ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-513

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Ottawa, le 3 octobre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 752

MTS Inc. – Introduction du service d'acheminement de messages textes au service 9-1-1

  1. Le Conseil a reçu une demande de MTS Inc. (MTS), datée du 23 janvier 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 3050 – Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil (FSSF) de son Tarif général. Plus précisément, MTS proposait d'introduire le service d'acheminement de messages textes au service 9-1-1 (service T9-1-1), conformément à la directive du Conseil dans la décision de télécom 2013-22. Ce service serait fourni aux personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole qui se seront préalablement inscrites au service auprès de leur entreprise de services sans fil. MTS a déposé une étude de coûts à l'appui de sa demande.
  2. Dans l'ordonnance de télécom 2014-39, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de MTS à compter du 4 février 2014.
  3. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de MTS de la part du Rogers Communications Partnership (RCP). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 13 mars 2014. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  4. Le RCP a demandé pourquoi le tarif du service T9-1-1 proposé par MTS est plus élevé que celui de Bell Canada pour le même service et pourquoi les clients des services sans fil au Manitoba devraient payer pour le service T9-1-1 à compter de février 2014 alors que le service 9-1-1 évolué n'était pas encore disponible dans toute la province. Finalement, le RCP a demandé au Conseil de revoir l'étude de coûts de MTS afin de s'assurer que tous les coûts, y compris ceux en matière d'équipement et de logiciel, sont attribuables à l'introduction du service T9-1-1 uniquement et non pas à une éventuelle amélioration du service 9-1-1.
  5. Dans sa réponse, MTS a indiqué que son tarif est plus élevé que celui de Bell Canada parce que la demande est significativement moindre pour son service sans fil que pour celui de Bell Canada. En ce qui a trait à la disponibilité du service T9-1-1, MTS a fait valoir qu'elle proposait de mettre en œuvre son service conformément au calendrier établi par le Conseil dans la décision de télécom 2013-22 en expliquant que le service T9-1-1 sera disponible et fonctionnel dès que les centres d'appels de la sécurité publique seront prêts au Manitoba et que MTS sera en mesure de recouvrer les coûts associés aux délais imposés. MTS a ajouté qu'aucun coût relatif à l'amélioration de l'infrastructure du réseau n'est inclus dans son étude de coûts et que tous les coûts inscrits, y compris ceux en matière d'équipement et de logiciel, sont attribuables à l'introduction du service T9-1-1.
  6. Le Conseil estime que dans sa réponse, MTS a répondu aux préoccupations du RCP. Le Conseil a examiné l'étude de coûts de MTS et détermine que celle-ci est conforme à la méthode d'établissement des coûts approuvée pour les entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil estime également que les coûts et les tarifs de MTS sont raisonnables et attribuables au service T9-1-1.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de MTS.

Secrétaire général

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