ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-449

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Référence au processus : 2014-151

Ottawa, le 29 août 2014

Divers titulaires
Diverses localités au Canada

Les numéros des demandes sont énoncés dans la présente décision.

Entreprises de vidéo sur demande - Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de vidéo sur demande (VSD) énumérées ci-dessous, du 1er septembre 2014Retour à la référence de la note de bas de page 1 jusqu’à la date d’expiration de licence précisée pour chaque entreprise.

    Titulaire Zone de desserte Numéro de demande Date d’expiration de la licence
    Bragg Communications Incorporated (Bragg) L’ensemble du Canada 2013-1786-8 31 août 2020
    Câblevision du Nord de Québec inc. (CNQ) Province de Québec 2013-1788-4 31 août 2020
    Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) Provinces de Québec et de l’Ontario 2014-0044-9 31 août 2016
    Wightman Telecom Ltd. (Wightman) Ouest de l’Ontario 2014-0080-4 31 août 2020
  2. Le Conseil note que Vidéotron a demandé une période de licence plus courte (du 1er septembre 2014 au 31 août 2016) afin de faire coïncider la date d’expiration de la licence de radiodiffusion à renouveler avec celle des licences de radiodiffusion pour les services des grands groupes de propriété privée de langue anglaise, y compris Bell Média inc., Shaw Media Inc. et Corus Entertainment Inc.

  3. Les titulaires devront se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.

  4. Le Conseil a reçu une intervention de la Canadian Energy Efficiency Alliance (CEEA) qui a fait des commentaires à l’égard des demandes de Bragg, de Vidéotron et de Wightman. Plus précisément, la CEEA a demandé aux titulaires de répondre à une série de questions concernant l’efficacité énergétique des boîtiers de décodage. Bragg, le seul à répliquer à l’intervention, a allégué que la demande de la CEEA dépasse la portée de la présente instance. Le Conseil, après avoir étudié l’intervention, estime que la demande de la CEEA dépasse en effet la portée de l’instance.

Non-conformités

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-151, le Conseil note qu’il y a des instances de non-conformités possibles de la part de Bragg et de CNQ.

Bragg

  1. Dans sa demande, Bragg déclare qu’il pourrait avoir omis de se conformer à l’exigence selon laquelle les émissions produites par le titulaire lui-même ou une personne qui lui est reliée, exception faite des intermèdes, ne doivent pas dépasser 10 % du total des heures de diffusion sur l’ensemble de l’année de radiodiffusion (voir la condition 3 dans l’annexe à la décision de radiodiffusion 2007-63). Le titulaire indique qu’il a ajouté des émissions communautaires à son service de VSD, ce qui a porté à 13 % du total des heures de radiodiffusion le pourcentage de ce type d’émissions pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Le Conseil note toutefois qu’il encourage les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à rendre la programmation de leur canal communautaire accessible sur leurs services de VSD (voir la politique du Conseil relative à la télévision communautaire énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622). De plus, dans le cadre d’attribution de licences pour les entreprises de VSD (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-190), il a levé l’interdiction d’offrir une programmation produite par un titulaire ou une personne liée à un titulaire.

  2. Bragg déclare qu’il pourrait aussi avoir omis de se conformer à l’obligation d’offrir le sous-titrage codé avec au moins 90 % des émissions de son inventaire à compter au plus tard du 1er septembre 2011 (condition de licence 11 dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-63). En effet, le titulaire n’a pas offert le sous-titrage codé pour sa programmation du canal communautaire, qui représente 13 % de sa programmation totale. Bragg mentionne dans sa demande qu’il prévoit être en mesure de se conformer à cette exigence à la date de renouvellement prévue pour son entreprise de VSD. Tel qu’énoncé dans la politique relative à la télévision communautaire, le Conseil a l’intention d’imposer des conditions de licence afin d’obliger les titulaires à fournir le sous-titrage codé avec tout au moins 100 % des émissions communautaires et programmation d’accès originales produites par le titulaire, d’ici la fin de la prochaine période de licence. Par conséquent, bien que Bragg soit en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au sous-titrage codé, il adhère à la politique générale du Conseil concernant le sous-titrage de la programmation communautaire. Le Conseil rappelle néanmoins au titulaire qu’il sera tenu, par la condition de licence normalisée énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, d’assurer le sous-titrage codé de toutes les émissions originales produites par le titulaire, d’ici la fin de la prochaine période de licence.

  3. Le titulaire indique également qu’il pourrait avoir omis de se conformer à l’obligation de verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de leurs films (condition de licence 9 dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-63). Il ajoute cependant que les montants versés aux détenteurs de droits de longs métrages canadiens sont généralement inférieurs au total des revenus tirés de la distribution de ces films parce que la somme réclamée par les détenteurs de droits est généralement moindre. Le Conseil note que dans le cadre d’attribution de licences pour les entreprises de VSD, il permet aux titulaires d’entreprises de VSD de s’entendre avec les détenteurs de droits sur le partage des revenus. Le Conseil s’estime donc satisfait par l’explication du titulaire à cet égard.

  4. Enfin, Bragg déclare qu’il pourrait avoir omis de se conformer à l’obligation de respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande (les codes) (conditions de licence 13 et 14 dans l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-63). Le titulaire s’est engagé à rejoindre ses fournisseurs et travailler activement avec eux pour régler le problème de la conformité des émissions avec les codes, et il se dit confiant que cette question sera résolue dans un avenir rapproché. Le Conseil note les engagements de Bragg à cet égard et se déclare satisfait des explications du titulaire.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il convient de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de VSD de Bragg pour une période de licence complète.

CNQ

  1. Tel qu’énoncé à l’article 11(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), au plus tard le 30 novembre de chaque année, les titulaires de VSD doivent fournir au Conseil un état de comptes pour l’année de radiodiffusion précédente, en se servant du formulaire de rapport annuel des titulaires de radiodiffusion. Le Conseil note que les rapports annuels de CNQ pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013 ont été déposés tous deux une semaine après la date butoir du 30 novembre. Il estime toutefois que cette non-conformité ne justifie pas une mesure réglementaire. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de VSD de CNQ pour une période de licence complète. Le Conseil rappelle au titulaire qu’au cours de la prochaine période, il devra se conformer à l’obligation de remettre des rapports annuels complets à la date prévue par le Règlement. 

  2. Dans sa demande, CNQ indique que, pour des motifs administratifs, il n’a pas été en mesure de garder un registre détaillé des émissions disponibles sur ses serveurs tel qu’exigé par la condition de licence suivante, énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2006-635 :

2. La titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

  1. Par conséquent, CNQ ne s’est pas conformé à cette condition de licence. Toutefois, le titulaire indique qu’il a rectifié à cette situation en août 2013, et qu’il a mis au point un système rigoureux qui devrait l’aider à mettre toute l’information requise à la disposition du Conseil à l’avenir.

  2. Au cours de la prochaine période de licence, CNQ devra se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de vidéo sur demande énoncées à l’annexe 6 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444. La condition de licence susmentionnée sera donc remplacée par la condition de licence 22 énoncée dans cette politique réglementaire, laquelle énonce les renseignements qui doivent être déposés chaque année par les titulaires dans le cadre de leurs rapports annuels relativement à l’inventaire du service et aux autres questions connexes. Le titulaire doit donc se conformer à la condition de licence 22 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Bragg et Vidéotron sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

  2. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage CNQ et Wightman à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

    Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La date d’expiration originale des licences pour les entreprises de VSD de Bragg et de CNQ était le 31 août 2013. Les licences de radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 31 août 2014 à la suite des décisions de radiodiffusion 2014-80 et 2013-457.

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