ARCHIVÉ - Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473

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Référence au processus : 2014-79

Ottawa, le 12 septembre 2014

Modifications à divers règlements – Obligations de non-divulgation et de vérification des renseignements sur les abonnés

Le Conseil annonce des modifications à certains règlements afin d’exiger que les entreprises de radiodiffusion autorisées engagées dans une entente de distribution ou qui entament des négociations de distribution signent des accords qui reproduisent les clauses de non-divulgation énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578 et qui prévoient leur consentement à respecter ces clauses. Ces modifications serviront à favoriser l’environnement nécessaire à la négociation positive de modalités raisonnables de distribution, d’assemblage et de vente au détail des services de programmation.

Le Conseil annonce également une modification à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin d’y intégrer, au moyen d’un renvoi, les clauses révisées régissant la tenue de vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Les clauses de vérification révisées clarifient la manière dont les vérifications sont menées par les entreprises de programmation, assurant ainsi une vérification adéquate des renseignements des EDR sur les abonnés. Dans la présente politique réglementaire, le Conseil a apporté une autre modification aux clauses de vérification révisées, telles qu’énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-585, en vue de fournir plus de souplesse aux services de programmation dans le choix du vérificateur. Les clauses de vérification modifiées sont énoncées à l’annexe 2 de la présente politique réglementaire.

Les modifications aux règlements entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Une copie de ces modifications est énoncée à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire et sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-79, le Conseil a sollicité des observations sur un projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, en vue de mettre en vigueur ses décisions énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2013-578 et 2013-585.
  2. Le Conseil a proposé des modifications à ces règlements afin d’exiger que les entreprises de radiodiffusion autorisées qui sont engagées dans une entente de distribution ou qui entament des négociations de distribution signent des accords qui reproduisent les clauses de non-divulgation énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578 et qui prévoient leur consentement à respecter ces clauses. Le Conseil a aussi proposé de modifier l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion afin d’y incorporer des changements aux exigences de vérification actuelles pour clarifier comment les entreprises de programmation mènent les vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
  3. Dans cet avis, le Conseil a aussi sollicité des observations sur les questions suivantes :
  1. Le Conseil a de plus annoncé son intention de refléter ses décisions sur ces questions dans les règlements adoptés à l’issue de la présente instance.
  2. Le Conseil a reçu un certain nombre d’observations en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-79. Le dossier public de l’instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Participer ».

