ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-668

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Ottawa, le 19 décembre 2014

Numéro de dossier : 8695-B54-201410902

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada - Demande de divulgation de renseignements confidentiels et de redressement provisoire concernant les paiements liés au déséquilibre du trafic versés à Fibernetics Corporation

Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de divulguer certains renseignements confidentiels à Fibernetics Corporation (Fibernetics). Le Conseil approuve une demande des compagnies Bell d’approbation provisoire du tarif de Fibernetics visant la compensation relative à l’acheminement du trafic, mais rejette leur demande de suspendre provisoirement le paiement de tous frais liés au déséquilibre du trafic versés à Fibernetics pendant la période d’examen de leur demande de redressement final.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datée du 21 octobre 2014, concernant les paiements liés au déséquilibre versés à Fibernetics Corporation (Fibernetics) pour l’acheminement du traficRetour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Dans le cadre de leur demande, les compagnies Bell ont réclamé un redressement provisoire. En particulier, elles ont demandé que le Conseil désigne provisoire le tarif visant la compensation relative à l’acheminement du trafic (tarif relatif au déséquilibre) de Fibernetics, au moins lorsqu’il est appliqué aux compagnies Bell, et suspende le versement de tout paiement lié au déséquilibre du trafic par les compagnies Bell à Fibernetics pendant la période provisoire.
  3. Les compagnies Bell ont indiqué qu’il y avait eu une baisse générale dans les paiements liés au déséquilibre du trafic versés aux entreprises de services locaux concurrentes après la publication de la décision de télécom 2010-787; cependant, les paiements à Fibernetics augmentaient. Par conséquent, les compagnies Bell ont commencé une enquête pour déterminer les causes de l’augmentation des paiements liés au déséquilibre en procédant à une série de tests aléatoires du trafic provenant des installations louées par une tierce partie et qu’elles suspectaient d’être utilisées par Fibernetics pour détourner le trafic de ses clients.
  4. Les compagnies Bell ont indiqué que leurs essais et leur analyse ont révélé qu’un pourcentage du trafic destiné à Fibernetics qui leur était transmis par une tierce partie était du trafic des clients de Fibernetics.
  5. Le Conseil a reçu une intervention de Fibernetics à l’égard de la demande de redressement provisoire déposée par les compagnies Bell. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil estime qu’il doit se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil devrait-il ordonner aux compagnies Bell de divulguer certains renseignements confidentiels à Fibernetics?
    • Le Conseil devrait-il accorder aux compagnies Bell leur demande de redressement provisoire?

Le Conseil devrait-il ordonner aux compagnies Bell de divulguer certains renseignements confidentiels à Fibernetics?

