ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-483

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 août 2013

Ottawa, le 18 septembre 2014

Dufferin Communications Inc.
Hudson/Saint-Lazare (Québec)

Demande 2013-1162-0

CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare - Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare.

Demande

  1. Dufferin Communications Inc. (Dufferin) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare, qui n’est pas encore exploitée, en déplaçant le site de transmission de 5,3 km en direction sud-ouest, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 500 à 1 420 watts (PAR maximale de 500 à 2 650 watts), en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, et en augmentant sa hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 94 à 94,5 mètres.
  2. À l’appui de sa demande, Dufferin indique qu’il lui a été impossible de conclure une entente satisfaisante avec Bell Mobilité lui permettant de respecter la configuration technique et le site de transmission proposés à l’origine. Plus précisément, Bell Mobilité a avisé le titulaire que la tour fonctionnait déjà à pleine capacité et que tout ajout causerait une surcharge et exigerait le renforcement de la structure. Dufferin estime que la mise en œuvre des modifications nécessaires (tels que l’ajout d’une section au pylône haubané, le renforcement de la tour et un abri pour l’équipement de transmission) entraîneraient une dépense d’environ 190 000 $. Dufferin a également indiqué qu’il pourrait en résulter du brouillage pour les autres locataires de la tour de Bell Mobilité. Enfin, le titulaire fait valoir qu’une plus grande puissance de rayonnement s’avère nécessaire pour compenser la topographie du terrain et continuer d’assurer la couverture de sa zone de desserte principale sur la région de Hudson/Saint-Lazare à partir du site de transmission proposé, soit l’unique tour disponible dans les alentours.

Historique

  1. Dans Station de radio FM de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare, décision de radiodiffusion CRTC 2012-576, 19 octobre 2012 (la décision de radiodiffusion 2012-576), le Conseil a approuvé la demande de Dufferin en vue d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue anglaise à Hudson/Saint-Lazare à la fréquence 106,7 MHz, avec une PAR de 500 watts. À cette époque, Dufferin avait souligné qu’il n’avait nullement l’intention de desservir le marché de Montréal et que les répercussions sur les stations avoisinantes seraient minimes puisqu’il comptait diffuser exclusivement en anglais une programmation destinée aux auditoires de Hudson et Saint-Lazare. Comme le périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m) de la station proposée ne couvrait que l’extrémité ouest de l’île de Montréal, le Conseil avait déterminé que le service aurait très peu d’incidence sur les stations du marché de Montréal. Le Conseil avait aussi noté que les services de radio de langue française et de langue anglaise qui desservent cette même région géographique sont considérés comme œuvrant dans deux marchés séparés et distincts.

Interventions et répliques du demandeur

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables de Group CHCR Inc. (CHCR)Footnote 1, titulaire des stations de radio FM commerciale à caractère ethnique CKDG-FM et CKIN-FM Montréal, et de la station de radio commerciale de langue française CJVD-FM Vaudreuil-Dorion. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Selon CHCR, la proposition de Dufferin a pour effet d’agrandir la couverture de CHSV-FM qui atteindrait alors certaines parties de Montréal, si bien que ses propres stations pourraient éprouver du brouillage. CHCR fait également valoir qu’il serait techniquement possible pour Dufferin de respecter le périmètre de rayonnement proposé dans sa demande originale sur le nouveau site de transmission proposé.
  3. CJVD-FM allègue pour sa part que la demande de modification technique équivaut en fait à une nouvelle demande de licence parce que les modifications techniques proposées ne reflètent plus la demande qui a été approuvée à l’origine. Selon cet intervenant, l’approbation de la demande pourrait avoir une incidence financière négative sur sa station et l’empêcher d’améliorer son propre signal. CJVD-FM fait valoir que Dufferin devrait être tenu de se conformer aux paramètres approuvés à l’origine ou se trouver un autre site qui lui permettrait de le faire. Il propose de procéder à un échange de fréquences selon lequel Dufferin utiliserait la fréquence actuelle de CJVD-FM (100,1 MHz) pour atteindre facilement son marché et son auditoire cible et CJVD-FM utiliserait la fréquence de CHSV-FM (106,7 MHz).
  4. Dans sa réplique à CHCR, Dufferin note que l’intervenant n’a présenté ni preuve ni étude pour appuyer ses prédictions quant au brouillage ou aux répercussions sur ses services ethniques. Dufferin fait également valoir que le signal qu’il propose n’atteindrait pas Montréal et note qu’il n’y a pas eu d’intervention de la part d’autres radiodiffuseurs montréalais. Enfin, il note que son propre ingénieur en radiodiffusion a conclu qu’une augmentation de puissance s’avérait nécessaire pour conserver le périmètre principal sur Hudson/Saint-Lazare.
  5. Dans sa réplique à CJVD-FM, Dufferin note que sa demande respecte l’autorisation accordée dans la décision de radiodiffusion 2012-576 dans la mesure où il continue de cibler le même auditoire et le même marché avec la même orientation locale pour sa programmation. Il soutient que sa proposition technique représente une solution pratique et abordable et ne voit pas comment elle nuirait à CJVD-FM, une station de langue française bien établie dont le marché principal se situe à Vaudreuil-Dorion. Dufferin fait également remarquer que CJVD-FM ne s’appuie sur aucune étude d’évaluation pour affirmer que le signal de Dufferin ne couvre pas adéquatement sa zone de service approuvée. Enfin, en ce qui concerne la proposition d’échanger les fréquences, le demandeur indique qu’il serait à la fois injuste et incohérent de la part du Conseil de revenir sur sa décision.