Analyse et décision du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Inclusion des données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-79, le Conseil a sollicité des observations à savoir si les données des boîtiers de décodage devaient demeurer comprises dans la définition de renseignements confidentiels et être assujetties aux clauses de non-divulgation énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578.
Positions des parties
  1. Un certain nombre de parties sont favorables à l’inclusion des données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels. Elles allèguent qu’exclure ces données de la définition permettrait aux EDR de partager avec d’autres entreprises de programmation, dont des entreprises de programmation affiliées, des renseignements sensibles sur le plan commercial au sujet d’une entreprise de programmation (p. ex. : des données sur les habitudes de programmation de services de programmation individuels, l’identification des émissions populaires ou des données sur les percées en matière de publicité).
  2. Quelques intervenants allèguent qu’exclure les données des boîtiers de décodage de la définition de renseignements confidentiels placerait les entreprises de programmation, surtout les entreprises de programmation indépendantes, en situation désavantageuse dans leurs négociations avec les EDR et affaiblirait leur position concurrentielle par rapport aux entreprise de programmation intégrées verticalement.
  3. Certains intervenants s’opposent à l’inclusion et allèguent que la cueillette et l’utilisation des données des boîtiers de décodage en sont à leurs premiers balbutiements et que l’imposition de restrictions sur leur emploi pourrait nuire à la capacité des EDR d’utiliser ces données pour développer de meilleurs forfaits et offres ou encore mettre au point de nouveaux modèles d’affaires, comme la diffusion de publicité ciblée, dont l’industrie dans son ensemble profiterait.
  4. Certains allèguent que l’inclusion de telles données dans la définition de renseignements confidentiels accroitra le désavantage des titulaires de radiodiffusion traditionnels par rapport à leurs concurrents étrangers et en ligne, dont plusieurs ont accès à des outils complets pour mesurer et utiliser les données sur leurs auditoires.
  5. Rogers Communications Inc. (Rogers) ajoute que l’inclusion des données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels pourrait limiter la capacité des EDR à développer un meilleur système de mesure d’auditoire, lequel avantagerait le système canadien de radiodiffusion, ou à contribuer au développement d’un tel système.
  6. Cogeco Câble inc. (Cogeco), pour sa part, craint qu’en raison de son libellé actuel, la clause 2.1 puisse être interprétée comme créant une obligation pour toute partie à une entente de distribution ou à des négociations de distribution de divulguer à l’autre partie tous les renseignements et données énumérés dans la définition de renseignements confidentiels. Cogeco allègue qu’à moins que le libellé de la clause 2.1 soit clarifié afin de s’assurer que cette obligation ne puisse s’en inférer, les données des boîtiers de décodage ne devraient pas être comprises dans la définition de renseignements confidentiels énoncée dans les clauses de non-divulgation adoptées par le Conseil.
Analyse et décision du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578, le Conseil s’est dit préoccupé par la possibilité que l’utilisation des données des boîtiers de décodage à l’avantage des services de programmation appartenant à une EDR puisse avoir une incidence néfaste sur le processus de négociation de modalités de distribution raisonnables, d’assemblage et de vente au détail des services de programmation par les EDR. Le Conseil était d’avis que cela pourrait nuire à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion en diminuant la diversité de la programmation fournie par des sociétés de programmation plus petites ou indépendantes. Cependant, le Conseil s’est également dit préoccupé par la possibilité que l’inclusion des données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels ait des conséquences imprévues sur le système de radiodiffusion.
  2. Le Conseil a examiné le dossier de la présente instance et il estime que conserver les données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels ne constituera vraisemblablement pas un empêchement important à ce que les EDR utilisent ces données pour développer de nouveaux forfaits. Précisément, pourvu qu’une EDR respecte le caractère confidentiel des données et ne les divulguent pas à d’autres parties, leur utilisation à des fins liées à la distribution des services de programmation en cause serait permise, conformément aux clauses de base de non-divulgation énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578.
  3. En ce qui concerne les préoccupations de certaines EDR que l’inclusion des données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels puisse nuire au développement de technologies innovatrices comme la publicité ciblée, le Conseil note que la clause 2.2.5b) permet l’utilisation de ces données à des fins comme la publicité ciblée, pourvu que l’EDR ait obtenu l’approbation écrite expresse de l’entreprise de programmation concernée pour utiliser les renseignements pour de telles fins.
  4. Pour ce qui est de la préoccupation de Rogers à l’effet que l’inclusion des données des boîtiers de décodage dans la définition puisse nuire au développement d’un système amélioré de mesure de l’auditoire, le Conseil note que, dans l’instance sur l’examen de la télévision, annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190, il a sollicité des réponses à un certain nombre de grandes questions sur la mise en place au Canada d’un système de mesure de cotes d’écoute au moyen de boîtiers de décodage. Ces questions avaient trait à des enjeux tels que la protection de la vie privée, les aspects techniques, ainsi que le modèle de gouvernance qui devrait surveiller un tel système.
  5. Le Conseil estime que le résultat de cette instance pourrait avoir une incidence sur la question de savoir si et comment les clauses de non-divulgation influenceront le développement d’un système amélioré de mesure de cotes d’écoute au moyen des boîtiers de décodage. Le Conseil estime donc qu’il serait plus approprié de traiter toute question relative à l’incidence des clauses de non-divulgation sur le développement d’un tel système après la fin de cette instance.
  6. Par conséquent, le Conseil conservera les données des boîtiers de décodage dans la définition de renseignements confidentiels. Ces données seront donc assujetties aux clauses de non-divulgation.
  7. Pour ce qui est des préoccupations de Cogeco au sujet du libellé de la clause 2.1, le Conseil note que ce libellé est conçu pour mettre en contexte et expliquer pourquoi une partie en possession de renseignements ou de données qualifiés de confidentiels a l’obligation de n’utiliser ces renseignements ou données qu’à des fins spécifiques et limitées. Cette clause n’a pas pour objectif d’imposer une obligation positive à quelque partie de fournir ou développer de tels renseignements ou données, et elle ne doit pas être interprétée ainsi.

