ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-118

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 7 novembre 2014

Ottawa, le 31 mars 2015

MTS Inc.
Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba)

Demande 2014-1114-9

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes - Prorogation de la date butoir pour la distribution de messages d’alerte en cas d’urgence

Le Conseil refuse la demande de MTS Inc. (MTS) en vue de proroger d’un an la date butoir pour se conformer aux exigences relatives à la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence dans le cas de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba).

La grande majorité des radiodiffuseurs et EDR ont pris l’initiative de mettre en œuvre des mesures d’alertes en cas d’urgence qui rendront la vie des Canadiens plus sécuritaire. Le Conseil est préoccupé et déçu du fait que certaines entreprises ne soient pas prêtes à utiliser le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (SNAP), lequel fonctionne depuis 2010. Selon le Conseil, le fait de proroger la date butoir du 31 mars 2015 à laquelle une EDR doit avoir mis en œuvre un système d’alertes public minera la capacité des Canadiens à recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence les informant de dangers imminents pour la vie, et compromettra leur sécurité. Dans le présent cas, environ 10 000 abonnés de foyers canadiens seront touchés par le délai de MTS. Étant donné que MTS a eu la possibilité de participer au Système national d’alertes à la population depuis 2010, et qu’il est important que tous les Canadiens soient avertis en cas de péril imminent, le Conseil estime que la prorogation d’un an demandée ne serait pas appropriée dans les circonstances.

Une prorogation de six mois à la date butoir originale sera plutôt accordée à MTS. Ainsi, le titulaire doit maintenant mettre en œuvre le système d’alerte sur sa plateforme Classic TV au plus tard le 30 septembre 2015. De plus, MTS doit s’assurer que tous les clients concernés soient informés du retard étant donné que la vie et la sécurité des Canadiens peuvent être touchées. MTS doit également faire rapport périodiquement au Conseil pour veiller à ce que des mesures soient prises pour résoudre le problème.

Historique

  1. Les messages d’alerte en cas d’urgence sont émis par les autorités publiques (telles les organisations de gestion des urgences, ou OGU) pour diffusion immédiate au public en vue d’aviser la population d’un danger pour la vie ou les biens. Ces messages comprennent des informations sur la nature de la menace, la région concernée et les mesures que le public devrait prendre. Ces messages d’alerte en cas d’urgence proviennent du Système national d’alertes à la population (SNAP) du Canada.

  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il avait apporté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), entre autres choses, pour rendre obligatoire la participation des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) au SNAP. Comme le prévoit maintenant l’article 7.2(2) du Règlement, les EDR doivent mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui annonce un danger imminent ou actuel pour la vie.

Demande

  1. MTS Inc. (MTS) a déposé une demande relativement à son EDR terrestre desservant Winnipeg et les régions avoisinantes (Manitoba). Plus précisément, MTS demande de proroger d’un an (du 31 mars 2015 au 31 mars 2016) la date limite pour se conformer aux exigences relatives à la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence sur sa plateforme Classic TVNote de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Selon MTS, bien que la plupart de ses abonnés soient passés à la plus récente plateforme Ultimate IPTV, un peu plus de 10 000 abonnés à Winnipeg utilisent encore l’ancienne plateforme Classic TV, pour laquelle aucune solution technique à la distribution de messages d’alerte n’est disponible pour la mise en œuvre. MTS indique également que la plateforme Classic TV a été retirée par son fabricant (Motorola/Next Level) en 2009 et que le produit arrive à sa fin de vie utile.

  3. Le titulaire dit avoir fait plusieurs tentatives pour trouver une solution (p. ex. des solutions existantes conçues pour cette plateforme, des solutions fournies par des tiers, et développer une solution qui serait unique à la plateforme et à la configuration de MTS). Toutes ses tentatives se sont heurtées à des problèmes d’incompatibilité ou au manque d’expertise dans le support de cette plateforme obsolète.

  4. Étant donné qu’il n’existe aucune autre solution, MTS propose de faire passer ses abonnés de l’ancienne plateforme à la nouvelle plateforme et retirer Classic TV. Le titulaire explique que jusqu’à présent, il a hésité à forcer les abonnés d’abandonner la plateforme Classic TV puisque celle-ci permet aux abonnés à petit budget de choisir les services de programmation qu’ils veulent regarder, et ce, tout en minimisant leurs dépenses. Une campagne publicitaire pour inciter les abonnés à passer à la nouvelle plateforme n’a pas eu l’effet escompté.

  5. MTS déclare que la prorogation demandée lui donnerait le temps voulu pour assurer la transition des abonnés de Classic TV à la nouvelle plateforme Ultimate IPTV. De plus, cette prorogation minimiserait les inconvénients causés aux abonnés, qui changeraient de services de manière plus harmonieuse, permettrait à MTS d’organiser la transition en respectant les limites de ses capacités et en minimisant son fardeau financier.

Décisions du Conseil

  1. La grande majorité des radiodiffuseurs et EDR ont pris l’initiative de mettre en œuvre des mesures d’alertes en cas d’urgence qui rendront la vie des Canadiens plus sécuritaire. Le Conseil est préoccupé et déçu du fait que certaines entreprises ne soient pas prêtes à utiliser le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA), lequel est en opération depuis 2010 (voir la décision de radiodiffusion 2011-438). L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444 est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le SNAP protège et avertisse efficacement les Canadiens. Le Conseil estime donc que toute demande visant à retarder la mise en œuvre du système d’alertes devrait s’appuyer sur de solides arguments et s’accompagner d’un plan visant à respecter toute nouvelle date butoir.

