ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

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Référence au processus : 2014-26

Autre référence : 2014-26-1

Ottawa, le 31 juillet 2014

Rogers Media Inc. au nom de Rogers Broadcasting Limited, de Sportsnet 360 Television Inc., de Rogers Sportsnet Inc. et de 6878482 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Les numéros des demandes sont indiqués dans les annexes 1 et 2 de la présente décision.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2014

Rogers Media Inc. – Renouvellement de licences par groupe de propriété

Le Conseil conclut que Rogers Media Inc. (Rogers) a respecté les exigences lui permettant d’être considéré comme un groupe désigné pour l’application de l’approche par groupe énoncée dans Approche par groupe à l’attribution de licences aux service de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010.

En ce qui concerne les stations de télévision « City », le Conseil renouvelle, en vertu de l’approche par groupe, les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise CJNT-DT Montréal; CITY-DT Toronto et ses émetteurs CITY-DT-2 Woodstock et CITY-DT-3 Ottawa; CHMI-DT Portage La Prairie/Winnipeg; CKAL-DT Calgary et son émetteur CKAL-DT-1 Lethbridge; CKEM-DT Edmonton et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer; et CKVU-DT Vancouver et ses émetteurs CKVU-TV-1 Courtenay et CKVU-DT-2 Victoria, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.

Le Conseil renouvelle également, en vertu de l’approche par groupe, les licences de radiodiffusion des services nationaux de catégorie A spécialisés de langue anglaise The Biography Channel, G4TechTV, Outdoor Life Network et Sportsnet 360, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.

De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Sportsnet World et du service national de catégorie C spécialisé Sportsnet, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.

Enfin, en ce qui concerne les stations « OMNI », tel que convenu avec le demandeur, le Conseil révoque, à compter du 1er septembre 2014, les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle OMNI multilingues à caractère ethnique CFMT-DT Toronto (OMNI.1) et ses émetteurs CFMT-DT-1 London et CFMT-DT-2 Ottawa; CJMT-DT Toronto (OMNI.2) et ses émetteurs CJMT-DT-1 London et CJMT-DT-2 Ottawa; CJCO-DT Calgary (OMNI AB); CJEO-DT Edmonton (OMNI AB); et CHNM-DT Vancouver (OMNI BC) et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria. Le Conseil attribuera à toutes ces entreprises des nouvelles licences qui entreront en vigueur le 1er septembre 2014 et expireront le 31 août 2016. Ceci fera en sorte d’ajuster les stations OMNI sur un cycle de renouvellement de deux ans au même titre que les autres propriétés de Rogers.

La période de licence de deux ans accordée à tous les services cités ci-dessus permettra au Conseil de procéder en 2015 à une révision approfondie de l’approche par groupe, et de faire coïncider les dates de renouvellement des licences de radiodiffusion des services et des stations de télévision de Rogers avec celles des autres grands groupes de propriété de langue anglaise privés.

Historique

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (l’approche par groupe), le Conseil a énoncé un cadre complet d’attribution de licences par groupe pour les services de télévision privés affiliés aux grands groupes de propriété de télévision canadiens de langue anglaise. Les décisions du Conseil à l’égard de la mise en œuvre de l’approche par groupe sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2011-441, qui devrait se lire conjointement à la présente décision.
  2. L’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit entre autres ce qui suit à l’égard de la politique canadienne de radiodiffusion :

    3. (1)d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
    (ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
    (iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,
    3. (1)e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;

  3. L’un des objectifs de l’approche par groupe est d’assurer un financement stable et continu aux productions canadiennes et en particulier à la production indépendante. Pour faciliter l’atteinte des objectifs de la Loi en ce qui a trait à la création d’une programmation canadienne, le Conseil a établi dans la politique par groupe des seuils minimaux de dépenses de groupe et accordé aux grands groupes de propriété de télévision de langue anglaise privés (les groupes désignésFootnote 1) la souplesse voulue pour qu’ils puissent attribuer leurs dépenses entre diverses entreprises autorisées, y compris les stations de télévision traditionnelle et les services de programmation payants et spécialisés de langue anglaise. Le Conseil a également élargi les sources de revenus des dépenses de groupe en ajoutant des exigences de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) aux stations de télévision traditionnelle et aux services de catégorie B spécialisés desservant plus d’un million d’abonnés.
  4. Le Conseil a aussi exclu de l’approche par groupe les services de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général de catégorie C car il estime que la souplesse qu’elle implique permettrait aux groupes désignés de consacrer d’importants montants de dépenses à des émissions de sports ou de nouvelles, qui connaissent déjà du succès, et de négliger d’autres types de programmation nécessitant un appui réglementaire.
  5. Dans la décision de radiodiffusion 2011-447, dans laquelle le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion de divers services de télévision affiliés à Rogers Media Inc. (Rogers) pour une période écourtée, soit jusqu’au 31 août 2014, le Conseil a conclu que Rogers ne serait pas considéré comme un groupe désigné aux fins de l’approche par groupe. Toutefois, il a précisé qu’il réévaluerait, à la fin de la période de licence actuelle de Rogers, l’applicabilité de l’approche par groupe et les engagements de Rogers à l’égard de ses dépenses en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national (ÉIN) pour ses stations de télévision City et ses services de catégorie A spécialisés.

Les demandes

  1. Rogers a déposé, au nom des titulaires énumérés dans les annexes 1 et 2 de la présente décision, les demandes de renouvellement de licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise City, des stations de télévision OMNI et des services de catégories A, B et C spécialisés cités dans ces annexes.
  2. Rogers demande également que les licences des stations de télévision traditionnelle de langue anglaise City, de Sportsnet 360 (autrefois The Score) et des services de catégorie A spécialisés The Biography Channel, G4TechTV et Outdoor Life Network (OLN), soient renouvelées en vertu de l’approche par groupe. Sportsnet 360 est un service de catégorie A spécialisé de manchettes sportives qui diffuse des émissions d’informations et de nouvelles sportives. Compte tenu de l’approche du Conseil relative aux services de sports et à l’attribution de licences par groupe, Rogers estime qu’il convient d’ajouter Sportsnet 360 au groupe désigné puisqu’il n’est pas autorisé en tant que service de sport de catégorie C.
  3. Rogers propose d’exclure du groupe désigné les services suivants :
  1. En ce qui a trait à la durée des nouvelles périodes de licence, Rogers a proposé au départ les périodes suivantes :
  1. Cependant, lors de la phase de réplique finale, Rogers a indiqué être prêt à accepter des périodes de licence de deux ou trois ans pour toutes stations de télévision et tous les services spécialisés dont les licences de radiodiffusion doivent être renouvelées.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions à l’appui, en opposition ou offrant des commentaires à l’égard des présentes demandes. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demande appropriés, indiqués dans les annexes 1 et 2 de la présente décision.

Analyse du Conseil

  1. Après avoir étudié le dossier public des présentes demandes en tenant compte des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Groupe désigné de Rogers

  1. Le Conseil a procédé à un nouvel examen de l’applicabilité de l’approche par groupe et des engagements de Rogers à l’égard de ses dépenses en programmation canadienne et ÉIN pour ses stations de télévision City et ses services spécialisés de catégorie A, et il conclut que le titulaire a rempli les obligations lui permettant d’être considéré comme un groupe désigné. À cet égard, aucune des interventions reçues n’a soulevé cet enjeu spécifique afin de le voir traiter. Le Conseil traitera donc les services énumérés à l’annexe 1 de la présente décision comme un groupe désigné en vertu de l’approche par groupe. Le raisonnement du Conseil étayant l’admission ou l’exclusion des services du groupe désigné est énoncé plus loin.

Périodes de licences

  1. Tel que noté ci-dessus, Rogers a proposé diverses périodes de licence pour ses stations de télévision et services spécialisés avant de se dire prêt à accepter des périodes de licence de deux ou de trois ans pour l’ensemble de ses stations et services.
  2. Le Conseil estime qu’une période de licence de deux ans pour chacun des services et stations de Rogers permettrait au Conseil de procéder à une révision approfondie de l’approche par groupe en 2016 en faisant coïncider les dates de renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision et des services de Rogers avec celles des autres grands groupes de propriété de langue anglaise privés. Le Conseil poursuit actuellement une vaste révision de plusieurs de ses politiques de télédiffusion qui risque d’avoir une influence sur ces services et de modifier l’approche par groupe.
  3. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de télévision City et des services spécialisés énumérés aux annexes 1 et 2 de la présente décision du 1er septembre 2014 au 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence de ces services sont énoncées aux annexes 3 à 10.
  4. Tel que convenu avec Rogers, le Conseil révoque, à compter du 1er septembre 2014, les licences de radiodiffusion des stations de télévision traditionnelle multilingues à caractère ethnique OMNI CFMT-DT Toronto (OMNI.1) et ses émetteurs CFMT-DT-1 London et CFMT-DT-2 Ottawa; CJMT-DT Toronto (OMNI.2) et ses émetteurs CJMT-DT-1 London et CJMT-DT-2 Ottawa; CJCO-DT Calgary (OMNI AB); CJEO-DT Edmonton (OMNI AB); et CHNM-DT Vancouver (OMNI BC) et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria, qui expirent le 31 août 2015. Le Conseil attribuera à ces entreprises de nouvelles licences de radiodiffusion qui entreront en vigueur le 1er septembre 2014 et expireront le 31 août 2016. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées aux annexes 11 à 15.

Ajout de Sportsnet 360 au groupe désigné

  1. Tel que noté ci-dessus, Rogers souhaite ajouter Sportsnet 360 à son groupe désigné. Il fait valoir que le statut du service à titre de service de catégorie A spécialisé le rend admissible à un tel ajout.
Interventions
  1. La Canadian Media Production Association (CMPA), On Screen Manitoba et la Writers Guild of Canada (Writers Guild), entre autres, appuient l’ajout de Sportsnet 360 au groupe désigné. Ces parties craignent cependant que Rogers n’utilise sa nouvelle souplesse à l’égard de la répartition des dépenses pour soutenir indûment sa récente acquisition des droits de la LNH et d’autres émissions de sports, au détriment d’autres genres de programmation canadienne.
  2. Bell Media Inc. (Bell), l’Alliance of Canadian Cinema, Television et Radio Artists (ACTRA) et, dans une intervention commune, le Public Interest Advocacy Centre, le Council of Senior Citizens Organizations of British Columbia et la National Pensioners Federation (ensemble, PIAC et al.) s’opposent à la demande du titulaire. Ils soulignent que l’objectif de l’approche par groupe est d’aider les services canadiens à produire une programmation canadienne de qualité, et plus précisément dans des catégories sous-représentées, et non de détourner des ressources qui lui sont destinées pour soutenir de nouveaux projets ou des projets existants de programmation sportive. Bell note que Rogers propose de respecter les seuils minimaux en ajoutant simplement des seuils de dépenses à un de ses services sportifs, et qu’il ne compte pas créer un contenu canadien dans des catégories sous-représentées.
  3. Ces parties font valoir que Rogers, dans ses demandes, n’a pas traité de façon adéquate la question de l’attribution des revenus et des dépenses liées à la programmation sportive au sein de son groupe désigné, ou de son groupe existant de services sportifs, et n’a pas abordé la question générale de l’incidence de sa programmation sportive sur le groupe désigné. Ils font valoir et que l’ajout de Sportsnet 360 à ce groupe permettrait à Rogers de se décharger de ses dépenses de programmation sportive sur d’autres services du groupe.
Réplique de Rogers
  1. Selon Rogers, l’ajout de Sportsnet 360 au groupe désigné aurait pour effet d’augmenter ses dépenses dans des catégories de programmation sous-représentées, ainsi que ses investissements de groupe globaux dans la production indépendante canadienne.
  2. En réplique aux préoccupations de Bell à l’égard de la programmation sportive, Rogers note que RDS Info, CP24 et BNN – des services qui font tous partie du groupe désigné de Bell à titre de services de catégorie A – retirent d’immenses avantages sur le plan de la programmation et des synergies opérationnelles au sein de leur famille de services de nouvelles et de sports de catégorie C, et offrent au groupe de Bell d’importantes possibilités d’attribution de DÉC. Rogers ajoute que l’ajout de ces services n’a pas entraîné l’imposition de restrictions à Bell.
Commentaires finaux
  1. Bell a soutenu à l’audience que l’ajout de Sportsnet 360 ne se comparait pas à l’ajout de RDS Info à son propre groupe car RDS Info ne diffuse pas de sports en direct d’intérêt général, tels les matchs de la LNH, ce qui sera le cas de Sportsnet 360.
Analyse du Conseil
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-207, le Conseil a approuvé une demande en vue de modifier le contrôle effectif de The Score (aujourd’hui Sportsnet 360) et une demande en vue de modifier la licence de ce service. De plus, il a renouvelé la licence de radiodiffusion du service jusqu’au 31 août 2014 pour faire coïncider la date d’expiration du service avec celle des autres services de Rogers. Dans cette décision, le Conseil a considéré The Score comme un service de catégorie A spécialisé puisque ses conditions de licence le distinguaient des services de sports d’intérêt général.
  2. Dans la présente demande, Rogers ne demande pas de modifier ou de supprimer des conditions de licence actuelles de Sportsnet 360 pour la prochaine période de licence.
  3. En réponse aux préoccupations de certains intervenants, Rogers a confirmé à l’audience que le principal radiodiffuseur des matchs de la LNH serait son service de catégorie C Sportsnet. Sportsnet 360 aura certes des traits communs avec Sportsnet quand il commencera à diffuser des matchs de la LNH, mais il n’en demeurera pas moins un service distinct qui diffusera les faits saillants du sport et devra respecter des restrictions sur la diffusion d’événements sportifs en direct, d’analyses et de documentaires de longue durée qui le distingueront des services de catégorie C.
  4. De plus, bien que l’approche par groupe exclue les services de sports et de nouvelles nationales d’intérêt général de catégorie C des groupes désignés, celle-ci ne fixe pas de limite au pourcentage des dépenses pouvant être allouées aux émissions de nouvelles ou de sports des services faisant partie de ces groupes. En outre, aucune limite de cet ordre n’a jamais été imposée à un quelconque groupe désigné existant.
  5. Enfin, le Conseil note que tout risque que pourrait engendrer l’ajout de Sportsnet 360 au groupe désigné serait atténué par la proposition faite par Rogers de soumettre des rapports annuels détaillant l’attribution de tous les revenus et dépenses liés à la LNH, ce qui permettrait d’évaluer toute l’incidence de ce service sur les DÉC du groupe de Rogers. Un tel risque serait aussi réduit par la décision du Conseil de renouveler la licence de radiodiffusion du service pour une période de licence de deux ans afin d’être en mesure de réévaluer plus rapidement la pertinence de son ajout au groupe désigné de Rogers à court terme.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le service de catégorie A spécialisé Sportsnet 360 est admissible à un ajout au groupe désigné de Rogers. Par conséquent, le Conseil approuve la demande du titulaire à cet égard. Le Conseil aura l’occasion de réévaluer l’incidence de sa décision lors du prochain renouvellement de licence de Rogers.