Cadre relatif à la cueillette et à la transmission des données des boîtiers de décodage

  1. Un certain nombre d’intervenants suggèrent que le Conseil établisse des principes sur la cueillette, l’utilisation et la divulgation des données des boîtiers de décodage et de mettre en place ces principes en modifiant les clauses de non-divulgation énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578. Le Conseil note que l’adoption de cette proposition, entre autres choses, obligerait une EDR qui recueille des données des boîtiers de décodage à divulguer à une entreprise de programmation les données ainsi obtenues concernant ses services de programmation. De plus, l’adoption de cette proposition exigerait que les EDR recueillent – et fournissent à l’entreprise de programmation concernée – des renseignements relatifs à des services de programmation non liés qui correspondent aux renseignements recueillis sur les services de programmation des entreprises liées.
  2. Le Conseil note que la présente instance n’a pas envisagé l’adoption d’obligations sur la cueillette et le partage des données des boîtiers de décodage et il estime que l’établissement d’un cadre relatif à de telles obligations exigerait l’examen et la résolution d’un grand nombre de questions complexes que le dossier de la présente instance ne permet pas au Conseil de traiter. Le Conseil est d’avis que l’instance sur l’examen de la télévision, annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190, est un forum plus approprié pour une telle discussion.

Obligations de non-divulgation lorsque les deux parties en cause sont intégrées verticalement

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-79, le Conseil a demandé si l’obligation de conclure des ententes obligeant les entreprises à respecter les clauses de base de non-divulgation devrait être imposée lorsque les deux parties en cause sont intégrées verticalement. Un certain nombre de parties sont en faveur d’imposer cette obligation à toutes les entités, y compris dans les cas où les deux entités sont intégrées verticalement. Certaines parties suggèrent cependant que les entités intégrées verticalement devraient pouvoir renoncer par consentement mutuel à l’application des clauses de base de non-divulgation du Conseil.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a déclaré qu’il fallait mettre en place des ententes de non-divulgation « pour contrer la possibilité de plus en plus réelle de l’utilisation inappropriée de renseignements sensibles sur le plan de la concurrence de façon générale et, plus particulièrement, à l’égard des entités intégrées verticalement ».
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578, le Conseil a indiqué que l’imposition de clauses types de non-divulgation favoriserait l’environnement nécessaire à la négociation positive de modalités raisonnables de distribution, d’assemblage et de vente au détail des services de programmation. Le Conseil estimait donc que ces clauses étaient de la plus grande importance afin d’assurer que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion continue à être variée et complète et que les EDR soient en mesure d’offrir de fournir la programmation efficacement et à des tarifs abordables.
  4. Le Conseil demeure d’avis, comme il l’a d’abord exprimé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-578, « [qu’] advenant qu’une partie détienne davantage de renseignements quant aux offres et aux tarifs de services concurrents, le processus par lequel des modalités raisonnables sont négociées pour la distribution, l’assemblage et la vente au détail des services de programmation par des EDR pourrait être gravement déformé, ce qui mettrait en danger la viabilité et les contributions en matière de programmation de ces services de programmation et leurs fournisseurs de programmation ».
  5. Le Conseil est d’avis que s’il créait une exception à l’imposition des clauses de non-divulgation lorsque chacune des deux entités en cause est intégrée verticalement, ces deux entités pourraient librement échanger des renseignements entre elles, y compris par leurs affiliés, et ce, au détriment potentiel d’autres parties, surtout des concurrents non intégrés verticalement.
  6. De plus, le Conseil reconnaît que dans un monde où la concentration de l’industrie ne cesse d’évoluer, les entités intégrées verticalement ne sont pas nécessairement toutes sur un pied d’égalité les unes avec les autres et, si elles le sont, elles ne le demeureront pas nécessairement.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’en vue d’offrir une protection de base à toutes les parties, les clauses de non-divulgation devraient s’appliquer à toutes les entreprises autorisées, peu importe leur taille ou leur statut actuels. Par conséquent, le Conseil décide d’imposer les obligations de non-divulgation lorsque les deux parties en cause sont intégrées verticalement, comme prévu dans les modifications réglementaires proposées.

