ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-559

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Ottawa, le 29 octobre 2014

Numéros de dossiers : 8622-B92-201316646, 8622-P8-201400134, 8622-P8-201400142, et 4754-447

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) dans le cadre de l’instance amorcée par la demande de Benjamin Klass, qui réclamait le traitement équitable des services Internet offerts par Bell Mobilité inc., et par celles du PIAC concernant le service Anyplace TV du Rogers Communications Partnership et le service mobile illico de Vidéotron s.e.n.c.

  1. Dans une lettre datée du 12 juin 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), s’exprimant en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par la demande de Benjamin Klass qui réclamait un traitement équitable dans le cas des services Internet offerts par Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité) [demande Klass].
  2. Dans ladite lettre, le PIAC a aussi présenté une demande d’attribution de frais relativement à deux demandes qu’il avait déposées le 10 janvier 2014 (demandes du PIAC) concernant les services de télévision mobiles offerts par le Rogers Communications Partnership (RCP) et par Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) [société affiliée de Québecor Média inc. (QMI)]. Dans ladite demande, le PIAC soulève des questions semblables à celles qui l’ont été dans la demande Klass.
  3. Dans une lettre procédurale datée du 31 janvier 2014, le personnel du Conseil a indiqué qu’il traitera les trois demandes dans le cadre d’une seule instance (instance)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  4. Dans une lettre datée du 27 juin 2014, le personnel du Conseil a demandé au PIAC de déposer des renseignements supplémentaires concernant sa demande d’attribution de frais. Le PIAC a répondu dans une lettre datée du 10 juillet 2014.
  5. QMI a déposé une intervention le 20 juin 2014. Le PIAC n’a pas déposé de réplique.

Demande

  1. Le PIAC a signalé qu’il avait déposé sa demande d’attribution de frais auprès du Conseil un jour après la date limite fixée dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure). Le PIAC a demandé au Conseil d’examiner la demande, bien qu’elle ait été déposée en retard, en invoquant le fait qu’elle ne porte préjudice à aucune autre partie.
  2. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, parce qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Plus précisément, le PIAC a indiqué que l’instance portait sur des questions importantes relatives à la tarification des services de télécommunication et sur les questions de concurrence qui en découlent, et qu’il en va donc de l’intérêt des consommateurs. Le PIAC a en outre fait valoir qu’en répondant à la demande Klass et en déposant ses propres demandes, il avait contribué à porter à la connaissance du Conseil des questions qu’il avait contribué à définir et qui méritaient une analyse plus approfondie. Enfin, le PIAC a signalé qu’il avait participé de façon responsable à l’instance, notamment en recommandant que les trois demandes fassent l’objet d’une seule et même instance.
  4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 39 324,66 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le remboursement de la TVH auquel le PIAC a droit. Plus précisément, le PIAC a réclamé : 134,6 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 165 $ (soit 23 084,03 $, TVH et remboursement de TVH compris); 48,4 heures en honoraires d’avocat externe au taux horaire de 290 $ (soit 14 589,02 $, TVH et remboursement de TVH compris) et 22,7 heures pour le salaire d’un stagiaire en droit externe au taux horaire de 70 $ (soit 1 651,61 $, TVH et remboursement de TVH compris). Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. Le PIAC a précisé que Bell Mobilité, le RCP et Vidéotron sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés), puisqu’elles sont les intimés dans les demandes Klass et du PIAC.
  6. Dans une lettre du 27 juin 2014, le personnel du Conseil a fait remarquer que l’instance était régie par les dispositions de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion, et que le Conseil ne pouvait octroyer de coûts qu’en vertu de la Loi sur les télécommunications. Dans ladite lettre, le personnel du Conseil a donc invité le PIAC à déposer une intervention au sujet de l’exigence qui lui avait été faite de ventiler les relevés d’heures indiqués dans sa demande d’attribution de frais entre ce qui concernait, d’une part, les télécommunications et, d’autre part, la radiodiffusion.
  7. Dans sa réponse, le PIAC a soutenu qu’il y avait lieu de considérer sa demande d’attribution de frais comme relevant entièrement de la Loi sur les télécommunications. Il a fait valoir que toute répartition des heures après coup poserait d’énormes difficultés d’ordre pratique et que le résultat ne pourrait qu’être subjectif et arbitraire. Le PIAC a fait remarquer qu’une importante partie de l’instance avait porté sur la classification des services de télévision mobile, ce qui rendait dès lors impossible toute différenciation des heures totales que le PIAC a consacrées à ce dossier, entre les télécommunications et la radiodiffusion.