Exclusion de services du groupe désigné

  1. Rogers souhaite exclure Sportsnet World, FX Canada et City Saskatchewan de son groupe désigné. Rogers n’a pas déposé de demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de FX Canada ou de City Saskatchewan, qui expirent respectivement le 31 août 2017 et le 31 août 2018.
Interventions
  1. La Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde des réalisateurs) ne s’oppose pas à l’exclusion de City Saskatchewan, de Sportsnet World et de FX Canada du groupe désigné de Rogers, mais affirme qu’il faudrait revoir la composition du groupe en 2016. De son côté, l’Association des documentaristes du Canada (la DOC) croit que City Saskatchewan et FX Canada devraient faire partie du groupe désigné de Rogers car ces services profitent actuellement des baisses de coûts associées à l’achat de certaines émissions américaines et à leur diffusion tant par les stations de télévision City que par FX Canada. La DOC ajoute que le fait que les licences pour ces services n’expirent pas cette année ne justifie pas de les exclure du groupe désigné.
Analyse du Conseil
  1. Le service de catégorie B spécialisé Sportsnet World ne peut pas faire partie du groupe désigné de Rogers car il ne compte pas assez d’abonnés pour faire partie d’un groupe désigné. Par conséquent, le Conseil approuve la requête de Rogers d’exclure ce service de son groupe désigné.
  2. Pour ce qui est de FX Canada, le Conseil note qu’il n’a demandé à aucun autre grand groupe de propriété d’ajouter à son groupe désigné des services de catégorie B spécialisés desservant plus d’un million d’abonnés dont les licences de radiodiffusion ne doivent pas encore être renouvelées. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers d’exclure FX Canada de son groupe désigné. Il note également que Rogers compte demander l’ajout de ce service à son groupe désigné lors du prochain renouvellement de licences par groupe en 2016.
  3. Le Conseil note également qu’il a renouvelé la licence de radiodiffusion de City Saskatchewan jusqu’au 31 août 2018 lorsque Rogers a acquis cette station de Bluepoint Investments Inc. en 2012Footnote 2. Il a alors accordé une période complète de licence d’une part pour offrir une sécurité et une stabilité financières aux auditeurs de la Saskatchewan et au milieu de la production, d’autre part pour s’assurer que les engagements pris par Rogers dans cette décision profiteraient à la population de la Saskatchewan. Selon le Conseil, l’idée d’obliger Rogers à déposer une demande précoce de renouvellement de licence en vue d’ajouter maintenant City Saskatchewan au groupe désigné ne serait pas conforme à l’esprit de cette décision. Par conséquent, le Conseil approuve la requête de Rogers en vue d’exclure City Saskatchewan de son groupe désigné.
  4. Enfin, étant donné que les stations de télévision OMNI sont des stations de télévision traditionnelle multilingues à caractère ethnique et qu’elles sont exploitées indépendamment des autres services détenus par Rogers, le Conseil approuve la requête de Rogers en vue d’exclure ces services de son groupe désigné.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Lorsqu’il a analysé le bien-fondé de la proposition de Rogers à l’égard des seuils de DÉC de son groupe désigné et de ses services individuels, le Conseil a tenu compte des seuils de DÉC proposés pour les stations de télévision City (sauf City Saskatchewan) et pour les divers services de catégorie A spécialisés dans le contexte d’une entente de Rogers sur les droits de diffusion de la LNH. Plus précisément, Rogers a signé, vers la fin de 2013, une entente de 5,2 milliards de dollars sur 12 ans avec la LNH pour les droits de diffusion et les droits multiplateformes de la totalité de la saison de la LNH débutant en 2014-2015 et s’achevant en 2025-2026. L’entente accorde à Rogers tous les droits nationaux sur toutes les plateformes de langue anglaise de tous les matchs de la LNH, y compris ceux des séries éliminatoires, et les présentations spéciales telles les matchs des étoiles et les repêchages de la LNH.
  2. Le Conseil note que Rogers a signé des ententes de sous-traitance avec la SRC pour les diffusions de langue anglaise de Hockey Night in Canada, dont il conserve néanmoins le contrôle éditorial et tous les revenus publicitaires. Rogers a également signé des ententes de sous-traitance avec TVA, TVA Sports et TVA Sports 2 pour les droits de diffusion multimédia de langue française.
  3. Rogers annonce que les stations de télévision City diffuseront plus de 1 250 heures de matchs en direct pendant la saison régulière, ainsi que des émissions avant les matchs, le samedi et le dimanche, à compter de 17 h. De plus, Rogers produira aussi des reportages sur les joueurs vedette et des centaines de topos propres aux petites collectivités pour l’émission Hometown Hockey, qui sera diffusée le dimanche soir.
Proposition de Rogers
  1. À l’audience, Rogers s’est engagé à respecter un seuil de DÉC de groupe de 30 % dès la première année de la nouvelle période de licence. Pour cela, il ferait passer de 23 % à 25 % le seuil de DÉC des stations de télévision de City (sauf City Saskatchewan), conformément à la formule de calcul des DÉC par groupe du ConseilFootnote 3, et il maintiendrait tels quels les seuils de DÉC actuels des autres services devant faire partie du groupe désigné (40 % pour The Biography Channel, 40 % pour G4TechTV, 41 % pour OLN et 47,8 % pour Sportsnet 360).
  2. Rogers réclame également la souplesse financière nécessaire pour répartir les exigences de DÉC sur tous les services du groupe désigné, comme le prévoit l’approche par groupe. À l’heure actuelle, Rogers n’a pas la liberté de répartir ses obligations de DÉC entre ses services spécialisés de catégorie A et les stations de télévision City.
  3. Rogers estime inapproprié d’exclure la programmation sportive de l’obligation de DÉC de son groupe proposé dans la mesure où le groupe de Bell comprend RDS Info, un service de nouvelles de sport de catégorie A spécialisé semblable à Sportsnet 360. Il note que le Conseil n’a pas fixé de limites au type ou au genre de programmation que les autres grands groupes désignés peuvent utiliser pour le calcul de l’exigence de DÉC. Pour dissiper toute inquiétude à cet égard, Rogers précise qu’il lui reste peu de DÉC discrétionnaires disponibles à consacrer à sa programmation sportive car il a déjà engagé la plupart de ses dépenses à ce titre pour la prochaine année de radiodiffusion. Il ajoute que le Conseil pourra examiner la question à la prochaine instance de renouvellement des licences, en 2016, s’il s’avérait qu’il détournait un montant déraisonnable de DÉC au profit de sa programmation sportive.
Interventions
  1. Selon Bell, Rogers cherche à esquiver un des principaux objectifs de l’approche par groupe qui est, selon lui, d’établir un seuil collectif minimum de dépenses pour chaque groupe désigné. Bell soutient que le Conseil doit tenir compte des récents changements qui ont modifié la combinaison d’actif de programmation de Rogers, de même que des immenses possibilités de revenus futurs et de rentabilité de son groupe désigné, pour établir les obligations de DÉC de ce groupe. De son côté, PIAC et al. déclare qu’il serait logique que Rogers respecte les politiques et les règles imposées à Bell et à Shaw, compte tenu de sa combinaison d’actif.
  2. Corus Entertainment Inc. (Corus), l’ACTRA, On Screen Manitoba, la CMPA, la Writers Guild et la Guilde des réalisateurs appuient unanimement la proposition de DÉC de groupe de Rogers. Unifor, un syndicat national créé en 2013 par la fusion du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier et celui des Travailleurs canadiens de l’automobile, note que Rogers pourrait facilement respecter cette proposition de DÉC de groupe en ajoutant Sportsnet 360 à la combinaison et que les nouveaux investissements réels du groupe désigné dans une programmation et un contenu canadiens ne seraient pas plus élevés si le Conseil renouvelait les licences de radiodiffusion des services de Rogers en vertu de l’approche par groupe.
  3. En ce qui a trait à la souplesse de répartir les dépenses sur les services du groupe désigné, l’ACTRA croit qu’il faudrait limiter les montants de DÉC que Rogers peut enlever à ses services et allouer à Sportsnet 360. PIAC et al. indique que Sportsnet 360 ne devrait pas être un service admissible à profiter de l’imposition d’une quelconque exigence de DÉC aux autres services du groupe.
Réplique de Rogers
  1. Rogers note que le Conseil n’a imposé aucune restriction quant aux types ou genres de programmation pouvant entrer dans le calcul de l’exigence de DÉC des autres grands groupes désignés. Il fait valoir qu’il serait donc injuste et à l’encontre de l’application actuelle du Conseil de l’approche par groupe de lui imposer de telles restrictions dans le présent cas.
Commentaires finaux
  1. Dans ses commentaires finaux, Bell ne s’oppose pas à la demande de Rogers en vue d’être traité comme un groupe et de bénéficier de l’approche par groupe. Il fait cependant valoir que Rogers doit accepter des obligations qui vont de pair et que le Conseil doit prendre des mesures raisonnables pour préserver la finalité et l’intégrité de l’approche. À cet égard, Bell affirme que la proposition de structure des revenus et des dépenses liés à la LNH pourrait entraîner le départ de certaines dépenses du système canadien de radiodiffusion. Bell indique que Rogers pourrait répartir ses dépenses et ses revenus sur divers services (plus précisément la SRC et Sportsnet) pour échapper aux exigences en matière de DÉC et de dépenses en ÉIN qui seraient autrement occasionnées par des services du groupe désigné.
  2. De plus, Bell propose d’inclure aux DÉC du groupe les dépenses liées aux émissions d’avant-matchs et d’après-matchs ainsi que celles associées à la diffusion de Hockey Night in Canada, et d’en exclure celles qui sont liées à des événements sportifs diffusés en direct.
  3. La CMPA est d’avis que la liberté de Rogers de répartir ses revenus et ses dépenses non seulement sur des propriétés réglementées et non réglementées, mais aussi entre des radiodiffuseurs, représente une menace sérieuse et réelle à la capacité du Conseil d’établir les chiffres qu’il convient d’utiliser pour le calcul des DÉC.
Analyse du Conseil
  1. L’achat des droits de diffusion de la LNH signifie que plusieurs services du groupe désigné de Rogers, en particulier les stations de télévision City et Sportsnet 360, diffuseront un grand nombre d’heures de programmation sportive. Le Conseil estime que cette stratégie axée sur le sport teste les limites de l’approche par groupe qui, tel que noté plus haut, exclut les services de sports et les nouvelles nationales d’intérêt national de catégorie C sans toutefois fixer de limite au pourcentage des dépenses susceptibles d’être allouées à la programmation de nouvelles ou de sports des services faisant partie des groupes désignés.
  2. La nouvelle stratégie de programmation décrite par Rogers entraînerait une hausse des dépenses allouées à la programmation sportive de ses services et, par conséquent, une baisse de celles habituellement consacrées aux autres catégories de programmation que soutient le titulaire. En fait, les prévisions financières révisées remises à l’audience par Rogers confirment qu’il compte réduire, au cours des deux prochaines années, les dépenses allouées à des catégories d’émissions associées, comme à la programmation de nouvelles, et accroître celles de la programmation sportive.
  3. Rogers note cependant qu’il ne peut pas transférer ses dépenses de programmation à ses émissions de sport car la plupart d’entre elles ont déjà été engagées pour l’année prochaine, ce qui réduit l’incidence de cette nouvelle stratégie pour la première année de licence. De plus, Rogers propose d’ajouter une nouvelle exigence de rapport sur l’attribution des revenus et des dépenses liés au contenu de la LNH, ce qui permettrait au Conseil de surveiller les dépenses réellement engagées au titre de la programmation de la LNH et leur incidence sur d’autres types de programmation. Ce rapport est discuté en de plus amples détails un peu plus loin.
  4. Le refus du Conseil d’accorder à Rogers la latitude voulue pour transférer ses DÉC sur tous ses services en vertu de l’approche par groupe n’empêcherait cependant pas Rogers de diffuser la programmation de la LNH sur ses stations de télévision City et, à un degré moindre, sur Sportsnet 360, et d’y consacrer une part importante de ses dépenses. Cette stratégie aura inévitablement une incidence sur les dépenses liées à d’autres types de programmation. Toute incidence serait cependant atténuée par les autres obligations réglementaires de Rogers, entre autres celles associées à la production et à la présentation d’émissions locales et d’ÉIN, tel que discuté ci-dessous.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime ni nécessaire, ni opportun de fixer une limite aux DÉC de groupe de Rogers pour ses dépenses de programmation sportive. Cependant, le Conseil demeure préoccupé par l’incidence éventuelle de cette programmation sur les services de Rogers. Le Conseil aura l’occasion de réévaluer la pertinence d’imposer une limite lors des renouvellements de licence, en 2016, si les informations obtenues en vertu de la nouvelle exigence de rapport devaient l’inciter à agir en ce sens.
  6. En ce qui concerne les exigences en ÉIN pour les stations de télévision City, le Conseil estime que la proposition d’une exigence de 25 % permettrait à Rogers d’atteindre un seuil de DÉC de 30 % pour son groupe désigné.
  7. Le Conseil estime que la suggestion de Bell d’admettre ou d’exclure des dépenses liées au contenu de la LNH lui imposerait un fardeau de surveillance trop lourd, qui pourrait ne pas être réalisable. Il estime également que les préoccupations et les allégations entourant la possibilité que d’importantes sommes quittent le système canadien de radiodiffusion ne sont pas étayées par des éléments de preuve suffisants.
  8. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition de Rogers visant à fixer un seuil de DÉC de 30 % pour son groupe désigné, avec une exigence de DÉC de 25 % pour les stations de télévision City (sauf City Saskatchewan), le tout devant être mis en œuvre dès le début de la première année de la nouvelle période de licence. Le Conseil approuve également la proposition de Rogers de converser les mêmes obligations de DÉC pour chaque service de catégorie A spécialisé faisant partie de son groupe désigné.
  9. De plus, le Conseil approuve la requête de Rogers à l’égard de la souplesse quant à la répartition de ses dépenses entre les divers services de son groupe désigné. Par conséquent, les services de catégorie A spécialisés appartenant au groupe désigné de Rogers pourront donc attribuer jusqu’à 100 % des montants requis de leurs DÉC à tout autre service spécialisé admissible ou à des services de télévision traditionnelle appartenant au même groupe, et les stations de télévision traditionnelle pourront attribuer jusqu’à 25 % des montants requis de leurs DÉC à des services spécialisés admissibles faisant également partie du groupe.

