ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-440

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Référence au processus : 2014-26

Ottawa, le 26 août 2014

Le Groupe 50+ ltée
L’ensemble du Canada

Demande 2013-1206-6, reçue le 13 août 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2014

Canal 50+ - Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Demande

  1. Le Groupe 50+ ltée a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canal 50+, un service national de catégorie B spécialisé de langue française qui ciblerait les personnes de 50 ans et plus qui sont actives, retraitées ou future retraitées et qui jouent encore un rôle économique important dans la société d’aujourd’hui.
  2. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.
  3. Afin d’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence limitant à 10 % les émissions pouvant être tirées de chacune des catégories d’émissions susmentionnées.
  4. Le demandeur indique que le service proposé n’entrerait en concurrence avec aucun service payant ou spécialisé de catégorie A ou C existant puisqu’il n’existe actuellement aucun service de langue française qui consacre au moins 10 % de sa programmation spécifiquement aux gens de 50 ans et plus.
  5. Le Conseil a reçu une intervention favorable à l’égard de la présente demande de la part de Marguerite Blais (députée provinciale et ancienne ministre responsable des aînés) et une intervention favorable conjointe de 110 signatures. Le Conseil a également reçu une intervention en opposition de Québecor Média inc. (Québecor), en son nom et en celui de Groupe TVA inc., à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le service proposé serait en concurrence directe avec un ou des services de catégorie A existants.
  2. Le cadre pour l’attribution de licences aux services de catégorie B, d’abord établi dans l’avis public 2000-171, puis subséquemment mis à jour dans l’avis public de radiodiffusion 2004-24 et confirmé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, permet aux services de cette catégorie de se faire concurrence entre eux, mais non pas aux services de catégorie A ou de catégorie C. La compétitivité est évaluée par le processus d’attribution de licences et réglementée par l’imposition de conditions de licence portant sur la « nature du service ». La nature du service donné comporte quatre éléments : 1) une description détaillée du service et de sa programmation; 2) une liste des catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation (par exemple, sport professionnel et émissions dramatiques); 3) des limites liées aux divers genres d’émissions que le service peut diffuser ou aux catégories d’émissions dont le service peut tirer sa programmation (par exemple, un maximum de 5 % par mois de radiodiffusion pour les émissions de sport diffusées en direct); et 4) la langue (ou les langues) dans laquelle le service diffuse sa programmation.
  3. Dans son intervention, Québecor allègue que le choix des émissions écoutées par les téléspectateurs est dicté selon leurs champs d’intérêt, et non en fonction de la tranche d’âge à laquelle ils appartiennent. À cet égard, Québecor souligne qu’étant donné que les gens de 50 ans et plus ont des champs d’intérêt variés, Canal 50+ ne peut se contenter de définir sa nature de service simplement en désignant ce groupe d’âge comme public cible.
  4. Québecor allègue également que le demandeur ne peut prétendre poursuivre une mission particulière sous prétexte de cibler un public de 50 ans et plus sans pour autant concurrencer des services de catégorie A dont les émissions traitent forcément de thèmes pouvant intéresser ce groupe d’âge. Précisément, Québecor mentionne que même avec la limite de 10 % par catégorie d’émissions, Canal 50+ concurrencerait directement les services de catégorie A suivants : ARTV, TV5/UNIS et Canal Argent. Enfin, Québecor souligne qu’advenant l’approbation du service proposé, le Conseil ne pourrait plus justifier le refus de demandes de services souhaitant répondre aux intérêts de groupes d’âge précis.
  5. Le Conseil note que la nature de service proposée doit être assez précise afin d’assurer que le service ne soit en concurrence directe avec un service de catégorie A ou C. Dans le présent cas, il estime que la nature de service de Canal 50+ est trop large puisqu’elle se limite uniquement à l’âge du public cible et qu’elle ne garantirait pas que le service proposé ne concurrencera pas directement des services de catégorie A. Le Conseil note également que le service tirerait sa programmation d’un très grand nombre de catégories d’émissions.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que le service de catégorie B proposé serait notamment en concurrence directe avec Canal Argent et TV5/UNIS. Par conséquent, le Conseil refuse la demande déposée par Le Groupe 50+ ltée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Canal 50+, un service national de catégorie B spécialisé de langue française.

Secrétaire général

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