    Le titulaire doit, jusqu’au 30 septembre 2015 ou jusqu’à la date de la mise en œuvre complète de la solution pour la distribution d’alertes en cas d’urgence, selon la première date qui survient, faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines, et une fois par mois par écrit, sur ce qui suit :

    • le progrès de la mise en œuvre de la solution choisie pour la distribution d’alertes en cas d’urgence;
    • une fois que la solution choisie pour la distribution d’alertes en cas d’urgence est mise en œuvre, le nombre d’abonnés touchés par son entreprise de vidéo sur demande desservant la province de Québec.
  8. Le Conseil note que les EDR exemptées qui sont exploitées en vertu des modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption relative aux EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnésNote de bas de page 1 sont tenues de mettre en œuvre un système d’alertes au public au plus tard le 31 mars 2015. Compte tenu des efforts déployés par Sogetel pour mettre en œuvre un tel système au plus tard le 31 mars 2016, le Conseil estime injustifié de prendre des mesures réglementaires tant et aussi longtemps que Sogetel s’en tiendra à son plan et respectera les modalités additionnelles établies dans la présente décision.
  9. En outre, Sogetel doit adresser promptement à tous les abonnés concernés une lettre dédiée leur expliquant qu’ils ne seront pas en mesure de recevoir des messages d’alerte lors de l’entrée en vigueur du système qui était prévue pour le 31 mars 2015. Le titulaire doit inclure ce qui suit dans la lettre de notification :
    • une déclaration reconnaissant qu’il avait la possibilité de participer volontairement au système ADNA depuis 2010;
    • une explication claire de son incapacité à fournir des alertes en cas d’urgence, la date prévue pour fournir la solution et les moyens dont dispose l’abonné pour recevoir des alertes avec son service actuel (p. ex. se procurer un nouveau boîtier de décodage);
    • une liste des autres EDR autorisées desservant la même région géographique qui peuvent actuellement émettre des alertes en cas d’urgence.
  10. Sogetel doit envoyer une copie de cette lettre au Conseil avec son rapport de mise en œuvre du 30 avril 2015Note de bas de page 2.
  11. Dans sa demande, Sogetel indique qu’il aura choisi une solution d’ici la fin de mars 2015. Par conséquent, le Conseil ordonne à Sogetel de l’informer par écrit, au plus tard le 30 avril 2015, de la solution technique choisie et de son plan de mise en œuvre. Cette information pourra faire partie du rapport de conformité de Sogetel, dû à la même date.
  12. Enfin, dans la mesure où la technologie le permet, le Conseil estime que les fonctions intégrées aux boîtiers de décodage touchés devraient être également utilisées pour afficher des messages à l’écran informant les abonnés concernés qu’ils ne sont pas en mesure de recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir l’ordonnance de radiodiffusion 2014-445, énoncée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.

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Note de bas de page 2

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a ordonné à tous les radiodiffuseurs et EDR de remettre, le 30 avril 2015, ou le 30 avril 2016 pour les radiodiffuseurs qui doivent mettre en œuvre un système d’alerte d’ici le 31 mars 2016, un rapport de mise en œuvre précisant les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière d’alertes en cas d’urgence.

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