Licence de réseau

  1. En ce qui a trait à la sous-traitance par Rogers de l’émission de la SRC Hockey Night in Canada à la SRC, certains intervenants ont demandé si l’entente de sous-traitance entre les parties devait être qualifiée d’entente de réseau, et par conséquent, si le Conseil devrait exiger que Rogers dépose une demande en vue d’obtenir une licence de réseau afin d’autoriser l’entente avec la SRC.
  2. La Loi définit un « réseau » de la façon suivante : « Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. » La politique du Conseil à l’égard des réseaux de télévision, énoncée dans l’avis public 1989-2, indique que la notion de « délégation de contrôle » est l’un des éléments essentiels pour déterminer si une entreprise exploite un réseau. Le Conseil utilise un ou plusieurs critères de base pour confirmer l’existence d’une délégation de contrôle ou d’un réseau de télévision.
Commentaires finaux et réplique de Rogers
  1. Le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), la CMPA et PIAC et al. indiquent que l’entente entre Rogers et la SRC a toutes les caractéristiques d’un réseau au sens de la Loi. Ils font valoir que le contrôle de Rogers sur la programmation de la LNH diffusée par la SRC exige une licence de réseau et une contribution aux DÉC. La CMPA déclare que Rogers et la SRC devraient être tenus de demander et d’obtenir une licence de réseau pour leur réseau de hockey de la LNH, et que ce réseau doit être tenu d’appuyer financièrement la programmation canadienne, d’une façon proportionnelle aux revenus publicitaires qu’obtiendra Rogers en utilisant et en contrôlant les propriétés de la SRC.
  2. La Writers Guild croit que Rogers a semblé indiquer à l’audience que cette entente était essentiellement une « entente de temps d’antenne faisant l’objet de commerce » et doute de la validité de cette description, car elle soutient que ces ententes comportent habituellement des infopublicités ou des émissions d’opinion.
  3. Dans sa réplique aux commentaires finaux, Rogers déclare que l’obligation d’obtenir une licence de réseau est une obligation administrative superflue qui n’a aucun effet concret, et que cette décision n’aura aucune incidence sur les services de son groupe désigné ou sur les contributions requises au titre des DÉC de groupe et des ÉIN.
Analyse du Conseil
  1. La SRC délègue à Rogers une partie de la production et la totalité du contrôle éditorial de tous les matchs de hockey diffusés sur ses ondes (principalement l’émission Hockey Night in Canada), de même que le contrôle des ventes publicitaires et de tous les revenus associés.
  2. Tel que noté dans l’avis public 1991-63, publié lors de l’élaboration de la version actuelle de la Loi, la Loi définit trois grandes catégories d’entreprises de radiodiffusion : les entreprises de programmation, les entreprises de distribution et les réseaux. Dans cet avis public, le Conseil indique que ces classes de licence devraient représenter la fonction première de l’entreprise devant être autorisée (c.-à-d. la programmation, la distribution ou l’exploitation réseau).
  3. Dans le cas présent, la fonction première de l’entreprise devant être autorisée est d’exploiter un réseau pour exécuter l’entente entre Rogers et la SRC. Selon le Conseil, l’entente avec la SRC n’est pas une « entente de programmation faisant l’objet de troc ou de commerce », contrairement à ce que prétend Rogers.
  4. En soi, l’absence de licence de réseau ne constitue pas une violation de la Loi puisque Rogers et la SRC sont deux entreprises de radiodiffusion autorisées. Toutefois, l’article 3(1)h) de la Loi prévoit que « les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions ». Étant donné la nature de l’entente qui accorde à la SRC les droits de diffusion de certains matchs de la LNH et délègue à Rogers le contrôle éditorial et le contrôle publicitaire, l’absence d’une licence de réseau pourrait signifier qu’il serait difficile de savoir qui serait finalement responsable de l’émission Hockey Night in Canada diffusée sur le réseau national de télévision en direct de la SRC.
  5. L’absence de licence de réseau signifie que le Conseil, s’il devait recevoir une plainte au sujet de cette émission, devrait finalement clarifier l’identité du titulaire responsable dans les circonstances. Une licence de réseau aiderait à éclaircir les rôles et les responsabilités des parties concernées ainsi que la finalité du réseau, ce qui faciliterait le processus décisionnel du Conseil en cas de plainte.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Rogers de déposer, au plus tard le 15 août 2014, une demande en vue d’obtenir une licence de réseau afin d’autoriser son entente avec la SRC. Une fois reçue, celle-ci fera l’objet d’une audience publique et sera évaluée par le Conseil sur la base de ses qualités. Afin de prévoir suffisamment de temps pour y donner suite, le Conseil enjoint à Rogers de déposer, également au plus tard le 15 août 2014, une demande en vue d’obtenir une licence de réseau temporaire qui sera en vigueur jusqu’à ce qu’il rende une décision à l’égard d’une licence permanente.

Nouvelle exigence de rapport

  1. À l’audience, diverses parties ont exprimé des réserves sur la répartition des revenus et des dépenses liés aux droits de la LNH sur les entreprises de radiodiffusion autorisées et exemptées de Rogers et sur la SRC. Plus précisément, ces parties ont souligné que Rogers pouvait allouer des revenus et des dépenses à des services appartenant ou n’appartenant pas à son groupe désigné de façon à minimiser les montants requis de DÉC du groupe et à maximiser les DÉC entrant dans le calcul de cette exigence.
  2. À l’audience, le Conseil a demandé à Rogers de commenter la possibilité de remettre des états financiers vérifiés pour ses activités associées à la LNH. Ces documents donneraient au Conseil toutes les informations les plus fiables et les plus complètes possibles concernant les revenus et les dépenses liés au contenu de la LNH.
  3. En réponse aux préoccupations soulevées par plusieurs intervenants quant à la répartition des revenus et dépenses liés à la LNH sur ses multiples chaînes et plateformes, et plutôt que de fournir des états financiers vérifiés englobant toutes ses activités liées à la LNH, Rogers a soumis une solution de rechange comprenant les trois mesures suivantes :
  1. Pour la première mesure, Rogers propose de remettre au Conseil une méthode d’attribution précise qui ventilerait séparément les revenus et les dépenses a) des services spécialisés et des stations de télévision linéaires autorisés et, b) des services à la carte et de vidéo sur demande autorisés et des services internet non autorisés.
  2. Pour la deuxième mesure, Rogers indique qu’il demanderait à ses vérificateurs de produire un rapport sur les procédures précises (le Rapport) pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2015. Ce document contiendrait des renseignements sur la cohérence de l’application par Rogers de la méthode de répartition des revenus et des dépenses associés au contenu de la LNH et comprendrait ce qui suit :
  1. Le Rapport contiendrait aussi un résumé des procédures exécutées et de leurs résultats, comprenant les contradictions ou les questions relevées par le vérificateur. Il serait déposé auprès du Conseil et serait mis à la disposition du public.
  2. Pour la troisième mesure, Rogers propose le dépôt confidentiel d’un second rapport non vérifié indiquant la ventilation des revenus et des dépenses liés à la LNH pour tous les droits associés à la LNH exploités par ses services de programmation autorisés.
Commentaires finaux
  1. Selon la CMPA, que Rogers ou d’autres télédiffuseurs puissent répartir des revenus et des dépenses non seulement entre des propriétés réglementées et non réglementées, mais aussi entre des télédiffuseurs, [traduction] « constitue une menace réelle et sérieuse à la compétence du Conseil d’établir les chiffres devant entrer dans le calcul des DÉC ».
  2. Bell croit que la proposition de structure des revenus et des dépenses liés à la LNH pourrait entraîner la perte d’argent par le système canadien de radiodiffusion. Il allègue que Rogers pourrait répartir ses revenus et dépenses entre différents services (en particulier la SRC et Sportsnet) pour échapper aux exigences de DÉC, de dépenses en ÉIN, ou les deux, qui seraient autrement assumées par les services de son groupe désigné. Bell fait donc valoir que le Conseil devrait s’assurer que Rogers n’attribue pas un pourcentage excessif de ses revenus liés à la LNH à Sportsnet, ce qui aurait pour effet de minimiser les obligations de dépenses au titre des ÉIN des services de Rogers.
  3. La Writers Guild appuie l’entente en principe, mais elle apprécie l’idée que celle-ci soit surveillée par le Conseil. D’après elle, il y aurait un avantage évident à attribuer aux plateformes numériques un montant plus important de revenus découlant de la LNH pour échapper aux obligations qui seraient liées à la diffusion réglementée de ces matchs. La Writers Guild appuie aussi les efforts du Conseil pour comprendre ces allocations. À ce titre, la Writers Guild fait valoir que le Conseil devrait pouvoir examiner tout les revenus découlant de la distribution et de la présentation des matchs de la LNH obtenues par Rogers, afin de veiller à ce qu’ils soient attribués de façon appropriée – que ce soit à une plateforme autorisée ou non. Elle ajoute que cet examen pourrait comprendre des vérifications régulières ou ponctuelles.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil n’a pas coutume de donner des directives sur les méthodes d’attribution de revenus et de dépenses de programmation qu’il convient d’utiliser, que ce soit entre des entreprises de radiodiffusion autorisées et des entreprises de programmation exemptées ou sur un nombre d’années de radiodiffusion. Il se fie plutôt aux normes et aux pratiques de l’industrie, de même qu’aux analyses des dossiers financiers effectués par les vérificateurs des titulaires, pour vérifier que les coûts sont bien répartis. De plus, toutes les méthodes d’allocation utilisées par des titulaires doivent être conformes aux principes comptables canadiens généralement reconnus.
  2. À l’heure actuelle, tous les titulaires dont les activités génèrent plus de 10 millions de dollars de revenus doivent remettre des états financiers vérifiés. Cependant, aucun groupe ou titulaire ne doit remettre une ventilation de revenus aussi détaillée que celle qui est suggérée dans la présente instance pour un quelconque service précis autorisé. Le Rapport serait donc une exigence unique, plus sévère que celles imposées aux autres titulaires, et qui, tel que noté plus haut, serait mis à la disposition du public sur le site web du Conseil. Outre l’assurance d’une plus grande transparence, il permettrait à l’industrie et aux consommateurs canadiens de vérifier la méthode d’attribution de Rogers et toutes les données fournies, et d’évaluer leur pertinence.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que cette proposition est une solution raisonnable et appropriée qui donne à Rogers un degré de responsabilité sur la répartition de ses revenus et de ses dépenses liés à la LNH sans forcément lui imposer d’obligation de vérification supplémentaire à cet égard. Toutefois, le Conseil estime qu’il convient aussi d’exiger ce qui suit :
  1. Le Rapport doit détailler la méthode comptable retenue et justifier la répartition des revenus et des dépenses liés à la LNH entre les diverses entreprises de programmation autorisées, le réseau cité ci-dessus et tous les services non autorisés. Le Conseil note que la proposition de ventilation non vérifiée de Rogers (mesure 3 ci-dessus) semble comprendre des informations sur les revenus et les dépenses de ses services autorisés uniquement et aucune sur celles des services exemptés, tels ceux qui relèveraient de l’ordonnance d’exemption des médias numériques. Selon le Conseil, l’évaluation intégrale de l’incidence de l’entente sur les droits de la LNH avec la SRC implique que Rogers fournisse des données sur l’attribution de tous les revenus et dépenses liés à la LNH non seulement pour les entreprises de programmation autorisées, mais aussi pour le réseau cité plus haut et tous les services exemptés. Ce document serait déposé le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion. Étant donné qu’il contiendrait des informations commerciales sensibles sur les revenus générés par les services individuels, le Conseil accepterait qu’il soit versé à titre confidentiel.
  2. Le Conseil impose une condition de licence à l’égard de l’exigence de dépôt des rapports cités ci-dessus à l’annexe 3 de la présente décision.