  1. Dans leur demande, les compagnies Bell ont fourni au Conseil, à titre confidentiel, des détails sur les appels et le nom de la tierce partie obtenus lors de leur enquête.
  2. Fibernetics a demandé que le Conseil i) ordonne aux compagnies Bell de déposer auprès du Conseil et de divulguer entièrement à Fibernetics toutes les données sous-jacentes, les hypothèses, la méthodologie, les détails sur les appels et le nom de la tierce partie sur lesquelles les allégations présentées dans la demande ont été fondées et ii) de reporter la date limite du dépôt de sa réponse.
  3. Les compagnies Bell ont répondu qu’elles ne s’opposaient pas à fournir l’information; cependant, elles ont déclaré que les renseignements demandés portent sur des détails concernant les appels provenant des installations louées par une tierce partie. Elles ont ajouté que, conformément à des ententes de confidentialité signées avec ce tiers, elles ne peuvent pas divulguer ces détails sur les appels, ni fournir l’identité du tiers sans une directive du Conseil lui enjoignant de le faire. De plus, les compagnies Bell ne se sont pas objectées à la requête procédurale de report de réponse de Fibernetics, surtout si les tarifs liés au déséquilibre du trafic étaient rendus provisoires.
  4. La date à laquelle Fibernetics doit déposer sa réponse a été suspendue en attendant une décision du Conseil concernant la demande des compagnies Bell quant à une directive du Conseil pour la divulgation de renseignements confidentiels.
  5. Le personnel du Conseil a fait parvenir une lettre à la tierce partie, à titre confidentiel, afin de l’informer que les compagnies Bell l’avaient identifiée, de manière confidentielle, comme la tierce partie qui aurait transféré le trafic en question aux compagnies Bell, et que Fibernetics demandait une divulgation des détails sur les appels et le nom de la tierce partie. Le personnel du Conseil a aussi indiqué qu’il estimait que la tierce partie était une partie concernée aux termes du paragraphe 39(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi) et a informé la tierce partie qu’elle pouvait soumettre des commentaires à titre confidentiel en ce qui concerne la volonté des compagnies Bell de divulguer les renseignements à Fibernetics. La tierce partie n’a pas fait de commentaires.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Lorsque le Conseil envisage des demandes de divulgation de renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité, il doit suivre les dispositions des articles 38 et 39 de la Loi et les dispositions des articles 23 et 33 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
  2. Aux termes du paragraphe 39(4) de la Loi, le Conseil peut effectuer ou exiger la communication de renseignements désignés confidentiels fournis dans le cadre d’une instance dont il est saisi s’il a déterminé, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public.
  3. Tel que noté précédemment, la date à laquelle Fibernetics doit déposer sa réponse à la demande des compagnies Bell a été suspendue. Le Conseil estime que Fibernetics demande les renseignements confidentiels mentionnés ci-dessus afin d’être en mesure de traiter efficacement les questions soulevées par les compagnies Bell.
  4. Le Conseil estime qu’une telle divulgation ne causerait sans doute pas de préjudice direct particulier aux compagnies Bell ou à la tierce partie. Dans le cas contraire, il est probable que le préjudice direct aux parties concernées serait contrebalancé par l’intérêt public de la divulgation des renseignements à Fibernetics afin de lui permettre de déposer des commentaires pertinents. Enfin, la divulgation étant limitée à Fibernetics, tout préjudice se trouverait réduit.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux compagnies Bell de divulguer à titre confidentiel à Fibernetics, d’ici le 19 janvier 2015, les détails sur les appels ainsi que le nom de la tierce partie, tout en faisant parvenir une copie de ces documents au Conseil.
  2. Le Conseil ordonne également aux compagnies Bell de lui déposer une copie des données sous-jacentes, des hypothèses et de la méthodologie qu’elles ont déclaré vouloir fournir à Fibernetics lorsqu’elles enverront ces documents à cette dernière.

Le Conseil devrait-il accorder aux compagnies Bell leur demande de redressement provisoire?

Rendre le tarif de Fibernetics provisoire
  1. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance constitue une justification suffisante pour rendre provisoires les tarifs liés au déséquilibre du trafic puisque cela permettrait au Conseil d’ordonner que des paiements rétroactifs soient versés aux compagnies Bell pour la période entre la date de la présente décision et le moment où le Conseil rendra une décision définitive si la demande de redressement des compagnies Bell est accordée.
Suspendre les paiements liés au déséquilibre du trafic versés à Fibernetics
Critères justifiant un redressement provisoire
  1. Lorsque le Conseil évalue une demande de redressement provisoire, il applique habituellement les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, et modifiés par le jugement de la Cour dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général) [1994] 1 R.C.S. 311. Ces critères (critères RJR-MacDonald) sont les suivants : i) il existe une question sérieuse à juger; ii) la partie qui sollicite le redressement provisoire subira un préjudice irréparable si le redressement n’est pas accordé et iii) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche en faveur du redressement provisoire. Pour obtenir un redressement provisoire, un demandeur est tenu d’établir qu’il satisfait aux trois critères.

Existe-t-il une question sérieuse à juger?