  2. Dans le cas de la présente demande, plus de 10 000 Canadiens seront touchés par l’incapacité de MTS à mettre en œuvre un système de messages d’alerte sur sa plateforme Classic TV à la date butoir du 31 mars 2015. Selon le Conseil, le fait de proroger la date butoir par laquelle une EDR doit avoir mis en œuvre un système d’alertes public minera la capacité des Canadiens à recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence les informant de dangers imminents pour la vie, et compromettra leur sécurité.

  3. Néanmoins, le Conseil reconnaît que les boîtiers de décodage qui servent à la plateforme Classic TV sont obsolètes et que cette plateforme n’est apparemment utilisée nulle part ailleurs au Canada. Il estime que MTS a déployé des efforts raisonnables pour trouver une solution au problème actuel. Bien qu’elles aient été en vain, ces tentatives incluaient des solutions techniques conçues spécifiquement pour la plateforme Classic TV, ainsi que des solutions fournies par des tiers pour adapter cette plateforme. De plus, le Conseil reconnaît que MTS a identifié une solution (celle de faire passer tous les abonnés concernés à une plateforme compatible avec les messages d’alerte) mais qu’il lui faudra du temps pour la mettre en œuvre.

  4. Le Conseil accordera donc à MTS une prorogation de la date butoir pour se conformer aux exigences relatives à la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence sur sa plateforme Classic TV, qui utilise la plateforme Motorola/Next Level.

  5. Toutefois, puisque MTS a eu la possibilité de participer au SNAP depuis que le système ADNA est entré en fonction en 2010, et étant donné qu’il est important que tous les Canadiens soient avertis en cas de péril imminent, le Conseil estime qu’une prorogation d’un an ne serait pas appropriée dans les circonstances. Par conséquent, le Conseil refuse la demande du titulaire en ce sens. En revanche, le Conseil estime approprié d’accorder à MTS une prorogation de six mois seulement pour mettre en œuvre le système de messages d’alerte. Le titulaire devra donc avoir mis en œuvre un système de distribution de messages d’alerte sur le service de son EDR terrestre appelé « MTS Classic TV » au plus tard le 30 septembre 2015. Entre-temps, le Conseil estime approprié d’exiger que MTS s’assure que tous les clients concernés soient informés du retard, et de faire rapport périodiquement au Conseil pour veiller à ce que des mesures soient prises pour résoudre le problème. 

  6. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence suivantes :

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire doit mettre en œuvre un système d’alerte public sur son service appelé « MTS Classic TV », qui utilise la plateforme « Motorola/Next Level », au plus tard le 30 septembre 2015.

    Le titulaire doit faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines, et une fois par mois par écrit, sur le nombre d’abonnés concernés qui continuent à utiliser la plateforme Classic TV, et ce, jusqu’au 30 septembre 2015 ou jusqu’à la date de la mise en œuvre complète de la solution pour la distribution des messages d’alerte, selon la première date qui survient.

  7. En outre, MTS doit adresser promptement à tous les abonnés concernés une lettre dédiée leur expliquant qu’ils ne seront pas en mesure de recevoir des messages d’alerte lors de l’entrée en vigueur du système qui était prévue pour le 31 mars 2015. Le titulaire doit inclure ce qui suit dans la lettre de notification :

    • une déclaration reconnaissant qu’il avait la possibilité de participer volontairement au système ADNA depuis 2010;

    • une explication claire de son incapacité à fournir des alertes en cas d’urgence, la date prévue pour fournir la solution et les moyens dont dispose l’abonné pour recevoir les alertes en cas d’urgence avec son service actuel (p. ex. se procurer un nouveau boîtier de décodage);

    • une liste des autres EDR autorisées desservant la même région géographique qui peuvent actuellement émettre des alertes en cas d’urgence.

  8. Le titulaire doit envoyer une copie de cette lettre au Conseil avec son rapport de mise en œuvre du 30 avril 2015Note de bas de page 2.

  9. Enfin, dans la mesure où la technologie le permet, le Conseil estime que les fonctions intégrées aux boîtiers de décodage touchés devraient être également utilisées pour afficher des messages à l’écran informant les abonnés concernés qu’ils ne sont pas en mesure de recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a également refusé une demande de MTS en vue d’exempter sa plateforme Classic TV de cette exigence. Le Conseil a alors conclu que les preuves fournies par MTS n’étaient pas suffisantes pour lui accorder une exemption. De plus, il a aussi conclu à ce moment que la demande d’exemption ne servait pas l’intérêt public, le but actuel étant d’assurer l’uniformité et la distribution la plus vaste possible des messages d’alerte en cas d’urgence et de favoriser la sensibilisation du public tout en atténuant son éventuelle confusion.

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Note de bas de page 2

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a ordonné à tous les radiodiffuseurs et EDR de remettre le 30 avril 2015, ou le 30 avril 2016 pour les radiodiffuseurs qui doivent mettre en œuvre un système d’alerte d’ici le 31 mars 2016, un rapport de mise en œuvre précisant les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière d’alertes en cas d’urgence.

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