Programmation locale et émissions d’intérêt national

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, le Conseil a énoncé des conditions de licence normalisées, pour les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise, qui exigent entre autres que les services exploités dans les marchés non métropolitains diffusent au moins 7 heures d’émissions locales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion, et que ceux exploités dans les marchés métropolitains en diffusent au moins 14. Rogers indique qu’il continuera à fournir au moins 14 heures d’émissions locales canadiennes par semaine de radiodiffusion sur ses stations de télévision City exploitées dans les marchés métropolitains, et 7 à la station de télévision City du marché non métropolitain de Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba).
  2. À une question posée à l’audience, Rogers a cependant répondu qu’il ne s’engagerait pas à respecter une obligation additionnelle voulant que la programmation locale mentionnée ci-dessus se compose d’émissions originales. Selon la définition du Conseil, une émission originale est une émission qui, lors de sa diffusion, n’a pas été distribuée auparavant par le titulaire ou par un autre titulaire. En revanche, Rogers a confirmé qu’il continuerait à se conformer aux conditions de licence actuelles qui s’appliquent à CJNT-DT Montréal, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-697, y compris celle relative à l’exigence que cette station diffuse au moins 15,5 heures de programmation locale originale par semaine de radiodiffusion.
  3. Rogers propose également d’augmenter les dépenses d’acquisition ou d’investissement au titre des ÉIN des services de son groupe désigné à 5 % de leurs revenus bruts de l’année précédente, et de consacrer au moins 75 % des dépenses en ÉIN à des sociétés de production indépendante. Compte tenu de cette proposition, Rogers demande la suppression de ses conditions de licence actuelles à l’égard des dépenses de programmation locale supplémentairesFootnote 4.
  4. Enfin, Rogers déclare qu’il se conformerait à une nouvelle condition de licence exigeant d’exclure du calcul des exigences de diffusion de programmation locale des stations de télévision City toutes les diffusions de match de la LNH ou autres émissions de sport professionnel (c.-à-d., en direct et pré- ou post-diffusion).
Interventions
  1. Unifor fait valoir que le Conseil devrait refuser la demande de compromis entre une hausse des dépenses de Rogers au titre des ÉIN et ses engagements de programmation locale pour ses stations de télévision City. Selon Uniform, Rogers devrait clarifier l’incidence de tels changements sur les emplois locaux et sur la disponibilité des émissions. Unifor recommande également d’imposer 20 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion aux stations des marchés métropolitains et 14 heures par semaine de radiodiffusion aux stations des marchés non métropolitains.
  2. La DOC est préoccupée par la demande de Rogers de supprimer l’actuelle exigence de programmation locale des stations de télévision City, et demande au Conseil de s’assurer que ce type de programmation bénéficie d’une aide continue.
  3. La CMPA, la Writers Guild et la Guilde des réalisateurs appuient l’engagement proposé par Rogers à l’égard des dépenses en ÉIN de groupe. Cependant, la Writers Guild fait valoir que toutes les dépenses à ce titre devraient soutenir des vraies ÉIN, telles que définies dans la politique par groupe, et non des émissions de téléréalité ou d’autres genres d’émissions ne faisant pas partie des genres d’ÉIN spécifiés.
Analyse du Conseil
Diffusion de programmation locale
  1. Le Conseil note que Rogers s’engage à continuer à respecter les exigences normalisées relatives à la diffusion de programmation locale dans les marchés métropolitains et non métropolitains, et il estime approprié de l’obliger à respecter ces engagements. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 4 de la présente décision.
  2. Le Conseil note également que Rogers s’engage à respecter l’obligation d’exclure toutes les diffusions de matchs de la LNH et toute autre émission de sport professionnel des exigences de présentation de programmation locale applicables à ses stations de télévision City, et il estime approprié de l’obliger à respecter cet engagement. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 4.
Diffusion d’une programmation locale originale
  1. Le Conseil note que Rogers a déposé à l’audience des projections financières révisées qui indiquent d’importantes baisses de dépenses pour la programmation de nouvelles au cours des deux premières années de sa nouvelle période de licence. Ces réductions soulèvent des préoccupations à l’égard des plans de Rogers relativement à la programmation locale des stations de télévision City pour la prochaine période de licence.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, le Conseil a souligné l’importance d’encourager les stations de télévision locales à maintenir une présence locale dans les marchés qu’elles desservent. À cette fin, le Conseil estime que l’offre d’une programmation locale originale pour maintenir une présence locale est une fonction essentielle et une responsabilité déterminante des stations de télévision traditionnelle.
  3. Cette question a poussé le Conseil à interroger Rogers à l’audience sur une exigence de programmation locale originale. Lorsqu’il a analysé le refus de Rogers de s’engager à offrir des émissions locales originales, le Conseil a comparé le total des heures de programmation locale et de programmation locale originale diffusées au cours de l’année de radiodiffusion 2012-2013 par les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise dans les marchés où était exploitée une station de télévision City. L’étude des registres d’émissions remis par chacune de ces stations pour l’année de radiodiffusion en question a révélé que presque toute la programmation locale diffusée par ces stations avait été inscrite comme de la programmation originale et que, à quelques exceptions près, le volume de programmation locale originale diffusé atteignait ou dépassait le seuil minimal de programmation locale fixé pour l’année de radiodiffusion 2012-2013. Par conséquent, Rogers semble être en mesure de respecter une exigence de fourniture d’un nombre d’heures de programmation locale originale correspondant à son exigence de programmation locale minimale (c.-à-d., 14 ou 7 heures par semaine de radiodiffusion) pour toutes ses stations de télévision City.
  4. Étant donné la taille et l’importance des marchés desservis par les stations de télévision autorisées City et l’importance qu’il accorde à la diffusion d’une programmation locale par les stations locales, telles les stations de télévision City, le Conseil estime qu’il convient d’obliger Rogers à diffuser, sur chacune des stations de télévision City faisant partie de la présente instance, un nombre d’heures d’émissions locales originales correspondant à ses obligations minimales de programmation locale (14 ou 7 heures par semaine de radiodiffusion). Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l’annexe 4 de la présente décision. Afin de s’assurer que ces émissions soient véritablement originales dans le cas des stations de télévision City, le Conseil définit, aux fins de l’application de ces conditions de licence, la « programmation locale originale » comme une programmation composée d’émissions locales qui, lors de leur diffusion, n’ont pas déjà été diffusées par une autre entreprise de programmation au Canada, y compris celles du titulaire.
Dépenses en émissions d’intérêt national
  1. Dans la politique par groupe, le Conseil a fixé une obligation minimale de dépenses en ÉIN équivalente à 5 % des revenus bruts de l’année précédente d’un groupe désigné. Il a également exigé que tous les groupes désignés s’assurent de consacrer 75 % des dépenses en ÉIN à des émissions produites par des sociétés de production indépendante.
  2. Dans le cadre des renouvellements de licences de ses services en 2011, Rogers a indiqué, entre autres, que sa combinaison d’actif ne lui permettait pas de respecter l’exigence minimale de dépenses en ÉIN d’un groupe désigné de 5 %. Le Conseil a donc imposé une condition de licence l’obligeant à dépenser à ce titre au moins 2,5 % des ses revenus bruts pour chacune des deux premières années de sa période actuelle de licence et 3 % en 2013-2014, au lieu de l’exigence de dépenses en ÉIN de 5 % imposée aux groupes désignés.
  3. Dans ses présentes demandes, Rogers accepte cependant de se conformer aux exigences de dépenses en ÉIN citées plus haut et d’en consacrer une partie à la production indépendante. De plus, le Conseil note que la combinaison d’actif de Rogers s’est modifiée de telle sorte que celui-ci peut désormais satisfaire aux exigences normalisées relatives aux ÉIN énoncées dans l’approche par groupe. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’exiger que Rogers respecte l’exigence de 5 % relative aux ÉIN dans le contexte du renouvellement de licence actuel de ses services, et qu’il s’assure d’en consacrer 75 % à des émissions produites par des sociétés de production indépendante. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux 4 à 8 de la présente décision.
Dépenses au titre d’une nouvelle programmation locale supplémentaire
  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-447, le Conseil a également imposé à Rogers une condition de licence exigeant qu’il consacre à une nouvelle programmation locale supplémentaire 2,5 % de ses revenus bruts pour chacune des deux premières années de la période de licence et 2 % pour la troisième, et qu’il s’assure d’en consacrer au moins 80 % à des émissions produites ailleurs qu’à Toronto. Comme c’est déjà le cas pour ses exigences de DÉC, Rogers n’a pas la souplesse de déplacer ses obligations de dépenses en programmation locale ou en ÉIN entre ses services spécialisés de catégorie A et ses stations de télévision City.
  2. Tel que noté ci-dessus et compte tenu de son engagement de respecter le seuil de dépenses en ÉIN énoncé dans la politique par groupe, Rogers propose de supprimer ses exigences actuelles de dépenses relatives à une nouvelle programmation locale supplémentaire. De plus, Rogers a confirmé à l’audience qu’il ne produirait plus de nouvelle programmation locale supplémentaire lorsque cette condition de licence serait éliminée, qu’il orienterait plutôt ses dépenses de programmation vers une programmation nationale et que toutes les stations de télévision City continueraient à produire les émissions matinales Breakfast Television.
  3. Le Conseil note que les autres groupes désignés n’ont pas d’obligations de dépenses additionnelles visant la production d’une nouvelle programmation locale supplémentaire. Par conséquent, et compte tenu du fait que Rogers se conformera désormais aux exigences de dépenses en ÉIN énoncées dans la politique par groupe, le Conseil estime approprié de supprimer la condition de licence relative à une nouvelle programmation locale supplémentaire.

Modifications pour les stations OMNI

  1. Bien que les stations OMNI soient des stations de télévision traditionnelle multilingues à caractère ethnique, Rogers s’est engagé à se conformer aux conditions de licence normalisées applicables aux stations de télévision traditionnelle de langue anglaise énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-442, exception faite de celles relatives à la fourniture d’une programmation locale canadienne et à certaines obligations de politique sociale. Les exceptions qu’il demande sont examinées ci-dessous.
  2. Lorsqu’il a analysé les propositions de modifications visant les stations OMNI de Rogers, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :
Pourcentages et portée de la programmation multilingue à caractère ethnique
  1. L’article 3(1)d) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait :

(i)servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada;

(ii)favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien;

(iii)par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones [...].