Qualifications des vérificateurs

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-585, le Conseil a publié de nouvelles dispositions régissant la tenue de vérifications des renseignements sur les abonnés par les EDR et a déclaré qu’il modifierait ultérieurement le Règlement sur la distribution de radiodiffusion pour y incorporer ces dispositions par renvoi.
  2. Alors qu’aucun intervenant ne s’oppose aux modifications réglementaires proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-79, certains offrent des observations sur les qualifications exigées des vérificateurs aux fins de l’application du régime réglementé de vérification proposé par le Conseil. La plupart des intervenants qui ont offert des commentaires à ce sujet suggèrent de supprimer la stipulation à l’effet que le vérificateur soit reconnu par son ordre professionnel « comme exerçant la pratique de la comptabilité publique ».
  3. Ces intervenants signalent que les entreprises de programmation devront engager des sommes additionnelles importantes compte tenu des exigences de qualification des vérificateurs et qu’on refuse aux services la souplesse de choisir un expert-comptable qui, même s’il est membre en règle de son ordre professionnel provincial, n’est pas autorisé à exercer en matière de comptabilité publique.
  4. À cet égard, le Conseil note que l’attribution d’un permis d’exercice en matière de comptabilité publique est de compétence provinciale et qu’il existe des différences entre les provinces. La loi d’une province n’exige pas toujours que seul un comptable autorisé à exercer en matière de comptabilité publique puisse procéder à la vérification, au nom d’une entreprise de programmation, du nombre d’abonnés et des revenus qui en découlent, aux fins de garantir la justesse des paiements effectués par les EDR.
  5. Le Conseil estime raisonnable d’accorder aux entreprises de programmation une plus grande souplesse dans le choix d’un vérificateur, tout en continuant à leur permettre de retenir les services d’un comptable autorisé en matière de comptabilité publique, sous réserve de toute limite imposée par les lois provinciales pertinentes. Par conséquent, le Conseil estime approprié de :
  1. Par conséquent, le Conseil modifie les dispositions régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés par les EDR de sorte que le deuxième paragraphe de la section B, intitulée « Sélection du vérificateur », se lise comme suit :

Le vérificateur doit être un expert-comptable en règle, comme un comptable agréé, un comptable général accrédité, un comptable en management accrédité ou un comptable professionnel agréé.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Ces modifications reflètent celles énoncées à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-79, sous réserve des modifications dont il est question ci-dessous.
  2. À l’annexe 2 du présent document, le Conseil énonce les clauses révisées régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés qui reflètent les décisions contenues au paragraphe 35 ci-dessus. Par conséquent, le Conseil modifie le libellé de l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion tel qu’il est proposé, pour y incorporer un renvoi aux clauses révisées.
  3. Les modifications aux règlements entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Une copie de ces modifications est énoncée à l’annexe 1 de la présente politique réglementaire et sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1.Le Règlement de 1987 sur la télédiffusionFootnote 1 est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit:

NON-DIVULGATION

9.1(1)Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(2)Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2.Le Règlement de 1990 sur la télévision payanteFootnote 2 est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit:

NON-DIVULGATION

3.1(1)Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(2)Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3.Le Règlement de 1990 sur les services spécialisésFootnote 3 est modifié par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit:

NON-DIVULGATION

6.1(1)Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(2)Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

4.Le Règlement sur la distribution de radiodiffusionFootnote 4 est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit:

NON-DIVULGATION

9.1(1)Le titulaire qui distribue les services de programmation d’une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n’est pas encore autorisée, mais qui fait l’objet d’une décision du Conseil approuvant l’attribution d’une licence en vertu de l’alinéa 9 (1) b) de la Loi, fournit à l’autre titulaire ou à l’exploitant de l’entreprise de programmation faisant l’objet de la décision du Conseil, un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(2)Le titulaire qui distribue un service de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté d’une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services, y compris de nouveaux services de programmation de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté, avec une telle entreprise, fournit à l’exploitant de cette entreprise un accord qu’il a signé et qui, à la fois:

(3)Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

5.L’article 15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit:

15.1Le titulaire permet l’accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu’elle puisse vérifier l’exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473 datée du 12 septembre 2014 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-473

Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion

A.Objectif et application

Ces clauses de vérification régissent la vérification du nombre d’abonnés des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des recettes connexes par un vérificateur, pour le compte d’une entreprise de programmation. Cette vérification peut inclure la vérification de rapports mensuels, des totaux d’abonnés et des paiements de l’EDR, ainsi que tout autre renseignement raisonnablement exigé par le vérificateur, tel qu’il est précisé à la section C ci-dessous.

Ces clauses de vérification doivent s’appliquer à toutes les vérifications d’une EDR par une entreprise de programmation, que l’entreprise de programmation et l’EDR soient liées ou non par une entente formelle d’affiliation, et que l’EDR soit intégrée verticalement ou non, conformément à la définition d’« intégration verticale » énoncée dans Cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011.

B.Sélection du vérificateur

L’entreprise de programmation doit choisir le vérificateur.

Le vérificateur doit être un expert-comptable en règle, comme un comptable agréé, un comptable général accrédité, un comptable en management accrédité ou un comptable professionnel agréé. 

