ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-427

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Référence au processus : 2014-143

Ottawa, le 14 août 2014

8384860 Canada Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1528-4, reçue le 7 novembre 2013

CHLG-FM Vancouver - Renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Ce renouvellement pour une période de courte durée permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

Le Conseil refuse la requête du titulaire en vue de supprimer ses obligations relatives à la diffusion de musique pour auditoire spécialisé, y compris les pièces musicales canadiennes pour auditoire spécialisé.

Demande

  1. 8384860 Canada Inc. (8384860) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FMRetour à la référence de la note de bas de page 1 Vancouver, qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Au moment du dépôt de la demande, 8384860 était une filiale de Bell Média inc. Dans la décision de radiodiffusion 2014-129, le Conseil a approuvé la modification du contrôle effectif de 8384860 en faveur de Newcap Inc. (Newcap). À la suite de cette transaction, 8384860 est devenue une filiale de Newcap.
  3. Dans le cadre de sa demande de renouvellement, le titulaire a demandé la suppression de certaines exigences énoncées dans ses conditions de licence. Plus précisément, il souhaite ne plus devoir :
    • consacrer au moins 15 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces pour auditoire spécialisé (catégorie 3);
    • consacrer à des pièces canadiennes au moins 40 % des pièces de catégorie 3, y compris 20 % des pièces de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues), diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi, entre 6 h et 18 h.
  4. À l’appui de sa demande, le titulaire indique que ces changements sont indispensables à la création d’une station financièrement viable et que l’absence de nouvelle musique canadienne de blues ou d’auditeurs de ce genre de musique à Vancouver rendent problématique le respect de ces exigences.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-143, le Conseil a noté que le titulaire s’était trouvé en possible situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Plus précisément, la station a omis de verser des montants requis de 50 000 $ au DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et de 200 000 $ à la FACTOR pour l’année de radiodiffusion 2009-2010. Ces sommes impayées, qui dataient d’avant l’achat de la station par Newcap, ont été versées au cours de l’année de radiodiffusion 2011-2012. Le titulaire souligne qu’il a depuis établi de strictes procédures de DCC pour s’assurer de respecter ses obligations.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à ses contributions excédentaires au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
  3. Dans cet avis, le Conseil a également noté que le titulaire semblait s’était trouvé en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de musique de catégorie 3 en n’ayant diffusé que 14,1 % de ses pièces musicales à ce type de musique au cours de la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 septembre 2013. Le titulaire avait imputé ce non-respect à une erreur de logiciel et il s’était engagé à revoir toutes les semaines la banque de musique de catégorie 3 de la station afin de s’assurer de respecter cette exigence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative à la diffusion de musique de catégorie 3 au cours de la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 septembre 2013.

Modifications de licence

  1. En ce qui a trait aux modifications de licence proposées en vue de supprimer les exigences à l’égard de la diffusion de musique de catégorie 3, y compris les pièces de musique canadiennes pour auditoire spécialisé, le Conseil convient que ces modifications pourraient offrir une certaine souplesse à la station et l’aider à concurrencer plus efficacement les stations du marché de Vancouver. Cependant, le Conseil estime que des facteurs tels que l’expérience limitée du premier exploitant de la station (Shore Media Group), sa position d’exploitant autonome dans le marché et la nature concurrentielle du marché radiophonique de Vancouver ont aussi contribué aux difficultés financières rencontrées par la station. Le Conseil note également que Newcap connaissait la situation financière de la station lorsqu’il l’a achetée. Étant donné que le station n’a commencé ses activités qu’en juin 2009 et qu’elle a changé plusieurs fois de propriétaire, le Conseil estime qu’elle pourrait ne pas avoir eu la continuité nécessaire à l’égard de la programmation et que l’expérience de Newcap, un exploitant de radio établi, permettra d’assurer sa stabilité financière et la continuité à l’égard de la programmation qui lui font défaut.
  2. De plus, le Conseil note que la licence a été accordée à l’issue d’un processus très concurrentiel. Le Conseil a attribué la licence à Shore Media Group dans la décision de radiodiffusion 2008-117 en raison, entre autres, de la qualité de la demande proposée, y compris les obligations à l’égard de la diffusion au cours de chaque semaine de radiodiffusion de 15 % de musique de catégorie 3 et du dépassement des seuils minimaux de contenu canadien pour ce genre de musique énoncés dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). De plus, le Conseil note qu’il a modifié le Règlement subséquemment afin d’exiger que toutes les stations commerciales consacrent 20 % de leurs pièces musicales tirées de la sous-catégorie 34 (Jazz et blues) diffusées au cours de la semaine à des pièces musicales canadiennes, conformément au paragraphe 94 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale (voir l’avis public de radiodiffusion 2008-67).
  3. Étant donné que les engagements susmentionnés de programmation ont été des facteurs dans la décision originale d’attribution de licence, le Conseil estime que l’approbation des modifications proposées dans les circonstances actuelles remettrait en question l’intégrité du processus d’attribution des licences.
  4. Enfin, le Conseil note qu’il a l’habitude de refuser les demandes en vue de supprimer une exigence lorsque le titulaire est en défaut de conformité avec l’exigence en question, ce qui est le cas ici. De plus, dans le présent cas, les arguments du demandeur n’ont pas convaincu le Conseil de déroger à sa pratique usuelle.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les modifications de licence demandées.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée à l’égard de la non-conformité des stations de radio. Plus précisément, le Conseil a indiqué qu’il étudierait chaque instance de non-conformité dans son contexte et compte tenu de facteurs, tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, et qu’il tiendrait compte des circonstances de la non-conformité, des arguments des titulaires et des mesures prises pour redresser la situation.
  2. Compte tenu de la gravité de la non-conformité, le Conseil estime qu’il convient de renouveler la licence de CHLG-FM pour une période de licence plus brève de cinq ans. Ce renouvellement de courte durée permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence.

Conclusion

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver du 1er septembre 2014 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, tel qu’énoncé à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2008-117, le titulaire doit consacrer 1 million de dollars au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Étant donné que les stations doivent déposer leurs rapports annuels au plus tard le 30 novembre, le Conseil exige que le titulaire remette une preuve du paiement de cette contribution au plus tard le 30 novembre 2014. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-427

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHLG-FM Vancouver

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(3), 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement :
    1. au moins 40 % de ses pièces musicales de chacune des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi;
    2. au moins 20 % de ses pièces musicales de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  1. Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2014 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement relatives à la contribution requise de un million de dollars au titre du développement du contenu canadien qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014 afin de respecter la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 4 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008.
  3. Afin de remplir son engagement initial à l’égard du développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’annexe 4 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008, le titulaire doit, en plus des contributions exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, verser la somme de un million de dollars au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015 et 833 333 $ (au prorata à compter de la première année d’exploitaton) au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016.
  1. De ce montant, le titulaire doit allouer 20 % à la FACTOR et 10 % à la Aboriginal Voices Radio Inc. au cours de chaque année de radiodiffusion.
  2. Le solde de cette contribution supplémentaire doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La station a changé son indicatif d’appel de CHHR-FM à CHLG-FM le 20 juin 2014.

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