ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-70

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Référence au processus : 2013-448

Ottawa, le 18 février 2014

159272 Canada Inc.
Chicoutimi, Drummondville, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Trois-Rivières, et les régions avoisinantes (Québec)

Demande 2013-0632-4, reçue le 23 avril 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 novembre 2013

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités au Québec

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités au Québec.

La demande

1. 159272 Canada Inc. (159272 Canada) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres devant desservir Chicoutimi, Drummondville, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Trois-Rivières, ainsi que les régions avoisinantes (Québec). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. 159272 Canada est une société entièrement détenue et contrôlée par Jean Marc Vandette.

3. 159272 Canada souhaite être autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Analyse et décisions du Conseil

4. Le Conseil note que l’autorisation de distribuer les signaux américains 4 + 1 au service de base, telle que demandée par le demandeur, est conforme aux autorisations accordées par le Conseil dans des cas semblables. Par conséquent, le Conseil autorise 159272 Canada à distribuer les services identifiés dans sa demande, à son gré et au service de base. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par 159272 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion régionale afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Chicoutimi, Drummondville, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Trois-Rivières, ainsi que les régions avoisinantes (Québec). Le titulaire doit se conformer aux conditions qui y sont énoncées, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion

6. Le Conseil note qu’en vertu des conditions précisées dans leurs licences, les EDR sont également autorisées à distribuer n’importe quel service et à entreprendre n’importe quelle activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522, compte tenu des modifications successives, selon les modalités et les conditions qui y sont énoncées.

Mise en œuvre de la décision du Conseil relative à l’accessibilité des services

7. Dans la politique sur l’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430), le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer aux EDR un certain nombre d’exigences et d’attentes relativement au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescriptionNote de bas de page 1 et à l’accessibilité aux émissions. Le Conseil note l’indication du demandeur qu’il accepterait une condition de licence l’obligeant à offrir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à de la vidéodescription et son engagement à respecter les exigences d’information et de service à la clientèle énoncées dans la politique sur l’accessibilité. Des conditions de licence, des exigences et des attentes destinées à améliorer l’accessibilité sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

8. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a fait part de son intention d’imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur période de licence. Le Conseil a ajouté qu’il s’attendait à ce que les EDR autorisées s’assurent que 100 % des émissions d’accès originalesNote de bas de page 2 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer des conditions de licence obligeant les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires à fournir la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et des attentes à cet égard sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

9. Le Conseil note qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à compter de la cinquième année de la période de licence.

Distribution obligatoire des services 9(1)h)

10. Le Conseil rappelle au demandeur que celui-ci doit distribuer dans sa zone de desserte autorisée tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-70

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Chicoutimi, Drummondville, Gatineau, Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Trois-Rivières, et les régions avoisinantes (Québec)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009, y compris les conditions de licence générales régissant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énoncées à l’annexe 1 de cette politique réglementaire.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré et au service de base, les signaux de WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  4. Le titulaire doit sous-titrer, avant la fin de sa période de licences 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
  5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. (Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009).

Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes ayant des déficiences. Pour cela, il doit :

a) former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes avec des handicaps offerts par le fournisseur;

b) rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La vidéodescription consiste à décrire à voix haute les éléments visuels importants d’une émission de télévision pour qu’une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse comprendre ce qui se passe à l'écran.

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Note de bas de page 2

Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la programmation d’accès à la télévision communautaire comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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