ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-617

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Référence au processus : 2013-322

Ottawa, le 27 novembre 2014

3885275 Canada Inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2012-1620-1, reçue le 27 décembre 2012

CJSA-FM Toronto - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario) du 1er décembre 2014 au 31 août 2020.

Introduction

  1. 3885275 Canada Inc. (3885275 Canada) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario) qui expire le 30 novembre 2014Retour à la référence de la note de bas de page 1.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à la présente demande, y compris plus de 2 000 interventions sous la forme de lettres type. Le Conseil a également reçu des interventions conjointes à l’appui de la demande. Le titulaire a répliqué aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Certains intervenants qui s’opposent à la demande s’interrogent au sujet de l’exactitude des données de propriété de CJSA-FM inscrites dans les registres du Conseil. Ils indiquent que plusieurs changements à la propriété sont survenus sans consultation et sans l’accord du public. Certains intervenants allèguent également que les contributions au développement du contenu canadien (DCC) de la station n’ont pas été versées en conformité avec les lois et règlements du Conseil et que M. Stanislaus Antony, unique actionnaire 3885275 Canada, a exigé du personnel qu’il modifie les registres et les états financiers de la station.
  3. Dans sa réplique, le titulaire a indiqué que les allégations sont fausses et trompeuses. Il fait valoir que les renseignements à l’égard de la propriété déposés auprès du Conseil sont exacts. Il a également réfuté les allégations quant à la falsification des registres et états financiers et a indiqué que les contributions au DCC ont été versées conformément aux lois et règlements du Conseil.

Plainte

  1. M. Jayaraman Vadivelu, l’ancien directeur financier de la station a déposé une intervention en opposition à la demande ainsi qu’une plainte contre le titulaire. La plainte, datée du 11 novembre 2013, porte sur des commentaires entendus pendant la diffusion d’un radio-journal le 14 octobre 2013. Le titulaire a répliqué à la plainte. Le Conseil canadien des normes de la télévision (CCNR) se charge généralement des enquêtes relatives à des plaintes de ce genre. M. Vadivelu a également déposé une plainte au CCNR, mais le CCNR n’a pas pu enquêter car celle-ci avait été envoyée plus 28 jours après la diffusion en question, soit la période au cours de laquelle le CCNR peut débuter une enquête. Le Conseil a révisé la plainte et estime que le contenu diffusé ne contrevient pas aux politiques et règlements du Conseil.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions ci-dessous :
    • l’exactitude des données de propriété inscrites à son dossier,
    • la conformité de la station au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Exactitude des données de propriété

  1. Le Conseil a approuvé une demande de nouvelle station FM à caractère ethnique dans la décision de radiodiffusion 2003-115. Celle-ci devait être contrôlée par M. Antony qui a alors remis au Conseil les documents d’entreprise pertinents relativement à cette demande. La structure de propriété de la station a effectivement été modifiée depuis, mais aucun de ces changements n’a eu d’incidence sur le contrôle effectif de la station de façon qui aurait exigé l’approbation du Conseil. De plus, le titulaire a déposé toute la documentation requise pour ces changements. En outre, aucune preuve n’a été déposée pour étayer les allégations formulées dans les interventions. Le Conseil n’a décelé aucune irrégularité et il estime donc que les données de propriété inscrites au dossier pour cette station sont exactes.

Conformité au Règlement

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-322, le Conseil a indiqué qu’il avait examiné la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences relatives au DCC et au dépôt des rapports annuels et conclu que celui-ci avait respecté ses exigences réglementaires.
  2. Dans son intervention, M. Vadivelu déclare qu’il a occupé le poste de directeur financier de la station de 2003 à 2011. M. Vadivelu indique qu’il a lui-même été obligé d’ajuster des états financiers pour éviter des contrôles d’organismes tels que le Conseil et Élections Canada.
  3. Le Conseil note que le titulaire a remis en temps voulu les rapports annuels complets pour chacune des quatre années de la licence. Le Conseil n’exige pas le dépôt des états financiers vérifiés de titulaire avec ses rapports annuels puisque ses revenus totaux sont inférieurs à 10 millions de dollars. Cependant, compte tenu de ces allégations, le Conseil a exigé des états financiers vérifiés pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012. Le Conseil a reçu les états financiers vérifiés et n’y a trouvé aucune irrégularité.
  4. Dans son intervention, M. Vadivelu fait également voir que les dépenses de DCC étaient destinées à Global Media Marketing Inc. (Global Media), une société détenue par l’actionnaire contrôlant de 3885275 Canada et par plusieurs de ses dirigeants, chargée d’organiser un concours de talents et autres activités connexes.
  5. Le Conseil a examiné les contributions au DCC pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012. Bien que cette activité a été organisée par Global Media, la preuve de paiement remise avec les rapports annuels du titulaire indique que les montants ont été payés directement à chaque artiste.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire s’est conformé au Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels et des contributions au titre du DCC.

Autres points

  1. Le Conseil ne réglemente pas et ne contrôle pas les pratiques commerciales internes des titulaires. Par conséquent, le Conseil ne se prononcera pas sur les autres points soulevés dans les interventions.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto du 1er décembre 2014 au 31 août 2020. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit demander l’approbation préalable du Conseil pour tout changement à la propriété qui aurait une incidence sur son contrôle.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-617

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CJSA-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies par le Règlement de 1986 sur la radio.
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 48 % de l’ensemble des émissions à caractère ethnique diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tamile et hindie ainsi qu’en filipino.
  5. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langue tierce, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  6. Le titulaire doit offrir, sur une base hebdomadaire, de la programmation ciblant au moins 16 groupes culturels, dans un minimum de 22 langues.
  7. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées dans les périodes de programmation à caractère ethnique au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La date d’expiration originale de la licence de CJSA-FM était le 31 août 2013. La licence a été renouvelée administrativement jusqu’au 30 novembre 2014 dans les décisions de radiodiffusion 2013-418, 2013-674 et 2014-413.

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