Si l’EDR s’oppose au choix du vérificateur, elle doit en fournir les raisons, par écrit, à l’entreprise de programmation, en envoyant copie au vérificateur proposé, dans les 15 jours suivant la réception de la demande de vérification écrite. L’entreprise de programmation a 15 jours à partir de la réception de cet avis d’opposition pour répondre par écrit à l’EDR, qu’il choisisse un autre vérificateur ou qu’il maintienne son premier choix en répondant à l’opposition. Si les parties n’arrivent pas à une entente, le différend peut alors être soumis au Conseil (le Conseil se réserve le droit de suspendre l’application des délais de vérification tels que décrits à la section D ci-dessous.

C.Accès aux renseignements

L’EDR doit donner accès à tous les livres, rapports, comptes et autres renseignements raisonnablement exigés, afin de permettre au vérificateur de l’entreprise de programmation de vérifier et de confirmer que les paiements de l’EDR pour la distribution de(s) services de l’entreprise de programmation sont conformes aux modalités de toute entente existante. Plus particulièrement, le vérificateur peut exiger quelques-uns ou tous les renseignements suivants :

Les renseignements relatifs à la vérification doivent être fournis sur un support électronique lorsque c’est possible, ou dans un autre format qui permet la vérification la plus efficiente et efficace possible.

D.Échéanciers, périodes couvertes par la vérification et rapport de vérification

Une demande écrite de vérification doit être envoyée par l’entreprise de programmation à l’EDR. La vérification doit commencer à une date convenue entre le vérificateur et l’EDR, dans les 90 jours suivant la date d’expédition de la demande écrite à l’EDR.

À moins qu’il en ait été convenu autrement, une demande de vérification peut être faite en tout temps après la fin de la période proposée pour la vérification, mais au plus tard 12 mois à compter de la fin de la période proposée pour la vérification.

La période couverte par la vérification doit être de 12 mois, mais peut être plus longue si les parties en conviennent. Une période donnée doit être vérifiée une seule fois.

Les vérificateurs doivent mener leurs vérifications et présenter ou valider leurs résultats selon les normes générales adoptées par leur entité de gouvernance.

E.Tenue de la vérification

La vérification doit avoir lieu pendant les heures normales d’affaires et à l’endroit où l’EDR garde les dossiers pertinents à la vérification.

Les parties doivent déployer des efforts commercialement raisonnables afin de veiller à ce que la vérification soit menée en entier et que le rapport de vérification soit soumis aux deux parties dans les 210 jours suivant l’avis d’intention de la vérification.

L’entreprise de programmation doit livrer le rapport du vérificateur à l’EDR dans les 15 jours suivant la réception du rapport soumis par le vérificateur.

Si une partie conteste l’un des résultats du rapport de vérification, elle doit, dans les 30 jours suivant la réception du rapport du vérificateur, en informer l’autre partie en énonçant les raisons de sa contestation. La partie qui conteste un résultat doit, dans les 30 jours suivant l’avis de la contestation, mettre à la disposition du vérificateur les preuves nécessaires pour justifier la partie de la réclamation faisant l’objet d’une contestation. Les parties doivent déployer des efforts commercialement raisonnables afin de régler le différend dans les 75 jours suivant l’avis de contestation.

Tout remboursement d’un trop-perçu ou tout paiement d’un moins-perçu doit être effectué dans les 30 jours suivant la résolution du différend ou, lorsqu’il n’y a aucun différend, dans les 30 jours suivant la date limite de contestation du rapport du vérificateur.

F.Conservation des dossiers

Le vérificateur peut conserver suffisamment de renseignements pour valider ses résultats. Le vérificateur et l’EDR peuvent s’entendre sur les renseignements qui peuvent être conservés et photocopiés et ceux qui doivent être détruits une fois la vérification terminée. Des ententes de confidentialité et de non-divulgation sont conclues pour protéger l’EDR et l’entreprise de programmation contre toute divulgation de renseignements confidentiels.

G. Vérifications par groupe

La tenue des vérifications, telle qu’établie plus haut, doit s’appliquer tant aux vérifications menées pour le compte d’entreprises de programmations prises individuellement qu’aux vérifications menées en même temps par le même vérificateur pour plus d’une entreprise de programmation connexe ou non. 

Les délais prévus ci-dessus doivent s’appliquer dans le cas de vérifications par groupe, à moins d’un accord contraire entre les parties prenant part à la vérification par groupe.

Footnotes

Footnote 1

SOR/87-49

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Footnote 2

SOR/90-105

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Footnote 3

SOR/90-106

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Footnote 4

SOR/97-555

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Date de modification :