ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-106

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Référence au processus : 2014-472

Ottawa, le 27 mars 2015

Thunder Bay Information Radio Inc.
Thunder Bay (Ontario)

Demande 2014-0630-7, reçue le 4 juillet 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 novembre 2014

Station de radio FM d’information touristique de langue anglaise à Thunder Bay

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Thunder Bay Information Radio Inc. (Thunder Bay Information Radio) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM d’information touristique de langue anglaise à Thunder Bay. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Thunder Bay Information Radio Inc. est contrôlée par son unique actionnaire et administrateur, M. Robert Seed.
  3. Thunder Bay Information Radio exploite actuellement une station de radio d’information touristique de faible puissance exemptée à Thunder Bay. La station autorisée sera exploitée sur la fréquence actuellement employé par l’entreprise exemptée (90,5 MHz) et continuera d’offrir un service d’information touristique qui consiste en des messages pré-enregistrés pour renseigner les résidents et les visiteurs sur les conditions météorologiques et des routes, les événements communautaires, les urgences ainsi que les attractions et les services dans la région de Thunder Bay. La station diffusera 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Les paramètres techniques de la station passeront des paramètres d’une station de radio non protégée à faible puissance à celle d’une station protégée de classe A1 avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts. Par conséquent, le service offrira un reflet local ainsi qu’une programmation diversifiée grâce à la diffusion de créations orales et sera disponible à un plus grand nombre de résidents de Thunder Bay et de visiteurs de la région.
  5. Le Conseil note que Thunder Bay Information Radio propose de diffuser un maximum de 15 minutes de publicité par heure. Toutefois, compte tenu de la programmation de créneau du service et du fait que les services exemptés du même genre ne sont pas limités en ce qui concerne la publicité, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence limitant la quantité de publicité pouvant être diffusée.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-106

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM d’information touristique de langue anglaise à Thunder Bay

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

La station sera exploitée à la fréquence 90,5 MHz (canal 213A1) avec une puissance apparente rayonnée de 250 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 27 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne sera attribuée tant que le Ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 27 mars 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit utiliser la station uniquement pour diffuser des renseignements et des messages touristiques préenregistrés pour renseigner les résidents et les visiteurs sur les conditions météorologiques et des routes, les événements communautaires, les urgences ainsi que les attractions et les services dans la région de Thunder Bay.
  2. Le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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