Analyse et décision du Conseil

  1. En ce qui a trait à l’allégation de CJVD-FM que les modifications techniques proposées ne reflètent pas ce que le Conseil a autorisé dans la décision de radiodiffusion 2012-576 et constituent une nouvelle demande de licence, le Conseil note qu’à l’exception de la modification de certains paramètres techniques de la station, tous les autres éléments étudiés dans la décision de radiodiffusion 2012-576 demeureront les mêmes, y compris la fréquence de la station, l’orientation de sa programmation, les engagements relatifs à la programmation locale et le marché ciblé.
  2. En général, le Conseil évalue la pertinence d’une demande de modification technique en se basant sur un besoin technique ou économique avéré afin de prouver que les paramètres techniques actuels d’une station ne suffisent pas à fournir le service tel que proposé à l’origine.
  3. Dans le cas présent, même si le demandeur fait valoir un motif économique qui justifie sa proposition, le Conseil est d’avis que la demande a pour but avant tout d’éviter les retards et les coûts additionnels engendrés par les améliorations à la tour de Bell Mobilité. Même si cette augmentation imprévue des coûts de mise en exploitation devait augmenter la pression financière sur la station pendant qu’elle tente d’établir son marché, le Conseil estime que la somme en jeu ne représente pas pour autant un fardeau indu pour la station. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié d’étudier la présente demande en se basant sur un besoin économique. Il estime plutôt qu’il doit déterminer si la proposition représente une solution technique appropriée, tout en n’ayant pas d’incidence financière indue sur les autres stations de radio.
  4. À cet égard, le Conseil note que ni le périmètre principal (3 mV/m) actuellement autorisé pour CHSV-FM, ni celui qui est proposé ne pénètrent le marché de Montréal de façon significative. En outre, la différence entre les périmètres de rayonnement secondaires autorisés et proposés n’est pas importante en ce qui a trait à ce marché et la zone libre de brouillage pour le périmètre secondaire proposé ne pénètre pas le marché de Montréal de façon significative. Le Conseil note également qu’à partir du site de transmission proposé, les paramètres techniques autorisés pour la station ne permettent pas au signal de rejoindre l’ensemble du marché cible de Hudson/Saint-Lazare, surtout dans le voisinage de Hudson et le long de la rivière Outaouais. Enfin, le Conseil note que l’approbation de la demande évite de retarder le lancement du premier service de radio pour la minorité de langue anglaise de Hudson/Saint-Lazare et que, par ailleurs, une économie de 190 000 $ ne peut qu’avantager ce service.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la solution technique proposée par le demandeur est appropriée et qu’elle n’entraîne pas d’incidence financière indue sur les stations qui desservent le marché de Montréal.
  6. Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne les préoccupations soulevées par CJVD-FM quant à l’incidence financière négative de la proposition sur sa station à Vaudreuil-Dorion, le Conseil estime que la probabilité d’une incidence supplémentaire avec la solution proposée comparativement à l’autorisation accordée à l’origine à Dufferin serait limitée étant donné que le périmètre secondaire approuvé pour CHSV-FM couvrait déjà le marché de Vaudreuil-Dorion. Par conséquent, le Conseil estime que ses conclusions sur cette question demeurent les mêmes que dans la décision de radiodiffusion 2012-576. Plus précisément, le Conseil avait noté dans cette décision que CJVD-FM était un service de langue française, alors que la demande de Dufferin portait sur un service de langue anglaise. Par conséquent, malgré un chevauchement du périmètre principal des deux stations, le Conseil ne voyait pas de raison de déroger à sa pratique habituelle de faire la distinction entre des services de radio de langue française et de langue anglaise qui desservent la même zone géographique, considérer ces deux stations comme œuvrant dans des marchés séparés et distincts.
  7. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare en déplaçant le site de transmission, en augmentant la PAR moyenne de 500 à 1 420 watts (PAR maximale de 500 à 2 650 watts), en modifiant le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, et en augmentant sa HEASM de 94 à 94,5 mètres.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Le 28 janvier 2014, Hellenic canadien câble radio ltée a changé son nom pour celui de Groupe CHCR inc.

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