  1. L’article 3(1)r)(iii) de la Loi indique que « la programmation offerte par ces services devrait […] refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale ».
  2. Dans la politique de radiodiffusion à caractère ethnique, énoncée dans l’avis public 1999-117, le Conseil note que les stations à caractère ethnique doivent desservir un large éventail de groupes ethniques dans différentes langues car la rareté des fréquences ne permet pas d’autoriser un service en direct dans une seule langue et pour chaque groupe ethnique dans un marché donné. Il ajoute que cette démarche permet de fournir un service à des groupes qui ne pourraient autrement payer pour avoir leur propre service dans leur langue, et que les petits groupes ethniques doivent bénéficier d’un pourcentage minimum de radiodiffusion dans leur propre langue et d’une programmation qui favorise leur pleine et entière participation à la société canadienne, qui reflète leur culture et qui favorise la compréhension entre les cultures.
  3. La politique de radiodiffusion à caractère ethnique énonce les exigences minimales suivantes pour les stations de télévision à caractère ethnique :
  1. De plus, les télédiffuseurs à caractère ethnique sont censés remettre, lors de l’attribution et du renouvellement de leurs licences, des plans expliquant comment ils comptent représenter les questions et les problèmes locaux pendant leur période de licence. Ils sont aussi encouragés à créer des conseils consultatifs comprenant des représentants des communautés ethniques dans leurs zones de desserte.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2013-657, le Conseil a traité une plainte contre Rogers Broadcasting Limited (RBL), titulaire des stations OMNI, déposée par le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier. Le plaignant alléguait que RBL se trouvait en situation de conformité à l’égard de plusieurs de ses conditions de licence et de la politique de radiodiffusion à caractère ethnique depuis qu’il avait modifié la programmation de ses stations OMNI, le 30 mai 2013. Dans cette décision, le Conseil s’est dit préoccupé par l’ampleur des changements de programmation, par leur incidence sur les communautés desservies par ces stations et par le manque de renseignements fournis par RBL sur les échanges qu’il avait pu avoir avec les conseils consultatifs de ses diverses stations à propos des suppressions de programmation à venir. Bien que le Conseil ait conclu dans cette décision que RBL s’était conformé à ses conditions de licence, il a exigé qu’il dépose les demandes de renouvellement de licence des stations OMNI plus tôt pour être en mesure d’examiner les questions relatives à leur programmation.
  3. Rogers a déposé les demandes de renouvellement des licences pour les stations OMNI le 20 décembre 2013. Dans les demandes, il sollicite une modification à la condition de licence de chaque station OMNI concernant l’exigence relative au large éventail de services. Dans un premier temps, Rogers a suggéré d’exiger que chaque station diffuse une programmation ciblant au moins 10 groupes ethniques distincts dans 10 langues distinctes au lieu de 20 groupes dans 20 langues. Cependant, dans sa réplique finale, il s’est engagé à fournir, pour chaque service, une programmation visant au moins 15 groupes ethniques distincts dans 15 langues distinctes. Bien qu’il affirme ne pas avoir l’intention de réduire le nombre de langues et le nombre de groupes desservis dans chaque marché, Rogers soutient que l’assouplissement qu’il demande lui permettrait de modifier sa stratégie de programmation s’il devait avoir besoin de mieux desservir les auditoires et atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion à caractère ethnique.
  4. Rogers souhaite aussi modifier ses conditions de licence à l’égard de la diffusion de contenu canadien. Tel qu’énoncé dans la politique par groupe, les stations privées de télévision traditionnelle doivent diffuser au moins 55 % de contenu canadien entre 6 h et minuit et au moins 50 % entre 18 h et minuit. Toutefois, conformément à la politique de radiodiffusion à caractère ethnique, Rogers doit veiller à ce qu’au moins 60 % de la programmation des stations OMNI diffusée entre 6 h et minuit et au moins 50 % de celle diffusée entre 18 h et minuit soit canadienne. Dans ses demandes, Rogers demande de réduire à au moins 40 % l’exigence associée à ces deux plages de temps, ce qui lui permettrait de s’assurer d’offrir aux auditeurs une programmation pertinente et intéressante tout en tenant compte de l’inégalité entre les exigences imposées aux services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique et celles imposées aux stations OMNI.
  5. De plus, Rogers demande de supprimer les conditions de licence exigeant qu’un maximum de 16 % de la programmation d’OMNI soit consacrée à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Rogers allègue que l’exigence relative au large éventail de services fixe une limite naturelle à la quantité d’émissions pouvant être fournies dans une langue tierce donnée. Toutefois, lorsqu’il a répondu aux interventions en opposition et participé aux discussions à l’audience, Rogers a déclaré qu’il s’engagerait plutôt à respecter une exigence prévoyant de consacrer au plus 30 % de la programmation d’OMNI à des émissions dans une langue tierce donnée au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  6. De plus, Rogers réclame la suppression des conditions de licence relatives à la diffusion d’émissions à caractère ethnique aux heures de grande écoute (c.-à-d., entre 20 h et 22 h). Présentement, pendant ces deux heures, 75 %, 80 % et 100 % de la programmation diffusée respectivement par OMNI.1 (CFMT-DT Toronto), OMNI.2 (CJMT-DT Toronto) et OMNI BC (CHNM-DT Vancouver) doit être composée d’émissions à caractère ethnique. Dans le cas d’OMNI AB, les stations de Calgary et d’Edmonton doivent s’assurer qu’au moins 80 % de l’ensemble de la programmation diffusée aux heures de grande écoute est canadienne, ce qui ne signifie pas forcément à caractère ethnique. À l’audience, Rogers a demandé de remplacer les exigences ci-dessus par une condition de licence exigeant qu’au moins 75 % de la programmation diffusée en période de grande écoute par toutes ces stations soit de la programmation à caractère ethnique.
  7. Enfin, Rogers souhaite supprimer les conditions de licence relatives à l’interdiction de chevauchement de programmation en langue anglaise et en langues tierces avec les stations de télévision City. Le titulaire propose plutôt une limite unique de 10 % au chevauchement de programmation à caractère ethnique et non ethnique entre les stations OMNI et les stations de télévisions City lorsque celles-ci sont exploitées dans le même marché.
  8. Rogers indique que l’approbation de ces modifications lui permettrait de respecter les exigences de base de la politique de radiodiffusion à caractère ethnique et que les stations OMNI continueraient à servir l’intérêt public. Il indique également que ces modifications sont nécessaires à la poursuite de l’exploitation de ces stations. À cet égard, Rogers signale des pertes de revenus de publicité locale et nationale pour toutes les stations de télévision traditionnelle, l’augmentation de la concurrence des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique pour les revenus de publicité locales, l’affaiblissement du modèle de programmation américain des séries qui subventionne la production d’émissions à caractère ethnique en langues tierces, et le changement des habitudes d’écoute des membres des communautés ethniques, qui ont accès à d’autres sources d’émissions dignes d’intérêt dans leur langue maternelle.
  9. Rogers ajoute qu’il est impossible de continuer à exploiter les stations OMNI selon leurs conditions de licence actuelles sans subventions réglementaires. Il craint que le refus d’agir immédiatement pour stabiliser la situation financière des stations ne mette en péril le secteur canadien de la radiodiffusion à caractère ethnique et n’effrite les assises solides que les stations OMNI ont construites au cours des trente dernières années.
  10. Après analyse des données des revenus et des dépenses des stations OMNI remises par Rogers, le Conseil admet que leur situation financière de ces stations est difficile. Selon le Conseil, l’approbation des assouplissements réglementaires demandés pourraient aider à améliorer la rentabilité d’OMNI. Cependant, le Conseil note que l’approbation de toutes ces demandes ne permettrait toujours pas à Rogers de se conformer aux exigences minimales énoncées dans la politique de radiodiffusion à caractère ethnique. Le Conseil est préoccupé par la pertinence d’autoriser un assouplissement réglementaire d’une telle ampleur compte tenu du mandat unique d’OMNI : un réseau de télévision traditionnelle à caractère ethnique autorisé pour offrir aux communautés multilingues et multiethniques du Canada une programmation de nouvelles, d’informations et de divertissement qui les aide à participer pleinement à la société canadienne, qui représente leur culture et qui favorise la compréhension entre les cultures.
  11. Le Conseil présente ci-dessous ses décisions à l’égard de chacune des modifications proposées.
Exigence relative au large éventail de services
  1. La politique de radiodiffusion à caractère ethnique n’impose pas de limite précise au nombre de groupes ethniques distincts devant être desservis dans un minimum de langues distinctes. Les demandes de licences de radiodiffusion visant à exploiter de nouveaux services de télévision à caractère ethnique doivent plutôt comprendre des propositions à ce titre, et celles-ci se fondent généralement sur les statistiques démographiques du ou des marchés à desservir fournies par Statistique Canada. Ensuite, le Conseil impose habituellement des conditions de licence qui tiennent compte des engagements des demandeurs.
  2. Pour ce qui est de la demande de Rogers, les intervenants sont inquiets de voir des segments plus petits de nouveaux Canadiens perdre des services dans leur propre langue et redoutent une possible réorientation de programmation au profit des grands groupes ethniques, plus rentables. Selon eux, ce changement de cap n’est pas conforme aux attentes et aux contributions des radiodiffuseurs à caractère ethnique. Dans sa réplique, Rogers affirme que la réduction du nombre de langues distinctes et du nombre de groupes ethniques qu’il doit desservir éliminerait la nécessité de diffuser dans certains marchés de multiples reprises afin de respecter les exigences réglementaires. Rogers confirme qu’il n’a pas l’intention de mettre fin immédiatement ou à court terme à sa relation avec l’un ou l’autre des partenaires de la production locale indépendante qui travaillent aujourd’hui avec les stations OMNI.
  3. Il est difficile d’évaluer les effets des modifications demandées par Rogers sur les téléspectateurs des communautés ethniques car celui-ci ne nomme pas les groupes ethniques qui subiraient une baisse ou une perte d’accès à la programmation. Rogers ne dit pas non plus que ces changements sont prioritaires pour redresser la situation financière d’OMNI. En fait, tel que noté plus haut, Rogers propose dans sa réplique finale de fournir une programmation ciblant au moins 15 groupes ethniques distincts dans au moins 15 langues distinctes au lieu de 10 groupes et 10 langues, comme l’indique sa demande originale. Toutefois, le Conseil estime que l’approbation de ce changement ne servirait pas les objectifs de la politique de radiodiffusion à caractère ethnique et il estime approprié de continuer à exiger que chaque service offre une programmation ciblant au moins 20 groupes ethniques distincts dans au moins 20 langues distinctes. Le Conseil refuse donc la demande de Rogers à cet égard.
Diffusion de programmation canadienne
  1. Asian Television Network International Limited (ATN) soutient qu’il ne serait ni justifié, ni approprié d’approuver les demandes de réduction de programmation de contenu canadien avant d’achever la révision prévue de la politique de radiodiffusion à caractère ethnique. Bell fait valoir que l’approbation de cette réduction pour les stations OMNI signifie que le Conseil devrait également l’approuver pour les autres stations de télévision traditionnelle. De leur côté, la DOC et l’ACTRA font valoir que les stations OMNI devraient au moins conserver la même proportion de contenu canadien que les autres stations de télévision traditionnelle.
  2. Le Conseil estime inapproprié de permettre aux stations OMNI de diffuser une proportion de contenu canadien inférieure à celle qu’il exige des autres stations de télévision traditionnelle. Par conséquent, il refuse la proposition de Rogers de diffuser au moins 40 % de contenu canadien pendant la journée de radiodiffusion et la période de radiodiffusion en soirée. Cependant, la réduction globale de l’exigence de diffusion de contenu canadien imposée à Rogers de manière à l’harmoniser aux obligations des autres stations privées de télévision traditionnelle énoncées dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) allégerait un peu les problèmes financiers des stations OMNI. Par conséquent, le Conseil impose aux stations OMNI la même exigence que celle applicable aux autres stations privées de télévision traditionnelle autorisées en vertu de l’approche par groupe, conformément au Règlement sur la télédiffusion et tel que permis au cas par cas par la politique de la radiodiffusion à caractère ethnique. Les stations OMNI devront donc s’assurer qu’au moins 55 % de leurs émissions diffusées entre 6 h et minuit et au moins 50 % de celles diffusées entre 18 h et minuit sont canadiennes. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 11 à 15 de la présente décision.
Limite de programmation dans une langue étrangère donnée
  1. Lors de sa comparution à l’audience, Fairchild Television Inc. (Fairchild) a contesté la proposition révisée de Rogers en vue de consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, jusqu’à 30 % de la programmation d’OMNI à des émissions dans une langue étrangère donnée, car il a calculé que celle-ci permettrait à Rogers de diffuser près de 330 heures de programmation en chinois par mois de radiodiffusion.
  2. Le Conseil estime que l’approbation de cette modification permettrait à Rogers d’orienter plus précisément sa programmation vers un petit nombre de groupes ethniques, vraisemblablement les grands groupes ethniques qui génèrent le plus de revenus publicitaires. Les stations OMNI pourraient ainsi satisfaire à l’exigence de service élargi en offrant seulement un pourcentage minimal de programmation aux autres groupes ethniques ou linguistiques. À cet égard, le Conseil note que Rogers a sollicité des modifications de licence semblables en 2009 lors du renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision OMNI. Le Conseil avait alors conclu que la limite de 16 % pour une langue tierce donnée était toujours justifiée.
  3. Rogers n’a pas clairement indiqué comment l’augmentation de cette limite à 30 % pouvait changer le nombre d’heures réservées à chaque langue dans laquelle une programmation devait être offerte, pas plus qu’il n’a précisé l’ampleur de l’incidence de ce changement sur les services de catégorie A spécialisés en langue tierce à caractère ethnique autorisés pour desservir des groupes ethniques particuliers. Il est donc difficile pour le Conseil d’évaluer l’incidence globale possible de cette augmentation. Enfin, le Conseil estime que la limite de 16 % permet de s’assurer que Rogers s’acquitte toujours de son mandat de desservir un vaste éventail de groupes ethniques, y compris les petits groupes qui ne peuvent pas payer pour avoir leurs propres services individuels, tel que prévu dans la politique de radiodiffusion à caractère ethnique. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers à cet égard.
Diffusion d’une programmation à caractère ethnique aux heures de grande écoute
  1. Selon PIAC et al., il faudrait imposer aux stations de l’Alberta une exigence relative à la diffusion d’une programmation à caractère ethnique aux heures de grande écoute. En outre, toutes les modifications approuvées devraient bénéficier aux communautés ethniques desservies par les stations OMNI.
  2. Les particuliers qui sont intervenus dans le cadre de la présente instance sont préoccupés par les conséquences sur la diffusion des émissions de nouvelles destinées aux diverses communautés ethniques dans différentes langues, telles que le mandarin, le cantonais, le punjabi, l’hindi, etc., qu’entraînerait l’approbation de la demande initiale de Rogers de supprimer l’obligation de fournir une programmation à caractère ethnique en période de grande écoute sur OMNI.1, OMNI.2 et OMNI BC. Beaucoup soutiennent que les communautés chinoises et sud-asiatiques regardent en majorité les nouvelles entre 20 h et 22 h et souhaitent que ces émissions continuent à être programmées pendant ce créneau horaire.
  3. Le Conseil note que l’approbation de la proposition finale de Rogers en vue de remplacer ses obligations individuelles par l’obligation de consacrer au moins 75 % de la programmation diffusée sur ses stations OMNI à de la programmation à caractère ethnique entre 20 h et 22 h permettrait de réduire de 5 % la programmation à caractère ethnique d’OMNI.2 et de 25 % celle d’OMNI BC pendant cette période de radiodiffusion. Toutefois, ces modifications avantageraient les téléspectateurs d’OMNI AB qui ont jusqu’à récemment pu n’avoir qu’un accès limité, voire aucun, à une programmation à caractère ethnique aux heures de grande écoute. Pareille exigence pour les stations de Calgary et d’Edmonton veillerait à ce qu’un nombre minimum d’heures soit consacré à des émissions à caractère ethnique lorsque les téléspectateurs regardent habituellement la télévision sur toutes les stations OMNI. Le Conseil estime que la modification proposée répondrait aux préoccupations soulevées par de nombreux particuliers et organismes représentant les communautés ethniques à l’égard de la proposition initiale de Rogers visant à supprimer les exigences de programmation entre 20 h et 22 h.
  4. L’accès permanent à une programmation locale en langues tierces et à caractère ethnique aux heures de grande écoute suscite un intérêt évident. De plus, l’harmonisation de l’exigence relative à la diffusion d’une programmation à caractère ethnique entre 20 h et 22 h sur toutes les stations OMNI simplifierait la gestion des exigences réglementaires de Rogers à l’échelle du groupe. Par conséquent, le Conseil approuve la requête de Rogers. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 11 à 15 de la présente décision.
Chevauchement de la programmation en langue anglaise et en langues tierces avec les stations de télévision City
  1. Fairchild note que le Conseil a jugé bon d’imposer les restrictions actuelles au chevauchement de programmation entre les stations OMNI et les stations de télévision City car il a autorisé Rogers à détenir deux stations de télévision traditionnelle (une OMNI et une City) dans beaucoup de grands marchés de télévision au Canada. De son côté, ATN demande s’il existe des preuves raisonnables étayant la nécessité de cette demande de modification. Enfin, Fraser River Community Crematorium suggère l’augmentation de 10 % à 20 % de la limite de chevauchement de programmation entre les stations OMNI et les stations de télévision City.
  2. Tel qu’énoncé dans certaines annexes de la décision de radiodiffusion 2009-504, dans tout marché où sont exploités à la fois des stations de télévision City et OMNI :
