ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-667

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Référence au processus : 2014-474

Ottawa, le 19 décembre 2014

2188301 Ontario Corporation
Alliston (Ontario)

Demande 2013-1640-7, reçue le 17 novembre 2013

CFAO-FM Alliston - Renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFAO-FM Alliston (Ontario).

CFAO-FM a été absente des ondes pendant presque toute la durée de sa période de licence et n’avait pas repris ses activités, malgré la date limite du 31 octobre 2014 énoncée dans l’avis de consultation 2014-474 (l’avis). En conséquence, CFAO-FM ne contribue pas à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et ne fournit aucun service aux résidents de la localité qu’elle est autorisée à servir.

Le titulaire ne s’est également pas conformé au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard du dépôt des rapports annuels pour CFAO-FM. Le titulaire n’a pas déposé de rapports pour la période de licence, malgré la date limite du 1er octobre 2014 énoncée dans l’avis.

De plus, le titulaire ne s’est également pas conformé au Règlement à l’égard de la fourniture de renseignements permettant au Conseil de vérifier sa conformité aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ainsi qu’aux dispositions du Règlement et à ses conditions de licence relatives aux contributions de CFAO-FM au développement du contenu canadien.

Historique

  1. Le Conseil a reçu une demande de 2188301 Ontario Corporation en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFAO-FM Alliston (Ontario), qui expire le 31 décembre 2014Retour à la référence de la note de bas de page 1.

  2. La licence de CFAO-FM a été attribuée dans la décision de radiodiffusion 2008-147 et la station est en ondes depuis 2009. En novembre 2013, le titulaire a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CFAO-FM.

  3. L’avis de consultation 2014-474 (l’avis), qui sollicitait les observations sur le renouvellement de la licence de CFAO-FM, indiquait que CFAO-FM semblait avoir été absent des ondes pour la majeure partie de sa période de licence. Au cours de cette période, le Conseil a reçu de nombreuses plaintes du public quant au statut de la station, ainsi que des questions quant à l’état de la station et l’absence de programmation diffusée à Alliston sur la fréquence 94,7 MHz, fréquence assignée à CFAO-FM.

  4. Le Conseil a également noté que le titulaire semblait être en situation de non-conformité quant à :

    • l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
    • l’article 15(2) du Règlement en ce qui concerne les contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013
    • sa condition de licence 2, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-147, à l’égard des contributions excédentaires au DCC, pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013;
    • l’article 9(4) du Règlement en ce qui concerne l’obligation de fournir tout renseignement pertinent à la demande du Conseil;
    • l’obligation d’être un titulaire canadien en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  1. Dans l’avis, le Conseil a indiqué que le problème est très grave puisque, n’étant pas en ondes, la station ne fait pas la meilleure utilisation d’une rare fréquence publique de radio et ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a indiqué qu’il pourrait décider de ne pas renouveler la licence de radiodiffusion de CFAO-FM si la station ne revenait pas en ondes et ne se conformait pas à ses obligations avant la date limite du 31 octobre 2014. De plus, le Conseil ordonnait au titulaire de déposer, au plus tard le 1er octobre 2014, tous les les rapports annuels de CFAO-FM pour chacune des années de radiodiffusion.

  2. Si la station reprenait ses activités et à condition que le titulaire fasse la preuve qu’il est Canadien, le Conseil était prêt à renouveler sa licence pour une période de courte durée, en exigeant toutefois que le titulaire lui présente un plan visant à s’acquitter de ses contributions impayées au titre du DCC qui se sont apparemment accumulées depuis 2009 et qu’il lui démontre sa capacité à maintenir la station en ondes et à respecter ses obligations réglementaires.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention de My Broadcasting Corporation (MBC) qui s’opposait au renouvellement de la licence de CFAO-FM. MBC est titulaire de CIMA-FM Alliston. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

  2. MBC fait valoir qu’au cours de la période de licence, CFAO-FM a été en ondes pendant seulement onze mois. MBC soutient que le renouvellement de la licence de CFAO-FM laisserait clairement entendre qu’il est acceptable de la part d’un titulaire de radio de balayer du revers de la main les conditions de licence auxquelles sont assujettis tous les radiodiffuseurs.

