ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-552

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 mai 2014

Ottawa, le 27 octobre 2014

Newcap Inc.
Lloydminster (Alberta)

Demande 2014-0417-8

CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster – Modification de licences

Le Conseil refuse la demande de Newcap Inc. en vue de modifier une condition de licence s’appliquant aux stations de télévision traditionnelle de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT Lloydminster afin de lui permettre de calculer la moyenne de ses obligations hebdomadaires de programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. Le Conseil est d’avis que les modifications auraient eu comme conséquence de réduire la programmation locale à Lloydminster pendant certaines périodes de l’année.

Historique

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a normalisé son approche à l’égard de la programmation locale en uniformisant les obligations relatives à la programmation locale de langue anglaise, fixées à 14 heures par semaine de radiodiffusion pour les marchés métropolitains et à 7 heures pour les marchés non métropolitains.
  2. Des conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442. Celles-ci incluent des conditions de licence relatives à la diffusion de programmation locale.
  3. Avant la publication de ces politiques, les titulaires de stations de télévision traditionnelle s’engageaient généralement à respecter des obligations relatives à la programmation locale et pouvaient calculer la moyenne de ces obligations au cours de l’année de radiodiffusion.
  4. Comme exception à ces conditions de licence, le Conseil a approuvé, au cours du renouvellement des licences de CITL-DT et CKSA-DT en 2013, une souplesse afin que Newcap puisse offrir 14 heures de programmation locale sur les deux stations combinées. Cette souplesse a été imposée dans la condition de licence 2, énoncée aux annexes 12 et 13 de la décision de radiodiffusion 2013-467Footnote 1.

Demande

  1. Newcap a déposé une demande en vue de modifier la condition de licence 2 afin de permettre aux stations de télévision traditionnelle de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT de calculer la moyenne de leurs obligations hebdomadaires à l’égard de la programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. La condition de licence modifiée se lirait comme suit (modifications en caractères gras) :
    • 2. À des fins de conformité avec la condition de licence normalisée 12 ainsi qu’avec les conditions d’admissibilité au Fonds d’amélioration pour la programmation locale (FAPL), le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation locale au cours de chaque semaine, le total de ces heures étant combiné dans le cas de nos deux stations de Lloydminster, CKSA-DT et CITL-DT, cet engagement hebdomadaire devant être calculé en fonction de la moyenne sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion. Dans le cas où il ne se conforme pas à cette condition de licence, le titulaire ne sera pas admissible au financement du FAPL.
  1. Newcap note qu’entre CITL-DT et CKSA-DT, il offre une grille horaire hebdomadaire qui inclut 15 à 16 heures de programmation locale par semaine, ce qui est supérieur au minimum de 14 heures par semaine requis par ses conditions de licence. Le demandeur ajoute que, même sachant qu’il peut demander des modifications à ses conditions de licence pour être relevé temporairement de ses obligations relatives à la programmation locale, ses demandes seraient trop fréquentes et entraîneraient un fardeau inutile. À cet égard, le titulaire explique qu’il souhaiterait être autorisé à inscrire dans sa grille horaire, les jours fériés, des émissions de rechange ou des émissions en reprise pour éviter les tarifs supplémentaires. Il allègue que sa demande lui permettrait de régler le problème des fluctuations de réseau occasionnées par des événements spéciaux comme les Jeux olympiques.
  2. Newcap indique également que ses stations éprouvent des difficultés financières, en partie à cause de l’élimination du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL) et de l’inclusion de Miracle Channel, CHEK-DT Victoria et CJON-DT St. John’s parmi les bénéficiaires du Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés (FPLPM). Il note que la taille du FPLPM n’a pas changé, mais que l’inclusion de nouveaux bénéficiaires a eu pour effet de diminuer les revenus qu’il reçoit du fonds.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Selon le PIAC, il ne convient pas d’étudier cette demande maintenant puisque le Conseil examine présentement la politique canadienne sur la télévision dans le cadre de l’instance « Parlons télé ». Il indique que le Conseil pourrait, à l’issue de cette instance, décider de soutenir la rentabilité à long terme des stations de télévision locales en réglant certains problèmes auxquels le demandeur fait allusion sans pour autant modifier les exigences en matière de programmation locale. Le PIAC présente les arguments suivants pour s’opposer à la demande de Newcap :
    • Le Conseil a refusé des demandes similaires de Bell Média inc. (Bell) et de la Société Radio-Canada (SRC) en déclarant que les radiodiffuseurs peuvent prévoir les périodes des vacances et demander à être relevés temporairement de leurs obligations en matière de programmation locale lors d’événements spéciaux.
    • Newcap cite un seul exemple d’événement spécial, soit les Jeux olympiques, qui n’ont lieu qu’à tous les deux ans, et ne présente pas de preuve à l’effet que les demandes en vue d’être relevé temporairement représenteraient un fardeau.
    • Étant donné que les données financières fournies par Newcap ne mentionnent ni les recettes publicitaires de ses stations, ni leurs dépenses totales, ni leurs bénéfices avant intérêts et impôts, les intervenants ne sont pas en mesure d’évaluer la réelle situation financière des stations mentionnées dans la demande.
    • Les stations du demandeur sont affiliées à la SRC et à CTV. Elles sont donc en mesure d’acquérir d’eux une bonne partie du reste de leur programmation tout en ayant accès au FPLPM.
    • CKSA-DT et CITL-DT ont déjà obtenu un assouplissement en ce qui a trait à leurs obligations en matière de programmation locale il y a un an.