  1. Dans cette même décision, le Conseil a énoncé une condition de licence exigeant que la programmation de langue anglaise des stations OMNI se démarque de la programmation prioritaire diffusée par les stations de télévision City entre 19 h et 23 h dans un marché donné.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2009-504, le Conseil a également refusé des demandes en vue de modifier ces restrictions afin d’assurer la plus grande diversité de programmation possible au sein du système de radiodiffusion. Étant donné que Rogers exploite deux stations de télévision traditionnelle à Calgary, à Edmonton et à Vancouver, et trois à Toronto (City, OMNI.1 et OMNI.2), ces restrictions limitent la diffusion d’émissions identiques et élargissent la diversité de la programmation diffusée par les stations présentes dans ces marchés.
  3. La nouvelle proposition de Rogers basée sur une journée de radiodiffusion de 18 heures pour les stations OMNI leur permettrait de diffuser chaque semaine jusqu’à 12,6 heures de programmation à caractère non ethnique identique (c.-à-d. de langue anglaise) ou de programmation à caractère ethnique en langue tierce, ou une combinaison des deux. À l’heure actuelle, aucune émission à caractère ethnique en langue tierce ne peut être diffusée à la fois par une station OMNI et par une station de télévision City exploitées dans un même marché. L’approbation de la demande de Rogers permettrait certaines économies de coût, mais pourrait aussi réduire la diversité de la programmation dans un marché où sont exploitées ces deux stations. Il est difficile d’évaluer en toute connaissance de cause si les téléspectateurs perdraient finalement plus que ce que gagnerait Rogers si cette demande était approuvée puisque Rogers ne quantifie pas les économies générées par sa proposition.
  4. Compte tenu de ce qui précède et pour mieux préserver la diversité de la programmation dans les marchés où coexistent une station OMNI et une station de télévision City, le Conseil estime approprié de maintenir les conditions de licence à l’égard de la limite de 10 % de programmation diffusée à la fois par une station OMNI et par une station de télévision City et à l’égard de l’interdiction d’une diffusion de programmation en langue tierce à caractère ethnique à la fois par une station OMNI et par une station de télévision City. Le Conseil refuse donc la demande de Rogers en vue de supprimer ces conditions de licence.
  5. Le Conseil note qu’il a éliminé dans la décision de radiodiffusion 2011-447 la restriction liée au chevauchement de programmation prioritaire de langue anglaise entre 19 h et 23 h pour les stations de télévision City. Le Conseil estime qu’il serait donc approprié de la supprimer également des licences de radiodiffusion des stations OMNI. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers à cet égard.
Programmation locale offerte par les stations OMNI
  1. Rogers soutient que rien ne justifie l’imposition de nouvelles exigences relatives à la diffusion d’émissions locales des stations OMNI ou à leur production à l’interne puisqu’OMNI a fait la preuve de son engagement à ces deux égards et qu’il continue à être exploité à perte. De plus, Rogers ajoute que l’exigence de 14/7 heures de programmation locale pour les marchés métropolitains/non-métropolitains ne devrait pas s’appliquer aux stations OMNI à cause de leurs sérieuses difficultés financières. Selon Rogers, ces difficultés financières sont le résultat de pressions concurrentielles et des pertes de revenus de publicité locale et nationale qui touchent toutes les stations de télévision traditionnelle.
  2. Cependant, en réponse aux préoccupations à l’égard de l’absence de programmation locale offerte par les stations d’OMNI Alberta (CJCO-DT Calgary et CJEO-DT Edmonton), Rogers s’est engagé à augmenter de trois à cinq heures par semaine la programmation locale diffusée par ces stations et à faire un effort raisonnable pour acquérir une partie de la programmation du marché d’Edmonton.
Interventions
  1. De nombreux particuliers, groupes d’intérêt spécialisé et organismes représentant ou desservant des communautés ethniques ont exprimé des préoccupations quant à l’engagement global de Rogers à l’égard de la programmation locale. Le FRPC et Unifor et sa section locale de Toronto notent que 13 émissions de nouvelles et d’informations à caractère ethnique ont été supprimées du réseau OMNI en 2012 et 12 autres en 2013. Ils notent également que le studio de télévision de CJEO-DT a fermé ses portes en 2011 et que la production d’émissions à CJCO-DT a cessé 2012. Selon ces parties, ces suppressions ont poussé les stations OMNI à dépendre lourdement de rediffusions d’émissions à caractère ethnique pour satisfaire à leurs conditions de licence, et ont rapproché Rogers des normes minimales de langues offertes par chaque station établies dans la politique de radiodiffusion à caractère ethnique.
  2. ATN fait valoir qu’il faudrait exiger un volume équitable de programmation locale pour les stations OMNI puisque Rogers sollicite de la publicité locale dans les marchés où elles sont exploitées.
  3. En ce qui a trait à l’absence de programmation locale sur CJCO-DT et CJEO-DT, Unifor et le FRPC demandent au Conseil d’imposer des sanctions réglementaires pour forcer Rogers à rétablir la production d’émissions locales. Unifor indique que le Conseil devrait suspendre les licences de radiodiffusion de ces stations jusqu’à ce que Rogers s’engage à fournir la programmation locale quotidienne à caractère ethnique qu’il a promise lorsqu’il a obtenu les licences.
  4. La section 830M d’Unifor, qui représente le personnel syndiqué de CKVU-DT et d’OMNI BC, soutient dans ses commentaires finaux que Rogers n’a pas tenu compte des préoccupations du Conseil exprimées dans la décision de radiodiffusion 2013-657 à propos de l’absence de programmation locale sur les stations OMNI. Elle affirme qu’OMNI BC devrait être tenue de diffuser au moins 14 heures de nouvelles locales originales produites à l’interne et rétablir les ressources auparavant allouées aux émissions de nouvelles chinoises. De la même façon, le FRPC propose d’exiger 14,5 heures de programmation locale originale par semaine de radiodiffusion pour toutes les stations OMNI.
Analyse du Conseil
  1. Tel que noté plus haut, dans la décision de radiodiffusion 2013-657, le Conseil a exprimé des inquiétudes particulières quant à l’apparente absence de programmation locale sur certaines stations OMNI. Bien qu’il ait alors conclu à la conformité de Rogers à ses conditions de licence relatives à la diffusion de programmation locale, le Conseil était toujours préoccupé par l’apparente absence de programmation locale de certaines stations OMNI. Par conséquent, le Conseil avait ordonné à Rogers de déposer à l’avance les demandes de renouvellement de licence pour les stations de télévision OMNI pour être en mesure d’examiner ces questions de programmation à une date plus rapprochée et de réfléchir aux mesures qu’il conviendrait de prendre à cet égard.
  2. Comme le précise la politique de radiodiffusion à caractère ethnique, la première responsabilité des stations de télévision à caractère ethnique en direct devrait être de desservir et de représenter leur collectivité locale. Bien que cette politique ne leur impose ni pourcentage précis, ni quantité minimale d’heures de programmation locale, le Conseil s’attend évidemment à ce que leurs titulaires fournissent, lors de l’attribution et du renouvellement de ces licences, des plans détaillant la façon dont leurs stations comptent représenter les enjeux et les problèmes locaux pendant leurs périodes de licence.
  3. Tel qu’indiqué ci-dessus, Rogers indique qu’il ne serait pas approprié d’imposer une exigence de diffusion de programmation locale aux stations OMNI, compte tenu de leurs difficultés financières. À une question portant sur le prix d’une exigence de diffusion de 14 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion pour toutes les stations OMNI, Rogers a répondu qu’il lui en coûterait environ 2 millions de dollars par an. Le Conseil estime que l’imposition d’une telle exigence peut créer un fardeau financier indu pour Rogers.
  4. En réponse aux préoccupations soulevées par des intervenants dans une discussion à l’audience, Rogers s’est engagé à faire passer la programmation locale produite pour les stations de Calgary et d’Edmonton de trois à cinq heures par semaine pour les deux stations. Il s’est aussi engagé à faire un effort raisonnable pour acheter une partie de la programmation du marché d’Edmonton.
  5. Étant donné l’importance qu’accorde la politique de radiodiffusion à caractère ethnique à la représentation locale et le rôle des stations de télévision traditionnelle en général, le Conseil estime approprié de fixer un seuil minimal de diffusion de programmation locale dans ces marchés. Le Conseil note à cet égard que Rogers admet diffuser trois heures de programmation locale produites par des sociétés indépendantes à Calgary, mais qu’il ne soutient aucune production d’émissions de ce genre à Edmonton, et ce, bien qu’il ait obtenu ses licences de radiodiffusion à l’issue d’un processus concurrentiel où il s’est engagé à offrir 29 heures de programmation locale par semaine pour ces deux stationsFootnote 5. Conformément à l’engagement pris par Rogers d’appuyer la production d’au moins cinq heures d’émissions locales indépendantes en Alberta, le Conseil estime approprié d’imposer une variation sur cet engagement de Rogers, qui reconnaisse les particularités de chaque marché. Selon lui, la nouvelle exigence aura des effets positifs sur les communautés ethniques de Calgary et d’Edmonton, mais une incidence relativement faible sur la situation financière de Rogers.
  6. Par conséquent, le Conseil exige que Rogers s’assure que la station de Calgary diffuse au moins 3,5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion et que la station d’Edmonton diffuse au moins 1,5 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 13 et 14 de la présente décision.
Modes de consultation avec les communautés ethniques pertinentes
  1. Dans la politique de radiodiffusion à caractère ethnique, le Conseil a encouragé les radiodiffuseurs à créer des conseils consultatifs comprenant des représentants des communautés ethniques dans leurs zones de desserte. Rogers a indiqué qu’il avait dissous les conseils consultatifs officiels de ses stations OMNI en 2010 et qu’il les avait largement remplacés par des postes d’agents de liaison communautaire (ALC) à Vancouver, à Calgary, à Edmonton et à Toronto. Prié d’expliquer le rôle de ces ALC, de décrire leur méthode de travail comparativement à celle des anciens conseils consultatifs et de dire si cette solution s’était révélée plus adéquate que l’ancienne, Rogers a fourni la comparaison descriptive suivante :
Interventions
  1. Unifor, le FRPC, le Council of Agencies Serving South Asians et un particulier contestent le bien-fondé de la décision de Rogers de remplacer les conseils consultatifs par des ALC et exigent que ceux-ci soient rétablis pour pouvoir profiter d’opinions et d’idées précieuses sur les besoins locaux, et pas seulement nationaux. Unifor et ses sections locales de Toronto et de Vancouver soutiennent que les ALC ne peuvent pas offrir le même degré d’engagement, de compréhension et de participation que les conseils consultatifs. De plus, ces derniers devraient comprendre au moins un représentant du personnel chargé de produire la programmation à caractère ethnique et en langue tierce d’OMNI. La section de Vancouver d’Unifor note que le modèle des ALC n’a pas encore donné de résultats à Edmonton, même si Rogers en a promis à une date ultérieure indéterminée. Le FRPC fait valoir que Rogers n’a pas respecté ses engagements à l’égard des communautés multiculturelles qu’il a été autorisé à desservir lorsqu’il a dissous les conseils consultatifs et supprimé des émissions de nouvelles et autres sans consulter les communautés concernées.
Analyse du Conseil
  1. La politique de radiodiffusion à caractère ethnique encourage la création de conseils consultatifs sans toutefois l’exiger. Le Conseil croit néanmoins que la contribution de ces conseils aide à s’assurer que les radiodiffuseurs à caractère ethnique représentent adéquatement les communautés multiculturelles des marchés qu’ils desservent et qu’ils font participer ces groupes à des activités de radiodiffusion. Le Conseil estime que Rogers n’a pas enfreint cette politique en remplaçant les conseils consultatifs par des ALC car ces postes ont été créés pour atteindre les mêmes objectifs. Cependant, le Conseil est d’avis qu’un seul employé rémunéré à plein temps ne peut pas offrir le même degré d’engagement, de compréhension et de participation que les conseils consultatifs envisagés dans la politique de radiodiffusion à caractère ethnique.
  2. Le fait que Rogers décrive les ALC comme des membres de l’équipe de gestion d’OMNI participant aux activités quotidiennes des stations soulève la question de savoir si ces derniers ont le mandat et la latitude voulus pour défendre l’intérêt général des communautés ethniques. Dans la mesure où Rogers dit continuer à solliciter l’opinion des membres des anciens conseils sur des projets de programmation en cours et où ces consultations sont l’une des nombreuses fonctions coordonnées par les ALC, le Conseil estime que les conseils consultatifs pourraient jouer un rôle pertinent, complémentaire à celui des ALC.
  3. Afin d’aider les communautés ethniques locales qui désirent participer aux activités d’OMNI et de s’assurer que Rogers propose un volume de programmation adéquat, proportionnel à la situation démographique de chaque marché desservi par OMNI, le Conseil ordonne à Rogers de rétablir un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique et de confirmer la mise en place de ces conseils au plus tard 30 novembre 2014. Le Conseil ordonne également à Rogers de déposer chaque année un rapport, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de l’année de radiodiffusion précédente, décrivant les activités et les réalisations de chaque conseil consultatif. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées aux annexes 11 à 15 de la présente décision.
Demandes de modifications relatives aux exigences de politique sociale
  1. En ce qui concerne les obligations de politique sociale à l’égard des stations OMNI, le Conseil a étudié les demandes et les engagements de Rogers en matière de sous-titrage codé pour malentendants des émissions de langues anglaise et française, de fourniture de vidéodescription et de sous-titrage codé accompagnant la promo, les messages de commandite et les publicités. Le Conseil note que PIAC et al. s’oppose aux modifications proposées par Rogers.
Sous-titrage codé des émissions de langues anglaise et française
  1. Rogers est actuellement tenu par condition de licence de fournir le sous-titrage codé de la totalité des émissions de langue anglaise et française diffusées par OMNI au cours de chaque journée de radiodiffusion. Dans sa demande, Rogers demande la suppression de cette exigence pour les émissions de langue française. Il fait valoir que l’infrastructure nécessaire au sous-titrage codé des émissions de langue française est différente de celle des émissions de langue anglaise. Rogers indique que s’il devait continuer à fournir le sous-titrage codé de toutes ses émissions de langue française, il devrait soit (i) éliminer les émissions locales de langue française ou (ii) acheter des émissions de langue française déjà sous-titrées. Le Conseil note que les grilles horaires soumises révèlent qu’OMNI ne diffuse actuellement aucune émission en langue française.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430, le Conseil note qu’il ne voit plus la technique de sous-titrage codé comme un facteur d’exception à l’exigence de sous-titrage codé de 100 % des émissions de langues anglaise ou française. Le Conseil estime que toutes les émissions de langue française diffusées par OMNI devraient être assorties d’un sous-titrage codé si Rogers devait commencer à en diffuser. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers.
Vidéodescription
  1. Rogers doit présentement fournir, d’ici la fin de sa période de licence actuelle, par condition de licence, au moins quatre heures de programmation assortie de vidéodescription pour chaque mois de radiodiffusionFootnote 6. Aux fins de cette condition, au moins 50 % de ces heures doivent être des émissions originales du service.
  2. Rogers souhaite être obligé de maintenir le montant minimum actuel de vidéodescription par mois de radiodiffusion plutôt que d’être assujetti à la condition de licence normalisée applicable aux stations privés de télévision traditionnelle de langue anglaise qui exige qu’il fournisse au moins quatre heures d’émissions avec vidéodescription par semaine de radiodiffusion, dont deux heures doivent être diffusées pour la première fois par le service. Compte tenu du volume limité de programmation susceptible de convenir à la vidéodescription que diffuse OMNI, Rogers affirme que les stations de télévision traditionnelle à caractère ethnique pourraient difficilement respecter la condition de licence normalisée. Rogers fait également valoir que la programmation originale d’OMNI se compose en majorité d’émissions de nouvelles, d’affaires publiques ou d’informations qui ne se prêtent pas à la vidéodescription.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2009-504, le Conseil note que la grille horaire des stations OMNI propose jusqu’à 40 % d’émissions de langue anglaise adaptées à la vidéodescription. De plus, il s’attend à ce qu’OMNI consacre au moins quatre heures par semaine de radiodiffusion à des émissions assorties de vidéodescription d’ici la fin de sa période de licence. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Rogers. Conformément à la condition normalisée applicable aux stations privées de télévision de langue anglaise, il exige que Rogers offre à chaque semaine de radiodiffusion au moins quatre heures de programmation assortie de vidéodescription, dont 50 % doivent être des émissions originales du service. Cependant, étant donné que cette exigence représente un important changement par rapport aux obligations actuelles d’OMNI, le Conseil accorde à Rogers jusqu’à la fin de sa période de licence pour atteindre les pourcentages requis de programmation avec vidéodescription. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 11 à 15 de la présente décision.
Sous-titrage codé des publicités, des messages de commandites et de la promo
  1. Le Conseil s’attend à ce que Rogers veille à ce que la publicité, les messages de commandites et la promo soient assorties de sous-titrage codé d’ici la fin de sa période de licence. Dans sa demande, Rogers indique qu’il lui est impossible de fournir le sous-titrage codé des publicités locales de langue anglaise à cause des difficultés financières d’OMNI. Il s’engage néanmoins à s’assurer que la majorité des publicités nationales en langue anglaise soient sous-titrées.
  2. Rogers fait également valoir que bien qu’il puisse fournir le sous-titrage codé de la majorité des publicités nationales, celui des publicités locales comporte des conséquences financières. À l’heure actuelle, Rogers divise l’inventaire de publicité avec les producteurs locaux indépendants et fournit le sous-titrage codé des publicités de langue anglaise de son inventaire. Il se montre réticent à faire payer les producteurs locaux pour le sous-titrage codé de leur inventaire étant donné le désavantage concurrentiel d’OMNI en matière de revenus de publicité locale.
  3. Le Conseil note que la demande d’assouplissement concerne environ 3 % de toutes les publicités de langue anglaise d’OMNI. Si Rogers devait fournir le sous-titrage codé des publicités locales, il lui en coûterait environ 1 200 $ par an. Malgré la situation financière d’OMNI, le Conseil estime approprié d’obliger Rogers à fournir le sous-titrage codé de toutes les publicités, de tous les messages de commandites et de toute la promo en langues anglaise et française. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées aux annexes 11 à 15 de la présente décision.

