ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-651

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Ottawa, le 16 décembre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 606

Société TELUS Communications − Retrait de certains services locaux de diffusion vidéo et introduction d’un service de substitution au Québec

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 10 septembre 2014, dans laquelle la compagnie proposait de retirer de son Tarif général pour son territoire d’exploitation au Québec trois services pour lesquels elle n’a aucun client : les articles 4.06 − Service local de transmission vidéo numérique; 4.10 − Service local de transmission vidéo haute définition (HD); et 4.11 − Service local de transmission vidéo - circuits de qualité radiodiffusion (usage continu) [ci-après appelé « les trois services »]. La STC a proposé de remplacer les trois services par l’article 4.14 − Service local de transmission de diffusion.

  2. La STC a indiqué que le nouveau service lui permettrait i) de regrouper les trois services en un seul article tarifaire et ii) d’offrir une technologie plus récente avec une fonctionnalité d’autodétection qui permettrait la transmission de vidéos dans divers formats par l’entremise d’installations locales.

  3. La STC a proposé d’introduire des échelles tarifaires pour certains éléments tarifaires dans le cadre du nouveau service et elle a indiqué que ces échelles tarifaires satisfont les critères du test de prix plancher. Elle a aussi proposé que seulement les tarifs maximaux soient précisés publiquement dans son tarif. La compagnie a demandé que le nouveau service soit assigné à l’ensemble Autres services plafonnés conformément au cadre de plafonnement des prix du Conseil.

  4. La STC a noté qu’elle avait déposé cette demande concurremment aux avis de modifications tarifaires 482, 657 et 4374, qui couvrent les mêmes services dans ses territoires d’exploitation en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle a indiqué qu’elle n’a pas joint à la présente demande une étude économique relative aux niveaux minimums de la tarification proposée car elle avait déposé une étude économique en annexe aux avis susmentionnés qui contient les données pour son territoire d’exploitation au Québec.

  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 23 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil fait remarquer que cette demande couvre les mêmes services que ceux proposés dans les avis de modifications tarifaires 482, 657 et 4374 de la STC. De plus, il n’y a aucun client pour les trois services.

  2. Dans la décision de télécom 2003-11, le Conseil a assigné les services de diffusion vidéo existants offerts par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à l’ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil estime donc que la demande de la STC visant l’assignation du service proposé à cet ensemble est appropriée.

  3. Dans la décision de télécom 2007-36, le Conseil a déterminé qu’une ESLT peut demander au Conseil d’approuver une échelle tarifaire où soit le tarif maximal ou le tarif minimal, ou les deux, est précisé publiquement dans le tarif. Le Conseil estime donc que la proposition de la STC de préciser publiquement dans son tarif uniquement les tarifs maximaux du service qu’elle propose est appropriée.

  4. Le Conseil fait remarquer que le nouveau service proposé satisfait au test du prix plancher, lequel est nécessaire pour l’introduction de nouveaux services de détail et de certaines réductions tarifaires applicables aux services actuels, tel qu’indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2009-80.

  5. En ce qui concerne la demande de la STC de retirer les trois services, le Conseil fait remarquer que la présente demande respecte les exigences énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, dans lequel le Conseil a établi ses procédures pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifésRetour à la référence de la note de bas de page 1. Plus précisément, la STC a proposé un service de remplacement raisonnable pour les trois services.

  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC. La STC doit publier des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 2 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ce bulletin résume les conclusions connexes du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-22 et est intégré en référence dans l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

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Note de bas de page 2

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Date de modification :