Analyse du Conseil

  1. L’un des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, tel qu’énoncé à l’article 3(1)i)(ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), est de s’assurer que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion soit puisée à des sources locales, régionales, nationales et internationales. Étant les fournisseurs principaux autorisés de programmation locale aux collectivités locales, les stations de télévision traditionnelle jouent un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif de la Loi.
  2. Le Conseil est d’accord avec le PIAC qu’il a déjà accordé de la souplesse à Newcap, dans la décision de radiodiffusion 2013-467 en lui permettant d’offrir 14 heures de programmation locale sur ses deux stations combinées, au lieu d’exiger que chaque station diffuse au moins 7 heures – une exigence s’appliquant aux stations de télévision traditionnelle et énoncée sous la condition de licence 12 de l’annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442Footnote 2. Cependant, malgré la préoccupation de PIAC qu’il n’est présentement pas approprié de traiter cette requête puisque le Conseil examine la politique sur la télévision canadienne, le Conseil estime qu’il doit évaluer cette demande en se basant sur les règlements actuels.
  3. Au cours des dernières années, le Conseil a reçu plusieurs demandes en vue de modifier des exigences relatives à la mesure des obligations en matière de programmation locale. Bell a présenté une demande en ce sens lors de la dernière instance de renouvellement de sa licence; il proposait que ses obligations soient mesurées sur une base annuelle plutôt qu’hebdomadaire. Le Conseil a refusé sa demande dans la décision de radiodiffusion 2011-441 en déclarant ce qui suit :
    • « La mesure de cette programmation sur la semaine de radiodiffusion instaurerait une surveillance et une évaluation périodique qui permettrait de vérifier la conformité aux obligations de diffusion de programmation locale, tandis que des mesures annuelles ne peuvent être vérifiées qu’à la fin de l’année de radiodiffusion. Le Conseil note aussi que les télédiffuseurs peuvent prévoir les périodes des vacances et les événements spéciaux et mettre à l’horaire des émissions locales autres que des émissions de nouvelles en direct. Enfin, la décision de mesurer la programmation locale sur la semaine de radiodiffusion reflète l’importance de cette programmation pour les communautés canadiennes. Le Conseil conclut donc qu’il convient de continuer à exiger que les obligations de diffusion de programmation locale soient pour le moment mesurées sur la semaine de radiodiffusion. »
  1. Après que le Conseil ait annoncé en juillet 2012 qu’il éliminerait le FAPL à compter du 1er septembre 2014, Bell a déposé une demande afin que ses obligations hebdomadaires en matière de programmation locale soient calculées sur une base trimestrielle, au cours de l’année de radiodiffusion. Le Conseil a refusé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2014-170, en indiquant qu’en plus des raisons citées dans la décision de radiodiffusion 2011-441, son approbation aurait comme conséquence de réduire la programmation locale pendant certaines périodes de l’année. Il a aussi déclaré que les radiodiffuseurs pouvaient toujours demander une modification à leurs conditions de licence pour être temporairement relevés des exigences de programmation locale ou d’autres exigences à l’occasion d’événements spéciaux ou de congés fériés, comme cela s’était produit lors des Jeux olympiques de Londres en 2012.
  2. La SRC a également déposé une demande pour son réseau et ses stations de télévision traditionnelle de langue anglaise, dans le même sens que la proposition de Bell. Le Conseil a refusé cette demande dans la décision de radiodiffusion 2014-169, en citant les mêmes motifs de refus que pour la demande de Bell de 2011Footnote 3.
  3. En ce qui concerne le point de vue de Newcap quant à la possibilité de déposer une demande d’exemption temporaire, le Conseil estime qu’il n’est pas clair pourquoi ces demandes seraient fréquentes, étant donné que seuls les Jeux olympiques ont été cités comme événement spécial. De plus, Newcap mentionne avoir besoin de diffuser une programmation différente uniquement les jours fériés, mais n’indique pas de quels jours fériés il s’agit, ni pourquoi. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié d’accorder davantage de souplesse à ces stations.
  4. En outre, le Conseil estime que ses arguments lors de refus de demandes en ce sens demeurent pertinents et appropriés dans le contexte de la présente demande, surtout parce qu’elles insistent sur le rôle important de la programmation locale dans les collectivités que desservent ces stations de télévision. 

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Newcap Inc. en vue de modifier la condition de licence 2 énoncée dans les annexes 12 et 13 de la décision de radiodiffusion 2013-467 afin de permettre aux entreprises de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CITL-DT et CKSA-DT de calculer la moyenne de leurs obligations hebdomadaires à l’égard de la programmation locale sur une base trimestrielle au cours de l’année de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Le Conseil a accordé la même exception à Thunder Bay Electronics Limited (Thunder Bay Electronics) pour ses stations CHFD-DT et CKPR-DT Thunder Bay. Newcap et Thunder Bay Electronics exploitent tous deux des « stations jumelées » dans leurs marchés respectifs. On parle de stations jumelées lorsque deux stations de télévision en direct sont exploitées par un même titulaire dans un même marché.

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Footnote 2

La condition de licence se lit comme suit : « Si le service est exploité dans un marché de télévision non métropolitain, le titulaire doit diffuser au moins 7 heures d’émissions locales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Le titulaire n’a droit à aucun financement du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale, à moins de se conformer à cette condition de licence. »

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Footnote 3

Toutefois, des exceptions ont été accordées aux stations de télévision de langue française de la SRC situées dans des marchés de langue anglaise dans la décision de radiodiffusion 2013-263 et les ordonnances de radiodiffusion 2013-264 et 2013-265. Ces exceptions étaient directement liées aux difficultés associées à la diffusion de programmation locale et au reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

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