Imposition du Code de déontologie relatif à l’intégration verticale comme condition de licence

  1. Le Conseil a énoncé un cadre réglementaire relatif à l’intégration verticale dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2011-601 et 2011-601-1. L’intégration verticale désigne la propriété ou le contrôle, par une même entité, de services de programmation (tels les services payants et spécialisés ou les stations de télévision traditionnelle) et de services de distribution (tels les systèmes de câblodistribution ou les services de distribution par satellite de radiodiffusion directe).
  2. L’un des principaux objectifs de ce cadre est de s’assurer que les Canadiens continuent à bénéficier d’un vaste choix et de souplesse dans le choix d’émissions et de services de programmation qu’ils reçoivent. Il vise aussi à limiter les risques d’abus de puissance commerciale et à garantir le traitement équitable des services de programmation et des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) indépendantes. S’il reconnaît dans ce cadre les risques accrus de traitement préférentiel, le Conseil affirme cependant que l’intégration verticale a ses avantages, tels que des économies de coûts et une plus grande efficacité.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601, le Conseil a conclu qu’il fallait un code de déontologie pour guider les interactions commerciales entre les parties prenantes de l’industrie et s’assurer qu’aucune n’utilise sa puissance de marché pour adopter un comportement anticoncurrentiel. Il a donc énoncé à l’annexe 1 de cette politique réglementaire un code de déontologie destiné à guider les ententes et interactions commerciales (le Code de déontologie) dans lequel il énonce les principes applicables aux ententes commerciales entre les EDR (y compris les EDR exemptées), les entreprises de programmation et les entreprises exemptées en vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2009-660 (les entreprises de nouveaux médias exemptées). Il note que le Code de déontologie guidera les interactions commerciales entre les parties lors de négociations d’ententes dans le marché de la radiodiffusion. Il note également que les principes énoncés dans le Code de déontologie permettront à tous les acteurs de l’industrie de négocier sur une base juste et égale.
Interventions
  1. Certains intervenants proposent d’imposer à Rogers une condition de licence exigeant qu’il se conforme à certains articles du Code de déontologie et rappellent qu’une telle condition de licence a été imposée à BCE inc. (BCE) lors de l’acquisition d’Astral Media inc.Footnote 7 et à Corus lors de l’acquisition des services TELETOON, Historia et Séries+Footnote 8. Ils craignent que le fait que Rogers ait récemment acheté tous les droits de radiodiffusion des matchs de la LNH et qu’il représente l’une des plus grandes entreprises médiatiques du Canada ne l’incitent à utiliser son influence et sa puissance de marché, en cours de négociations, pour adopter un comportement anticoncurrentiel ou augmenter les prix aux dépens des consommateurs canadiens. De son côté, le producteur canadien indépendant Hollywood Suite fait valoir qu’il faudrait étudier, dans le cadre de la présente instance, les éventuelles conséquences néfastes des demandes de Rogers sur la disponibilité et la diversité de la programmation offerte aux Canadiens.
  2. Plusieurs intervenants suggèrent que le Conseil ordonne à Rogers de demander, à titre de condition d’approbation pour le renouvellement des licences de radiodiffusion des services étudiés dans le cadre de la présente instance, une condition de licence relative au Code de déontologie pour tous ses services de radiodiffusion, que ceux-ci fassent ou non l’objet d’une instance particulière.
Réplique de Rogers
  1. Rogers conteste la demande des intervenants concernant l’imposition d’une condition de licence relative au Code de déontologie. Il soutient que les groupes qui ne détiennent et n’exploitent qu’un petit nombre de services de télévision payants et spécialisés ne devraient pas être soumis aux mêmes balises réglementaires que les entreprises qui détiennent des parts beaucoup plus importantes dans le secteur canadien de la télévision de premier choix et qui ont parfois démontré une tendance à adopter un comportement anticoncurrentiel.
  2. Rogers ajoute que la décision du Conseil d’imposer de telles conditions de licence à BCE et Corus n’est pas uniquement due au fait que ces deux entités sont verticalement intégrées. Il allègue que celles-ci ont été imposées dans un contexte d’approbation de demandes d’acquisition de plusieurs nouveaux services de programmation de télévision payante et spécialisée.
  3. Rogers note que la part totale de l’écoute de la télévision des services de télévision qu’il détient et exploite n’est que de 8,9 % dans les marchés de langue anglaise et que la part d’écoute combinée de ses quatre services de catégorie A spécialisés s’élève seulement à 4,6%. Il ajoute que l’objectif de ses demandes n’est pas d’acquérir de nouveaux services de programmation susceptibles d’accroître son pourcentage de part d’écoute totale au-delà de la limite de 35 % établie dans la politique relative à la diversité des voix (avis public de radiodiffusion 2008-4).
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil a estimé nécessaire d’établir des balises dans le cas des acquisitions citées plus haut pour limiter le risque de comportement anticoncurrentiel de BCE et de Corus. Il lui paraissait approprié d’imposer ces conditions de licence pour structurer les négociations et détailler les obligations visant à limiter le risque de comportement anticoncurrentiel et s’assurer que le système canadien de radiodiffusion demeure compétitif.
  2. L’acquisition par Rogers des droits de diffusion de la LNH s’apparente à l’acquisition des services de programmation de premier choix par BCE et Corus non seulement parce que les droits de diffusion acquis ont une la valeur considérable en termes de durée et de possibilités de diffusion, mais parce qu’ils sont associés à un contenu de premier choix extrêmement lucratif, qui plait beaucoup aux abonnés. Par sa nature même, le contenu acquis par Rogers comporte le risque que ce dernier n’utilise sa puissance de marché pour adopter un comportement anticoncurrentiel dans ses négociations sur les modalités et conditions de distribution de ses services, en particulier Sportsnet et Sportsnet 360.
  3. La décision d’imposer des articles du Code de déontologie se prend au cas par cas et ne se limite pas à l’acquisition de services de programmation. Selon le Conseil, le fait d’exiger que Rogers se conforme à certains articles du Code de déontologie aiderait les parties qui pourraient entamer un différend avec ce dernier à le résoudre dans un délai raisonnable. Cette exigence aurait d’ailleurs des effets négligeables si Rogers applique déjà les principes de ce code dans ses relations commerciales avec les autres entreprises canadiennes. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’imposer aux entreprises de programmation de Rogers l’obligation de se conformer aux articles du Code de déontologie relatifs aux services de programmation afin de s’assurer que les entités canadiennes qui feront affaire avec Rogers joueront sur un pied d’égalité. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

Conformité de G4TechTV à sa nature de service

  1. Chacun des services de catégorie A, de catégorie B ou de catégorie C, qu’ils soient payants ou spécialisés, doivent se conformer à la condition de licence qui établit leur nature de service. Celle-ci comprend à la fois une définition de leur nature de service et la liste des catégories d’émissions desquelles ils peuvent tirer leur programmationFootnote 9. À cela s’ajoutent très souvent des conditions de licence ajustant la nature de service ou limitant le pourcentage de programmation tirée de certaines catégories d’émissions que le service peut diffuser si le Conseil l’estime nécessaire.
  2. La définition de la nature de service de G4TechTV, énoncée par condition de licence à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2011-447, se lit comme suit :

2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise entièrement consacré à l’informatique, à la technologie et à l’Internet.

  1. Bien que G4TechTV soit autorisé à puiser dans toutes les catégories d’émissions, le Conseil lui a imposé les conditions de licence suivantes, limitant la quantité de programmation pouvant être tirée de certaines catégories à des fins de diffusion par le service :

2.c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories 2b) Documentaires de longue durée, 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

2.d) Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques.

2.e) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2011-447, le Conseil a estimé que G4techTV diffusait certaines émissions non conformes à la définition de sa nature de service. Par conséquent, il a ordonné à Rogers de déposer, au plus tard le 1er mars 2012, un rapport détaillant les mesures prises pour assurer la conformité du service à la définition de sa nature de service. Lorsqu’il a examiné ce rapport, le Conseil a découvert que G4TechTV diffusait une partie considérable de programmation non conforme à sa nature de service et annoncé qu’il prendrait des mesures exécutoires si Rogers ne se conformait pas à ses obligations au plus tard le 1er septembre 2012. Il a ensuite convoqué Rogers à une audience de justificationFootnote 10.
  2. Rogers a alors informé le Conseil qu’il avait pris les mesures immédiates nécessaires pour procéder aux changements de programmation destinés à mettre G4TechTV en parfaite conformité avec la définition de sa nature de service et à toutes les politiques et autres exigences réglementaires. Rogers s’est aussi engagé à remettre au Conseil des grilles horaire mensuelles pour attester sa conformité continuelle à ses obligations. Le Conseil a donc suspendu la comparution de Rogers à l’audience de justification. Cependant, il a indiqué qu’il étudierait les grilles mensuelles de G4TechTV déposées entre le 5 novembre 2012 et le 5 novembre 2013 et qu’il pourrait revenir sur ces questions de non-conformité lors du renouvellement de licence du service.
  3. Dans sa demande, Rogers dit avoir respecté la nature de service de G4TechTV et souhaite la suppression de l’obligation de dépôt des grilles mensuelles. Bien que la Writers Guild et Corus appuient la requête de Rogers, la Writers Guild ajoute que le Conseil ne devrait accepter qu’à la condition d’être convaincu que G4TechTV se conforme pleinement à sa nature de service et que le dépôt des grilles mensuelles représente un fardeau réel pour Rogers.
  4. Se fiant à son examen des grilles mensuelles remises par Rogers ainsi qu’aux descriptions d’émissions et grilles de programmation affichées sur le site web de G4TechTV, le Conseil conclut que la diffusion des émissions de G4TechTV est conforme depuis janvier à la définition de sa nature de service. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Rogers visant à supprimer l’obligation de remettre les grilles mensuelles de G4TechTV.

Conformité d’Outdoor Life Network à sa nature de service

  1. La définition de la nature de service d’OLN, énoncée par condition de licence à l’annexe 5 de la décision de radiodiffusion 2011-447, se lit comme suit :

2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l’aventure.

  1. Bien qu’OLN soit autorisé à puiser dans toutes les catégories d’émissions, le Conseil lui a imposé les conditions de licence suivantes, limitant la quantité de programmation pouvant être tirée de certaines catégories à des fins de diffusion par le service :

2.c) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 15 % du mois de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6a) Émissions de sport professionnel et ces émissions ne doivent pas présenter des sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basketball, le golf, le soccer et le tennis.

2.d) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques dans son ensemble, et ces émissions doivent être canadiennes.

2.e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.