20. Les compagnies Bell ont soutenu que leur demande soulevait les points suivants qui satisfont au critère de l’existence d’une question sérieuse à juger :

  1. Fibernetics a indiqué que le caractère spéculatif de la demande des compagnies Bell et l’absence de fondement probant ou de démonstration que Fibernetics a contrevenu à une décision du Conseil relative au déséquilibre du trafic montre que les compagnies Bell sont loin de démontrer qu’il y a une question à juger.
  2. Les compagnies Bell ont répliqué que, contrairement à ce que Fibernetics affirme, elles ont fourni des preuves de la pratique utilisée par Fibernetics pour acheminer du trafic local de ses clientsRetour à la référence de la note de bas de page 3 afin d’augmenter le déséquilibre de trafic de manière artificielle en sa faveur et d’empêcher les circuits de facturation-conservationRetour à la référence de la note de bas de page 4 d’atteindre un état équilibré ou près de l’équilibre.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que la norme de preuve à l’égard de l’existence d’une question sérieuse à juger est peu exigeante. La question est de savoir si une demande de redressement final est abusive ou vexatoire. À la lumière du dossier qui lui est présenté, le Conseil est convaincu que les compagnies Bell ont prouvé l’existence d’une question sérieuse à juger concernant le régime de compensation pour les déséquilibres de trafic.
Les compagnies Bell subiront-elles un préjudice irréparable en l’absence d’un redressement provisoire?
  1. Les compagnies Bell ont indiqué qu’elles subissent un préjudice continu découlant des pratiques de Fibernetics. Elles ont fait valoir qu’il est donc nécessaire que le Conseil déclare provisoire le tarif relatif au déséquilibre de Fibernetics et suspende tous les paiements liés au déséquilibre du trafic versés à Fibernetics par les compagnies Bell, jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur la demande.
  2. Les compagnies Bell ont indiqué que si les paiements liés au déséquilibre du trafic étaient suspendus durant la période provisoire, Fibernetics assurerait un suivi des paiements qui lui seraient dus. Si le Conseil tranche en faveur de Fibernetics, cette dernière facturerait rétroactivement les compagnies Bell pour les paiements suspendus qui lui seraient dus.
  3. Fibernetics a indiqué que les compagnies Bell n’ont pas réussi à démontrer qu’elle a contrevenu à une décision du Conseil. Fibernetics a soutenu que puisqu’elle ne s’est pas comportée de manière illégale, les compagnies Bell n’ont subi aucun préjudice, encore moins un préjudice irréparable. L’entreprise a ajouté que si le Conseil conclut que Fibernetics n’a pas acheminé le trafic convenablement, les paiements versés par les compagnies Bell à Fibernetics seraient insignifiants pour les compagnies Bell.
  4. Fibernetics a ensuite indiqué que les compagnies Bell n’ont pas réussi à démontrer que les paiements liés au déséquilibre lui avaient causé un préjudice irréparable au sens de la loi et que, par conséquent, un dédommagement payé par Fibernetics pour le préjudice subi par les compagnies Bell serait difficile, voire impossible. Fibernetics a indiqué que le type de trafic faisant l’objet de la plainte des compagnies Bell, s’il existe, peut être quantifié par des mesures et des estimations subséquentes. Par conséquent, les compagnies Bell pourront être dédommagées adéquatement par Fibernetics si le Conseil acquiesce à leur demande de redressement final.
  5. Les compagnies Bell ont répliqué que si un redressement provisoire n’est pas accordé, elles ne seraient pas compensées pour les paiements liés au déséquilibre du trafic versés à Fibernetics durant la période d’examen de leur demande, dans l’éventualité où le Conseil approuve leur demande. Elles ont soutenu que l’importance de ces montants ou leur capacité d’absorber les paiements non recouverts importe peu; ce qui est important pour déterminer un préjudice irréparable est de savoir si elles peuvent être dédommagées pour ce préjudice. Elles ont indiqué que leur demande satisfaisait au critère de préjudice irréparable du Conseil.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que pour déterminer s’il y a un préjudice irréparable, il doit évaluer si les compagnies Bell peuvent être compensées si le redressement provisoire n’est pas accordé et leur demande de redressement final est accordée.
  2. Le Conseil fait remarquer que si le tarif relatif au déséquilibre de Fibernetics est rendu provisoire, le Conseil pourrait modifier les tarifs de la période en question pour que les compagnies Bell puissent être compensées pour les paiements versés à Fibernetics si leur demande de redressement final est accordée. Ainsi, le Conseil estime que les compagnies Bell n’ont pas fourni une preuve suffisante pour démontrer un préjudice irréparable.
La prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche-t-elle en faveur du redressement provisoire?
  1. Les compagnies Bell ont indiqué que si le Conseil ne leur accorde pas de redressement provisoire, Fibernetics aurait un incitatif financier pour prolonger inutilement l’instance, ce qui entraînerait un préjudice irréparable aux compagnies Bell. Ces dernières soutiennent que ce préjudice ne pourrait être annulé qu’en partie par un processus long et coûteux après les faits pour tenter de quantifier le préjudice causé durant la période provisoire. Elles ont indiqué que la prépondérance des inconvénients favorise l’accord du redressement provisoire demandé selon lequel tous les paiements liés au déséquilibre du trafic que les compagnies Bell versent à Fibernetics soient suspendus durant la période pendant laquelle le Conseil examine leur demande.
  2. Fibernetics a indiqué que les revenus liés au déséquilibre du trafic faisant l’objet du différend représentent une part beaucoup plus importante des revenus de Fibernetics que les coûts correspondants assumés par les compagnies Bell. Fibernetics a soutenu que la prépondérance des inconvénients fait en sorte que l’entreprise ne devrait pas être privée de ces revenus sans que la procédure établie soit respectée, laquelle comprend la divulgation de certains renseignements confidentiels par les compagnies Bell pour que Fibernetics puisse répondre à la demande de ces dernières et que le Conseil puisse prendre une décision claire selon laquelle l’acheminement d’un trafic à l’origine de ces revenus ne devrait plus valoir des paiements liés au déséquilibre du trafic.
  3. En réplique, les compagnies Bell ont indiqué que la suspension des paiements en attendant la décision finale du Conseil était l’approche la plus efficace et la plus simple. De plus, elle permet le versement d’un seul paiement lorsque le Conseil aura pris sa décision finale, plutôt que le versement de plusieurs paiements durant la période provisoire, lesquels seraient probablement accompagnés de rajustements rétroactifs après la décision finale du Conseil. Elles ont soutenu que la prépondérance des inconvénients favorise donc l’accord du redressement provisoire demandé.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Étant donné que les compagnies Bell n’ont pas démontré le préjudice irréparable, il n’est pas nécessaire pour le Conseil de vérifier si la prépondérance des inconvénients penche en faveur du redressement.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande des compagnies Bell de rendre provisoire le tarif relatif au déséquilibre de Fibernetics, à compter de la date de la présente décision, mais rejette la demande des compagnies Bell de suspendre le versement à Fibernetics des paiements liés au déséquilibre du trafic pendant la période provisoire.
  2. Le Conseil ordonne à Fibernetics de publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 5 pour l’article 201 - Compensation relative à l’acheminement du trafic, d’ici le 19 janvier 2015.