Réponse

  1. QMI a indiqué que, même si elle n’a pas fait opposition à la demande d’attribution de frais du PIAC, si des frais devaient être attribués au PIAC et si QMI était désignée intimé, QMI ne devrait seulement être tenue de payer que la partie des frais associés aux revenus d’exploitation provenant des activités de télécommunications (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2 de l’entreprise et non de ses revenus de radiodiffusion.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En premier lieu, le Conseil conclut que, dans le cas présent, il convient d’accepter et d’examiner la demande d’attribution de frais du PIAC. Toutefois, le Conseil rappelle que les demandes d’attribution de frais doivent être déposées dans les délais impartis et que, dans le cas contraire, il peut se prévaloir de plusieurs choix, allant de la diminution des sommes réclamées au rejet des demandes.
  2. En second lieu, le Conseil conclut qu’il est approprié d’examiner la totalité de la demande d’attribution de frais du PIAC aux termes de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil fait remarquer que les demandes Klass et du PIAC ont été déposées conformément à la Loi sur les télécommunications. Le Conseil estime convaincants les arguments avancés par le PIAC en ce qui a trait au caractère arbitraire de toute répartition après coup des heures qu’il a réclamées dans sa demande d’attribution de frais.
  3. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut qu’en participant à l’instance, le PIAC a satisfait à ces critères. Plus précisément, le Conseil estime que les demandes du PIAC ont aidé à mettre en lumière des pratiques qui méritaient d’être réexaminées par le Conseil et que, de façon générale, par sa participation à l’instance, le PIAC a contribué à définir les enjeux sur lesquels le Conseil devait se pencher. Le Conseil estime aussi que le PIAC a participé de manière responsable.
  2. Le Conseil fait remarquer que l’utilisation par le PIAC d’un stagiaire en droit pour une partie du travail juridique au titre duquel il réclame des frais est conforme au paragraphe 23 des Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices.
  4. Pourtant, pour les raisons établies ci-après, le Conseil estime que le montant total réclamé par le PIAC ne correspond pas à des dépenses nécessaires et raisonnables. Le Conseil estime que le PIAC a réclamé un nombre d’heures excessif au titre des honoraires d’avocats. Par conséquent, il a décidé de réduire le nombre d’heures permis au PIAC pour les services d’avocats externes.
  5. Conformément aux Lignes directrices, le Conseil peut, entre autres, tenir compte des recoupements apparaissant dans les observations substantielles des demandeurs pour déterminer si le nombre d’heures qu’ils réclament est excessif.   
  6. Dans le cas présent, le PIAC a participé à la demande Klass et a déposé ses deux propres demandes, dont toutes traitent essentiellement de la même question, mais concernent différents fournisseurs de services.
  7. Le Conseil note d’importants recoupements dans les demandes du PIAC, seuls les faits concernant les services de télévision mobile de l’intimé étant différents. De plus, les observations du PIAC reprennent une grande partie de la demande Klass.  
  8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que le nombre d’heures réclamé par le PIAC au titre de ses honoraires d’avocat devrait être réduit. Plus précisément, le Conseil réduit de 30 % le nombre d’heures permis au titre des deux avocats externes du PIAC, de 134,6 à 94,2 heures et de 48,4 à 33,9 heures respectivement. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de 28 025,34 $ correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  9. Le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  10. Le Conseil fait remarquer qu’il désigne, en général, intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Mobilité, le RCP et Vidéotron, soit les trois intimés désignés dans les demandes Klass et du PIAC, étaient particulièrement visés par le dénouement de l’instance et qu’ils y ont participé activement. Par conséquent, le Conseil conclut que ces entreprises sont les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC.
  11. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Entreprise Pourcentage Montant
RCP 57,8 % 16 190,39 $
Bell Mobilité 32,8 %   9 204,10 $
Vidéotron   9,4 %   2 630,85 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve avec modifications la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 28 025,34 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, au RCP et à Vidéotron de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 27.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans une lettre procédurale datée du 5 septembre 2014, le personnel du Conseil a indiqué qu’à la suite d’un changement que le RCP a apporté dans ses pratiques de facturation liées à l’accès à son service de télévision mobile, le dossier de la demande du PIAC concernant ce service sera fermé. Pourtant, le personnel du Conseil a précisé que la fermeture dudit dossier ne toucherait pas la demande d’attribution de frais du PIAC.

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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