ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 13 mars 2014

PAR COURRIEL
N/Réf. : PDR 9174-1368

AVOCAT
Pradeep Chand
Brauti Thorning Zibarras LLP
151, rue Yonge, bureau 1800
Toronto (Ontario) M5C 2W7
pchand@btzlaw.ca

POUR LE COMPTE DE
Lev Olevson
2212, croissant Gladwin, Unité C8
Ottawa (Ontario) K1B 5N1

Objet : Décision de Conformité et Enquêtes 2014-89 – Lev Olevson, exerçant ses activités sous le nom de Capital Windows and Doors et Advantage Pro – Violations des Règles sur les télécommunications non sollicitées

Le 24 mai 2013, le Cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes du Conseil a émis un procès verbal de violation à Lev Olevson, lequel énonçait les détails des violations présumées aux Règles sur les télécommunications non sollicitées du Conseil, assorti d’une sanction administrative pécuniaire de 8 000 $. Le procès-verbal de violation avisait M. Olevson qu’en vertu de l’article 72.07(2)b) de la Loi sur les télécommunications (Loi), s’il souhaitait que le Conseil révise le procès-verbal de violation, il pouvait en faire la demande au moyen d’observations écrites, avant le 24 juin 2013.

Dans la décision de Conformité et Enquêtes 2014-89 (décision 2014-89), datée du 28 février 2014, le Conseil a, par inadvertance, omis de tenir compte des observations présentées pour le compte de M. Olevson. Dans la décision 2014-89, le Conseil a affirmé ne pas avoir reçu d’observations et a considéré que les violations avaient été commises sur cette base, conformément au paragraphe 72.08(3) de la Loi.

Entre le 4 et le 7 mars 2014, un avocat représentant M. Olevson a communiqué avec le Conseil, l’informant que des observations avaient été présentées pour son compte, et ce, avant la date limite indiquée dans le procès-verbal de violation. Il a également fourni une copie additionnelle de ces observations, ainsi que la confirmation de leur réception, datée du 21 juin 2013.

À la lumière de ce que précède, le Conseil reconnaît qu’il n’a pas dûment pris en compte les observations présentées pour le compte de M. Olevson dans le cadre de l’instance ayant menée à la décision 2014-89. Par conséquent, compte tenu de ce vice de procédure, le Conseil examinera le procès-verbal de violation émis à M. Olevson, ainsi que les documents connexes dont les observations présentées pour son compte, sur une base de novo.

John Traversy
Secrétaire général

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