ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-468

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 15 mai 2014

Ottawa, le 11 septembre 2014

Société Radio-Canada
Inuvik et Tuktoyaktuk (Territoires-du-Nord-Ouest)

Demande 2014-0413-6

CHAK Inuvik – Nouvel émetteur à Tuktoyaktuk

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise CHAK Inuvik afin d’exploiter un émetteur FM à Tuktoyaktuk qui remplacera l’émetteur AM CBAC Tuktoyaktuk. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 99,9 MHz (canal 260A) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 261 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 21,1 mètres).
  3. Comme dans le cas de CBAC, le nouvel émetteur transmettra la programmation du service national de réseau de langue anglaise de la SRC Radio One en provenance de CHAK. Le titulaire déclare que cette modification améliorera la qualité du service Radio One à Tuktoyaktuk.
  4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  5. Le nouvel émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 septembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général
* La présente décision doit être annexée à la licence.

 

Date de modification :