Secrétaire général

Document connexe

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la demande, les compagnies Bell ont demandé que le Conseil i) élimine définitivement le versement de tous frais liés au déséquilibre du trafic par les compagnies Bell à Fibernetics à partir de la date à laquelle le tarif de cette dernière est désigné provisoire et ii) publie une déclaration générale indiquant que les entreprises de services de télécommunication ne peuvent pas envoyer du trafic en provenance et à destination de leur propre réseau (c.-à-d. trafic de leurs clients) sur des circuits de facturation-conservation.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Les circuits sont des installations d’interconnexion utilisées par les entreprises de services locaux (ESL) pour l’échange de trafic.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

« Le trafic local de ses clients » s’entend du trafic téléphonique local en provenance et à destination des clients de Fibernetics.

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Note de bas de page 4

Selon le mécanisme de facturation-conservation, l’entreprise de départ facture l’appel à ses clients et conserve les revenus correspondants. L’entreprise de départ ne compense pas l’entreprise d’arrivée pour les dépenses d’acheminement de l’appel. Lorsqu’il y a un déséquilibre, l’ESL qui achemine moins de trafic qu’elle n’en reçoit a droit à une compensation de la part de l’autre ESL.

Retour à la référence de la note de bas de page 4

Note de bas de page 5

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Retour à la référence de la note de bas de page 5

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