ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-565

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 juillet 2014

Ottawa, le 3 novembre 2014

Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c.
Hamilton (Ontario)

Demande 2014-0599-4

CKOC Hamilton - Modification technique

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c., en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKOC Hamilton (Ontario) en changeant ses installations de façon à remplacer l’exploitation à cinq tours le jour et à dix tours la nuit, avec une puissance d’émission de 50 000 watts, par une exploitation à six tours jour et nuit, avec une puissance d’émission de jour de 50 000 watts et une puissance d’émission de nuit de 20 000 watts. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Le titulaire déclare qu’il a découvert de sérieux problèmes avec le diagramme d’antenne de nuit et qu’il faudrait beaucoup de temps et d’argent pour les corriger. Il indique que cette modification technique simplifiera le diagramme d’antenne de nuit et supprimera le besoin de commutation électromécanique du diagramme d’antenne. Le titulaire ajoute que ce changement améliorera la fiabilité et la stabilité du service, assurera aux auditeurs un signal plus clair en tout temps et diminuera les frais d’entretien puisqu’il ne sera plus nécessaire d’ajuster le diagramme de rayonnement tous les soirs.

  3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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