ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-94

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Référence au processus : 2013-448

Autre référence : 2013-448-1

Ottawa, le 28 février 2014

OpenBroadcaster Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2013-0441-9 et 2013-0439-4, reçues le 4 mars 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Service de vidéo sur demande

Le Conseil approuve des demandes en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de vidéo sur demande.

Les demandes

1. OpenBroadcaster Inc. (OpenBroadcaster) a déposé des demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter deux services nationaux de vidéo sur demande (VSD).

2. OpenBroadcaster est détenue et contrôlée par son unique actionnaire, Robert G. Hopkins.

3. Le demandeur propose d’exploiter deux services de VSD : un des services serait composé de contenu produit à 100 % par les utilisateurs (2013-0441-9) tandis que l’autre serait composé de pornographie produit à 100 % par les utilisateurs (2013-0439-4). Le demandeur indique que la programmation serait adaptée à l’auditoire de chacune des régions qu’il dessert. Toute la programmation serait en langue anglaise.

4. Le demandeur a indiqué qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les services de VSD, énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-59 et 2011-59-1.

5. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande 2013-0439-4 de la part d’un particulier. L’intervenante s’inquiète que la programmation pour adultes proposée pourrait avoir des conséquences sur les jeunes autochtones et, en particulier, les filles et les femmes autochtones du Yukon, qui sont les plus susceptibles d’être exploitées. Le demandeur n’a pas répliqué à l’intervention. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

6. En ce qui concerne l’intervention, le Conseil note que le demandeur s’est engagé à collaborer avec la Yukon Film and Sound Commission afin d’élaborer des lignes directrices et à fournir au Conseil son ébauche de politique interne sur la programmation pour adultes au moins un mois avant le début des activités. Le Conseil note qu’OpenBroadcaster n’a pas joint un exemplaire de cette politique à ses demandes. Le Conseil exige alors qu’OpenBroadcaster lui soumette sa politique interne au moins 30 jours avant le début des activités. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1, le Conseil exige, par condition de licence, qu’OpenBroadcaster respecte les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, telles qu’énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2003-10. Par conséquent, le Conseil estime que le demandeur sera en mesure de minimiser tout risque de plaintes et d’incidences néfastes relatives à la programmation pour adultes sur son service.

7. OpenBroadcaster a déposé des demandes en vue d’obtenir deux licences distinctes afin d’offrir les services proposés. Cependant, le Conseil estime qu’il ne s’avère pas nécessaire d’émettre deux licences distinctes pour ces services. Puisque les services de VSD ne sont pas définis par un genre, ne sont pas tenus par condition de licence de respecter une description de leur service et peuvent diffuser des émissions tirées de toutes les catégories d’émissions énoncées dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante, les deux services proposés peuvent être exploités ensemble comme un seul service sous une seule licence.

8. Le Conseil estime que les présentes demandes sont conformes au cadre d’attribution de licences aux services de VSD, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190, ainsi qu’à toutes les exigences pertinentes énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par OpenBroadcaster Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation nationale de vidéo sur demande. La licence expirera le 31 août 2020. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1. Les attentes et encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont également énoncés dans cette même politique réglementaire.

9. De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 février 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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