ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-407

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Ottawa, le 5 août 2014

Numéros de dossiers : 8650-C12‑201310078 et 4754‑449

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013‑338

  1. Dans une lettre datée du 10 décembre 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada et du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013‑338 (instance) concernant le retrait du dernier téléphone payant dans une collectivité.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. Dans sa demande, le PIAC a reconnu le retard du dépôt de sa demande d’attribution de frais et a demandé au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accepter et examiner la demande malgré le délai. Le PIAC a fait valoir qu’il avait présumé que les frais qu’il a encourus dans la présente instance auraient pu être examinés dans le cadre du processus d’établissement des frais plus vaste concernant les téléphones payants amorcé par l’avis de consultation de télécom 2013‑337, publié le même jour que l’avis de consultation qui a amorcé la présente instance. En outre, le PIAC a fait valoir qu’aucun réel préjudice ne serait causé aux parties qui seraient tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  2. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. En particulier, le PIAC a précisé qu’il représentait des utilisateurs de services de télécommunication en tant que consommateurs et que cette perspective contribuait à une pleine compréhension des questions pertinentes pour l’instance.
  4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 762,82 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  5. Le PIAC a précisé que toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et les petites ESLT sont les intimés appropriés.
  6. Le PIAC a fait valoir que les intimés devraient répartir entre eux le paiement des frais selon leurs revenus de télécommunication et que tout intimé potentiel qui est tenu de payer moins de 100 $ devrait être exclu.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient d’examiner la demande d’attribution de frais du PIAC.
  2. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, soit les consommateurs canadiens; qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées, particulièrement en ce qui concerne la possibilité d’appliquer les objectifs de la politique énoncés dans la Loi sur les télécommunications (Loi) et les InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans le cas présent et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices) du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010­963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  4. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002­5.
  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par le dénouement de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. Les ESLT et les petites ESLT suivantes ont déposé des mémoires dans le cadre de l’instance : Amtelecom Limited Partnership et People’s Tel Limited Partnership, faisant affaires sous le nom d’Eastlink; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, DMTS, KMTS, NorthernTel, Limited Partnership, Norouestel Inc. et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); MTS Inc. (MTS) et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications; TBayTel et la Société TELUS Communications (STC).
  6. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
  7. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu que les frais attribués sont relativement petits, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, MTS Allstream et la STC.
  8. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 2, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
    Bell Canada et autres 48.6 %
    STC 44.0 %
    MTS Allstream 7.4 %
  9. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom Bell Canada et autres et que MTS à déposé des mémoires au nom de MTS Allstream. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002­4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et MTS responsable du paiement au nom de MTS Allstream, et laisse aux membres de Bell Canada et autres et de MTS Allstream le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 1 762,82 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres; à MTS, au nom de MTS Allstream, et à la STC, de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 16.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 2

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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