ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-549

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Ottawa, le 24 octobre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 919

Norouestel Inc. - Introduction de régions d’interconnexion locale

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 10 septembre 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif d’interconnexion des réseaux locaux. Plus précisément, la compagnie a proposé d’ajouter l’article 100.F - Régions d’interconnexion locale (RIL) pour refléter la mise en œuvre des RIL dans le territoire d’exploitation de la compagnie. Norouestel a proposé aussi de modifier l’article 100.E - Points d’interconnexion (PI) pour refléter l’ajout de communautés où un circuit pour le réseau numérique dans le cadre de services intégrés est maintenant disponible.
  2. Norouestel a indiqué qu’elle a proposé la première modification mentionnée ci-dessus en réponse à une demande du personnel du Conseil énoncée dans une lettre datée du 7 août 2014. La compagnie a ajouté que cette modification est conforme à la politique réglementaire de télécom 2013-711, dans laquelle le Conseil a approuvé les RIL dans le territoire d’exploitation de Norouestel.
  3. Dans l’ordonnance de télécom 2014-497, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel, à partir du 25 septembre 2014.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Norouestel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 10 octobre 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que les modifications que Norouestel a proposées sont raisonnables et que le nouvel article tarifaire est conforme aux directives du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2013-711 et à la lettre du personnel datée du 7 août 2014. Pourtant, le Conseil estime qu’une clarification s’impose, vu la nature de l’emplacement de Dettah (Territoires du Nord-Ouest) compte tenu de son point d’interconnexion.
  2. Par conséquent, le Conseil approuve avec modifications la demande de Norouestel. Plus précisément, le Conseil ordonne à Norouestel d’ajouter une note de bas de page à « Dettah (T.N.-O.) » dans le tableau de l’article 100.F.3 ainsi formulé : « served from the same wire centre as Yellowknife » (desservi par le même centre de commutation que Yellowknife [traduction]).

Secrétaire général

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