ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-52

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 17 octobre 2013

Ottawa, le 11 février 2014

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
Vancouver et Wilson Creek (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1338-7

CHAN-DT Vancouver et son émetteur CHAN-TV-6 Wilson Creek – Modification de licence

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Television Limited PartnershipNote de bas de page 1 en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision traditionnelle de langue anglaise CHAN-DT Vancouver afin d’ajouter un émetteur numérique en remplacement de son émetteur analogique actuel CHAN-TV-6 Wilson Creek. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité au canal 23 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 4 300 watts (PAR moyenne de 1 900 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 178,2 mètres).

3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

4. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 février 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Messages d’intérêt public

5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse des messages d’intérêt public et avise les téléspectateurs de l’existence du nouvel émetteur en affichant l’information sur son site web conformément aux exigences énoncées aux articles 3 et 4 de l’annexe de Règlement relativement à la transition à la télévision numérique, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-198, 18 mars 2011. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire affiche cette information pendant au moins trois mois à compter de la date de la présente autorisation et avant la cessation de la diffusion en mode analogique ou le changement de canal, selon le premier événement qui survient.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership

Retour à la référence de la note de bas de page 1

 

Date de modification :