Réplique du titulaire

  1. Dans sa réplique, le titulaire suggère que si MBC demande au Conseil de ne pas renouveler la licence de CFAO-FM, c’est qu’il ne veut pas à Alliston d’un concurrent axé sur la communauté. Le titulaire affirme qu’il a le plus grand respect pour le Conseil et qu’il a répondu à un grand nombre de ses questions.

Analyse et décisions du Conseil

La question de l’absence en ondes de CFAO-FM

  1. Sur son formulaire de renouvellement de licence, le titulaire déclare que CFAO-FM a dû quitter les ondes en raison de problèmes financiers et de problèmes d’émetteur et qu’il prévoyait recommencer à diffuser en janvier 2014. En réponse à une lettre que lui a fait parvenir le personnel du Conseil le 22 janvier 2014, le titulaire indique que CFAO-FM ne diffuse plus depuis juillet 2011 et reprendra ses émissions à compter du 1er avril 2014.

  2. Dans une lettre datée du 5 mai 2014, le titulaire indique que la station ne diffusait toujours pas parce qu’il avait perdu un autre site de transmission et qu’un ingénieur s’occupait de régler le problème. En novembre 2014, le ministère de l’Industrie a confirmé au Conseil que CFAO-FM n’avait pas recommencé à diffuser.

  3. Le Conseil estime qu’il y a un grave problème dans le fait que CFAO-FM n’est pas en ondes, puisque’il en résulte que la station ne contribue pas à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et ne fournit pas de service à la communauté qu’elle a été autorisée à desservir.

Non-conformité

Dépôt des rapports annuels
  1. L’article 9(2) du Règlement se lit comme suit :

    Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire n’a pas déposé les rapports annuels pour aucune des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

  3. En réponse à une lettre qui lui était adressée par le personnel du Conseil le 4 février 2014, le titulaire a indiqué son intention de déposer les rapports annuels manquants au plus tard le 14 mars 2014. Cependant, le Conseil n’avait pas reçu les rapports à cette date.

  4. Le personnel du Conseil a écrit de nouveau au titulaire le 30 avril 2014 lui demandant d’expliquer pourquoi il n’avait pas déposé les rapports annuels comme promis. Dans sa lettre du 5 mai 2014, le titulaire a répondu qu’il ne se croyait pas obligé de déposer un rapport pour les années où la station n’était pas en ondes. Il s’est engagé à déposer, au plus tard le 15 juin 2014, le rapport annuel pour l’unique année de radiodiffusion où la station était en exploitation.

  5. Le personnel du Conseil a écrit de nouveau au titulaire le 18 juillet 2014 exigeant qu’il dépose, au plus tard le 1er août 2014, les rapports annuels pour chacune des années de radiodiffusion de la période de licence, que la station ait été en ondes ou non. Le titulaire a répondu, le 1er août 2014, qu’il serait en mesure de fournir uniquement le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2009-2010 puisqu’il n’avait pas exploité la station par la suite. En outre, le titulaire précisait que les rapports annuels avaient été détruits.

  6. À ce jour, le Conseil n’a toujours pas reçu de rapport annuel pour CFAO-FM.

  7. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 9(2) du Règlement àl’égard du dépôt des rapports annuels de CFAO-FM pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

Contributions au développement du contenu canadien
  1. En tant que station de radio FM commerciale, CFAO-FM est assujettie à l’article 15(2) du Règlement quant aux contributions de base au DCC.

  2. Avant sa modification, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2013, l’article 15(2) du Règlement se lisait comme suit :

    Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station de radio commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contributions suivantes :

    1. dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;

    2. dans le cas où ses revenus totaux sont d’au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;

    3. dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

  3. Les exigences révisées à l’égard des contributions suivantes s’appliqueraient en vertu des modifications à l’article 15(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2013-2014 et pour les années suivantes :

    Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse à l’égard de projets admissibles, dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $

  4. Le titulaire est également assujetti à la condition de licence 2 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-147 : 

    En plus de sa contribution annuelle de base obligatoire au développement du contenu canadien (DCC) telle qu’énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique relative à la radio numérique - Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire doit, à compter de la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle d’au moins 1 000 $ au titre de la promotion et du développement du contenu canadien. Cette somme variera pour chaque année au cours de la période de licence selon les contributions annuelles suivantes : première année - 1000 $; deuxième année - 1 700 $; troisième année - 1 500 $; quatrième année - 1 500 $; cinquième année - 2 000 $; sixième année - 2 500 $; septième année - 2 500 $.

