ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-570

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 juillet 2014

Ottawa, le 4 novembre 2014

Société Radio-Canada
Sudbury et Temagami (Ontario)

Demande 2014-0588-7

CBCS-FM Sudbury – Nouvel émetteur à Temagami

Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada relativement à la station de radio de langue anglaise CBCS-FM Sudbury (Ontario) et visant à exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Temagami.

Le nouvel émetteur remplacera l’émetteur de rediffusion AM CBEU Temagami (Ontario) et améliorera la qualité du signal pour les auditeurs.

Demande

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande relativement à la station de radio de langue anglaise CBCS-FM Sudbury (Ontario) et visant à exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Temagami. Le nouvel émetteur permettrait aux auditeurs de recevoir la programmation Radio One de la SRC en provenance de CBCS-FM avec une qualité améliorée.
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 106,1 MHz (canal 291FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 16,1 mètres).
  3. Le nouvel émetteur FM remplacerait l’émetteur de rediffusion AM CBEU Temagami et améliorerait la qualité du signal offert aux auditeurs.
  4. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Intervention

  1. L’intervenant s’est dit préoccupé par la possibilité que l’émetteur proposé subisse de brouillage causé par CFXN-FM North Bay, qui est exploité sur une fréquence première adjacente à celle proposée par la SRC. En conséquence, l’intervenant propose l’utilisation d’autres fréquences. Comme option de rechange à la mise en place d’un nouvel émetteur, l’intervenant suggère que la SRC desserve Temagami en augmentant la puissance de CBCY-FM Haileybury.
  2. La SRC a répliqué en fournissant des documents techniques additionnels afin de démontrer que l’émetteur proposé ne subirait aucun brouillage de CFXN-FM.

Analyse et décision du Conseil

  1. En ce qui a trait à l’intervention, le Conseil est convaincu que l’émetteur proposé, comme en fait foi les documents techniques déposés par la SRC, ne subirait pas de brouillage de CFXN-FM. Le Conseil note de plus qu’il a reçu confirmation de la part du ministère de l’Industrie (le Ministère) à l’effet que la demande de la SRC est acceptable sur le plan technique. Le Conseil estime également que la disponibilité de fréquences n’est pas un enjeu à Temagami et que l’utilisation d’un émetteur de rediffusion est appropriée dans le cas présent.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBCS-FM Sudbury (Ontario) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Temagami.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 106,1 MHz (canal 291FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 16,1 mètres).
  3. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. Comme les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernant l’émetteur de CBCS-FM à Temagami sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 novembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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