ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-443

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Ottawa, le 27 août 2014

Numéros de dossiers : 8620-C12-201317230, 8620-C12-201312082 et 4754-460

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-398

  1. Dans une lettre datée du 13 mars 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada, de la Fédération nationale des retraitésRetour à la référence de la note de bas de page 1 et du Council of Senior Citizens Organizations of British Columbia (collectivement les demandeurs), a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-685 et ayant mené à la décision de télécom 2014-398 (instance). L’instance portait sur la discrimination injuste ou la préférence indue potentielle dans des arrangements concernant l’itinérance des services sans fil mobiles de gros au Canada. Plus tard, le PIAC a déposé des renseignements modifiés concernant sa demande d’attribution de frais.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 10 767,33 $, soit 7 823,56 $ en honoraires d’avocat interne, 2 889,02 $ en honoraires d’avocat externe et 54,75 $ en débours. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a précisé que tous les fournisseurs de services sans fil (FSSF) et toutes les entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).
  4. Le PIAC a également précisé que tout intimé potentiel dont la part des coûts totaux attribués serait inférieure à 100 $ devrait être exclu.
  5. Le PIAC a suggéré que la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil conclut que les demandeurs ont satisfait ces critères par leur participation à l’instance. En particulier, le Conseil estime que les mémoires des demandeurs dans le cadre de l’instance, notamment ceux portant sur les questions visant à déterminer si la discrimination relative aux arrangements concernant l’itinérance des services sans fil de gros est injuste, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.
  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat, ainsi que les montants réclamés au titre des débours, sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par le dénouement de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les FSSF étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et que de nombreux FSSF y ont participé.
  6. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
  7. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Aliant Communications régionales, société en commanditeRetour à la référence de la note de bas de page 3, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), les membres du Comcentric GroupRetour à la référence de la note de bas de page 4 et Norouestel Inc. (collectivement Bell Mobilité et autres); Rogers Communications Inc. (RCI); et la Société TELUS Communications (STC).
  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    STC 35,0 %
    RCI 34,5 %
    Bell Mobilité et autres 30,5 %
  9. Le Conseil fait remarquer que Bell Mobilité a déposé des mémoires dans le cadre de l’instance au nom de Bell Mobilité et autres. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Mobilité responsable du paiement au nom de Bell Mobilité et autres. Le Conseil laisse aux membres de Bell Mobilité et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 10 767,33 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Mobilité, au nom de Bell Mobilité et autres, à RCI et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 15.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Anciennement la Fédération nationale des retraités et citoyens âgés

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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Note de bas de page 3

Pour ses filiales KMTS; NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite

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Note de bas de page 4

Brooke Telecom Co-operative Ltd., Bruce Telecom, Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications Co-operative Limited, Mornington Communications Co-operative Limited, Quadro Communications Co-operative Inc. et Tuckersmith Communications Co-operative Limited

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