  1. Le Conseil n’a reçu de CFAO-FM, pendant toute sa période de licence, aucune preuve de paiement pour des contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
  2. Dans sa lettre du 4 février 2014, le titulaire s’est engagé à satisfaire toutes ses obligations en matière de DCC au moment où sa station reprendrait les ondes. Toutefois, comme tel que mentionné ci-dessus, CFAO-FM n’est toujours pas en ondes.
  3. Il n’est pas posible de déterminer de façon exacte jusqu’à quel point CFAO-FM s’est conformée à l’article 15(2) du Règlement puisque les contributions de base au DCC étaient, et continueront d’être, calculées en vertu des revenus de la station. Ces revenus sont déclarés dans les rapports annuels. Tel qu’indiqué ci-dessus, le titulaire n’a pas déposé de rapports annuels pour CFAO-FM au cours de la période de licence antérieure.

  4. Avant l’année de radiodiffusion 2013-2014, les titulaires dont les revenus étaient inférieurs à 625 000 $ devaient, en vertu de l’article 15(2) du Règlement, verser une contribution minimum de base au DCC de 500 $ par an. Même si les revenus du titulaire étaient de 0 $ pour toutes les années de radiodiffusion, celui-ci serait toujours assujetti à la contribution de base au DCC exigible de 500 $ pour chacune des années où CFAO-FM détenait une licence avant l’année de radiodiffusion 2013-2014.

  5. Puisque le titulaire n’a pas fait la preuve du versement d’aucune des contributions au DCC exigées, autant la contribution de base que la contribution additionnelle, le Conseil conclult que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 15(2) du Règlement et à sa condition de licence 2 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-147 pour ce qui est de ses contributions au DCC des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

Renseignements à fournir
  1. L’article 9(4) du Règlement se lit comme suit :

    À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    1. à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    2. à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  2. Sur son formulaire de demande, le titulaire n’a pas fourni les renseignements servant à confirmer que 2188301 Ontario Corporation est une « société admissible » au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions). Cette information est nécessaire pour s’assurer que la station est bien contrôlée par des Canadiens. En l’absence de ces renseignements, le Conseil n’est pas en mesure de confirmer que 2188301 Ontario Corporation est admissible à détenir une licence de radiodiffusion conformément aux Instructions.

  3. Le personnel du Conseil a demandé au titulaire de déposer cette information dans une lettre datée du 14 novembre 2011. Cette demande a été réitérée dans une lettre datée du 18 juillet 2014. Le titulaire n’a pas fourni les renseignements demandés.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire ne s’est pas conformé à l’article 9(4) du Règlement.

Conclusion

  1. CFAO-FM a été absente des ondes pendant presque toute la durée de sa période de licence et n’avait pas repris ses activités, malgré la date limite du 31 octobre 2014, énoncée dans l’avis. CFAO-FM ne contribue donc pas à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et ne donne aucun service aux résidents de la localité qu’elle est autorisée à servir.

  2. Le titulaire ne s’est également pas conformé au Règlement relativement au dépôt des rapports annuels de CFAO-FM. Le titulaire n’a soumis aucun rapport annuel pendant toute la durée de sa période de licence malgré la date limite du 1er octobre 2014 énoncée dans l’avis.

  3. Enfin, le titulaire ne s’est également pas conformé au Règlement concernant les renseignements à fournir pour permettre au Conseil de juger s’il se conforme aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) ainsi qu’aux dispositions du Règlement et à sa condition de licence à l’égard des contributions de CFAO-FM au titre du développement de contenu canadien.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de faible puissance de langue anglaise CFAO-FM Alliston (Ontario).

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la décision de radiodiffusion 2014-359, la licence de CFAO-FM Alliston a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014.

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