  1. Lors du dernier renouvellement de la licence de radiodiffusion d’OLN (voir la décision de radiodiffusion 2011-447), le Conseil a étudié les demandes de modification des conditions de licence 2a) et 2c) ci-dessus déposées par Rogers. Dans le premier cas, le titulaire a fait valoir que la suppression du mot « exclusivement » uniformiserait l’approche réglementaire de tous les services et l’aiderait à raffiner sa stratégie de programmation et élargir la diversité de sa programmation. Dans le second cas, Rogers a demandé de supprimer l’interdiction de diffuser des émissions de sports de bâton ou de ballon, alléguant que la diffusion occasionnelle d’un tournoi de golf professionnel ou de matchs de soccer ou de baseball professionnels concordait avec les thèmes de plein air et d’aventure d’OLN. Rogers a proposé de fixer à 10 % plutôt qu’à 15 % la limite normaliséeFootnote 11 de quantité d’émissions de catégorie 6a) pouvant être diffusée par OLN.
  2. Le Conseil a réitéré ses préoccupations dans les deux cas Footnote 12 et s’est demandé si ces modifications risquaient de permettre à OLN de s’éloigner considérablement de la définition de sa nature de service et de concurrencer d’autres services de sport d’intérêt général tout en continuant de profiter de la protection de genre, un avantage qui ne s’applique pas aux services de sports d’intérêt général. Il a également rappelé au titulaire que toute la programmation d’OLN devait être conforme à la condition de licence établissant sa nature de service et précisé qu’il continuerait à surveiller la situation de près.
  3. En ce qui a trait à la présente demande, Rogers affirme qu’il exploite OLN conformément à la définition de sa nature de service et qu’il utilise une stratégie de programmation qui tient compte à la fois de l’évolution des attentes et des intérêts des téléspectateurs canadiens et de la situation actuelle de l’industrie canadienne de la radiodiffusion. Il note que la programmation d’OLN comprend non seulement des émissions axées sur le plein air ou l’aventure en milieu sauvage, mais aussi des « expériences hors de l’ordinaire vécues dans des rues et quartiers urbains » et que certaines émissions, telles que Baggage Battles, Dog and Beth: On the Hunt, Ghosts Hunters, Operation Repo, Storage Wars, The Liquidator et Whisker Wars, cadrent parfaitement avec la définition de la nature de service d’OLN puisque « leur action se déroule en plein air et qu’elles privilégient des personnages, des styles de vie et des activités extrêmes, compétitifs et aventureux ».
  4. Rogers ajoute dans ses demandes que certaines émissions censées s’inscrire traditionnellement dans le genre de programmation d’OLN ne sont plus disponibles car elles ont été achetées par d’autres services spécialisés canadiensFootnote 13 exploités selon des genres similaires à ceux d’OLN et soumis à des ententes de volume de production à long terme avec des fournisseurs d’émissions américains. Rogers note qu’il [traduction] « a fallu être créatif pour orienter la stratégie de programmation d’OLN de façon à créer une image de marque unique, qui conserve toute sa pertinence pour son auditoire tout en concordant avec la définition de sa nature de service ».
Interventions
  1. La DOC, la Writers Guild et PIAC et al. ont fait valoir qu’OLN s’est considérablement éloigné de sa nature de service et qu’il est devenu un service général destiné à une clientèle masculine, qui mise sur des émissions de téléréalité et sur les styles de vie. La Writers Guild ajoute que plusieurs émissions diffusées par OLN ne sont conformes ni à la lettre, ni à l’esprit de la nature de service d’OLN. La DOC et la Writers Guild soulignent que l’érosion des engagements de Rogers à l’égard de la définition de sa nature de service se poursuivra si le Conseil ne fait pas respecter cette conformité.
Réplique
  1. En réplique, Rogers lance une mise en garde contre les risques inhérents à l’adoption d’une interprétation trop rigide d’une définition de nature de service qui refuserait de tenir compte des changements de société et des tendances d’écoute, compte tenu de la concurrence que doivent affronter les services spécialisés canadiens tant au sein du système réglementé qu’à l’extérieur du système. Il affirme que ses choix d’acquisition ou de production d’émissions pour OLN visent des émissions qui correspondent à l’un ou l’autre des thèmes suivants : l’aventure (introduction à un nouveau monde passionnant ou expériences vécues dans un tel monde), le plein air (y compris la découverte et l’appréciation de la nature et du monde extérieur grâce à des expériences vécues par un ou plusieurs personnages) et les loisirs (valorisant les passe-temps récréatifs du XXIe siècle comportant un élément de passion et d’aventure). Selon Rogers, ces thèmes sont parfaitement appropriés et fidèles à l’image de marque moderne d’OLN, et ils correspondent à ce que les Canadiens apprécient et attendent de ce service. Rogers ajoute qu’il n’a reçu aucune plainte à l’égard de la nature ou de la qualité de la programmation d’OLN.
  2. Rogers indique que si le Conseil doute de la conformité d’OLN à sa nature de service, il devrait réserver sa décision jusqu’à l’achèvement de l’audience de Parlons téléFootnote 14. Il propose d’examiner la conformité d’OLN à la définition de sa nature de service lors de l’instance de renouvellement de licence de 2016, lorsque les demandes de renouvellement de tous les titulaires de services de catégorie A spécialisés seront étudiées sous l’angle de la même analyse politique.
Analyse du Conseil
  1. Après étude de la grille horaire d’OLN disponible sur le site web du service et des descriptions des émissions citées plus haut, le Conseil estime qu’aucune émission décrite ci-dessus ne cadre avec la définition de la nature de service d’OLN. Selon lui, la stratégie de programmation de Rogers se fonde sur une interprétation très libérale de la définition de la nature de service d’OLN, tellement libérale que les genres d’émissions de téléréalité ou de styles de vie qui remplissent la grille de ce service ont très peu de rapport, voire aucun, avec les émissions généralement associées au plein air, à la conservation, au milieu sauvage et à l’aventure. Par conséquent, le Conseil ordonne à Rogers de lui remettre, au plus tard le 31 janvier 2015, un rapport expliquant les mesures prises pour assurer la conformité de la programmation d’OLN à la définition de sa nature de service. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 7 de la présente décision.

Définition de « journée de radiodiffusion » pour Sportsnet World

  1. Rogers demande au Conseil de modifier la définition de « journée de radiodiffusion » aux fins de l’application des conditions de licence de Sportsnet World. Au lieu d’une période de 18 heures débutant à 6 h chaque jour, la journée de radiodiffusion de Sportsnet World désignerait une période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour. Rogers affirme qu’une journée de radiodiffusion de 24 heures convient mieux à la nature de service et à la programmation de Sportsnet World. Il note que les événements sportifs diffusés en direct par ce service ont lieu un peu partout dans le monde et dans différents fuseaux horaires, donc à des heures auxquelles l’auditoire canadien n’est pas habitué.
  2. Le Conseil conclut que la modification proposée est appropriée et qu’elle ne soulève pas de questions d’ordre réglementaire. Par conséquent, le Conseil approuve la proposition visant à modifier la définition de « journée de radiodiffusion » aux fins de l’application des conditions de licence de Sportsnet World. À compter du 1er septembre 2014, la journée de radiodiffusion de ce service désignera une période de 24 heures débutant à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Ententes commerciales

  1. Dans ses demandes de renouvellement de licence, Rogers sollicite la suppression de la condition de licence exigeant qu’il se conforme aux modalités d’une entente commerciale avec la CMPA pour ses stations de télévision City et ses services de catégorie A spécialisés et précise qu’il ne souhaite pas que cette exigence s’applique à ses stations OMNI. Toutefois, en réponse aux interventions, Rogers a accepté de retirer cette requête pour ses stations de télévision City et ses services de catégorie A spécialisés, à condition que le Conseil approuve sa demande de licence de groupe pour une période de deux ans.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Rogers de continuer à respecter les conditions de licence à l’égard des modalités des ententes commerciales qui sont actuellement énoncées pour chacune de ses stations de télévision City et chacun de ses services de catégorie A spécialisés, y compris Sportsnet 360. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  3. Le Conseil note qu’il n’impose pas de telles conditions de licence aux stations OMNI pour le moment.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle à Rogers que tous les avantages tangibles impayés par les titulaires, tel qu’exigé par le Conseil dans de précédentes décisions, doivent être dépensés en temps opportun. Il rappelle également à Rogers que les rapports annuels détaillant l’allocation de ses dépenses doivent lui être remis au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision ainsi que les annexes appropriées doivent être annexés à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Services dont la licence de radiodiffusion a été renouvelée dans la présente décision et qui contribuent aux dépenses par groupe dans des émissions canadiennes et aux dépenses dans des émissions d’intérêt national

Stations de télévision traditionnelle de langue anglaise (les stations City)

Titulaire Indicatif d’appel / Localité Numéro de demande et date reçue
Rogers Broadcasting Limited CJNT-DT Montréal (Quebec) 2013-1759-5
16 décembre 2013
CITY-DT Toronto (Ontario) et ses émetteurs CITY-DT-2 Woodstock et CITY-DT-3 Ottawa 2013-1760-3
16 décembre 2013
CHMI-DT Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba) 2013-1761-0
16 décembre 2013
CKAL-DT Calgary (Alberta) et son émetteur CKAL-DT-1 Lethbridge 2013-1762-8
16 décembre 2013
CKEM-DT Edmonton (Alberta) et son émetteur CKEM-TV-1 Red Deer 2013-1763-6
16 décembre 2013
CKVU-DT Vancouver (Columbie-Britannique) et ses émetteurs CKVU-TV-1 Courtenay et CKVU-DT-2 Victoria 2013-1764-4
16 décembre 2013

Services nationaux de catégorie A spécialisés de langue anglaise

Titulaire Indicatif d’appel / Localité Numéro de demande et date reçue
Rogers Broadcasting Limited The Biography Channel 2013-1771-9
16 décembre 2013
G4TechTV 2013-1772-7
16 décembre 2013
Outdoor Life Network (OLN) 2013-1773-5
16 décembre 2013
Sportsnet 360 Television Inc. Sportsnet 360 2013-1774-3
16 décembre 2013

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Services dont la licence de radiodiffusion a été renouvelée dans la présente décision et qui ne contribuent pas aux dépenses par groupe dans des émissions canadiennes et aux dépenses dans des émissions d’intérêt national

Stations de télévision multilingues et multiethniques OMNI (les stations OMNI)

Titulaire Indicatif d’appel / Localité Numéro de demande et date reçue
Rogers Broadcasting Limited CFMT-DT Toronto (Ontario) (OMNI.1) et ses émetteurs CFMT-DT-1 London et CFMT-DT-2 Ottawa 2013-1765-2
20 décembre 2013
CJMT-DT Toronto (Ontario) (OMNI.2) et ses émetteurs CJMT-DT-1 London et CJMT-DT-2 Ottawa 2013-1766-0
20 décembre 2013
CJCO-DT Calgary (Alberta) (OMNI AB) 2013-1768-6
20 décembre 2013
CJEO-DT Edmonton (Alberta) (OMNI AB) 2013-1769-4
20 décembre 2013
CHNM-DT Vancouver (Columbie-Britannique) (OMNI BC) et son émetteur CHNM-DT-1 Victoria 2013-1770-2
20 décembre 2013

Services spécialisés nationaux de langue anglaise

Titulaire Genre de service Nom du service Numéro de demande et date reçue
6878482 Canada Inc. Catégorie B Sportsnet World 2013-1775-1
16 décembre 2013
Rogers Sportsnet Inc. Catégorie C Sportsnet 2013-1776-9
16 décembre 2013

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Conditions de licence applicables aux stations de télévision traditionnelle City, aux services de catégorie A spécialisés The Biography Channel, G4TechTV, Outdoor Life Network et Sportsnet 360, au service de catégorie B spécialisé Sportsnet World, et au service de catégorie C spécialisé Sportsnet

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 31 octobre 2014, un document qui définit sa politique de méthode d’attribution des revenus et des dépenses liés à la Ligue nationale de hockey (LNH), et qui comprend, sans toutefois s’y limiter, la répartition des revenus et dépenses liés à la LNH entre toutes les chaînes et entre les services linéaires et non linéaires.
  2. Au cours de chaque année de la période de licence débutant avec l’année de radiodiffusion 2014-2015, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un « Rapport sur les procédures précises » qui comprend tous les renseignements demandés par le Conseil, tel que décrit dans la présente décision. Le rapport doit être déposé au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport annuel non vérifié, au plus tard le 30 novembre suivant la fin de chaque année de radiodiffusion, qui comprend tous les renseignements sur l’attribution de tous les revenus et les dépenses liés à la programmation de la Ligue nationale de hockey diffusée par les entreprises de programmation autorisées, par le réseau autorisé, ainsi que par tous les services exemptés exploités par le titulaire.
  4. Le titulaire ne doit pas :
  1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
  2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités ou conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
  3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre minimum d’abonnements;
  4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.
  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
  1. l’évolution des tarifs dans le temps;
  2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
  3. l’assemblage du service;
  4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
  5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
  6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
  7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
  8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.
  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  2. Le titulaire ne doit pas :
  1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
  2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c.-à-d. exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
  3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.
  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.
  2. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  3. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation. Il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables. À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.
  4. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  5. Le titulaire doit adhérer à une entente commerciale avec la Canadian Media Production Association pour les services de langue anglaise.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour toutes les stations de télévision traditionnelle

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les stations de télévision traditionnelle de langue anglaise énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 6, 11 et 12 qui sont remplacées par les suivantes :

Pour les stations CITY-DT Toronto et ses émetteurs, CKAL-DT Calgary et son émetteur, CKEM-DT Edmonton et son émetteur, et CKVU-DT Vancouver et son émetteur :

(condition de licence 6)

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

(condition de licence 11)

Le titulaire doit diffuser au moins 14 heures d’émissions locales originales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Pour CHMI-DT Winnipeg :

(condition de licence 6)

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

(condition de licence 12)

Le titulaire doit diffuser au moins sept heures d’émissions locales originales canadiennes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Pour CJNT-DT Montréal :

(condition de licence 6)

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise soient sous-titrés au plus tard la deuxième année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

(condition de licence 12)

Le titulaire doit diffuser un minimum de 15,5 heures de programmation locale originale par semaine de radiodiffusion. Cette programmation sera composée d’une émission du matin locale de langue anglaise d’une durée de trois heures diffusée du lundi au vendredi qui comprend une importante quantité de nouvelles locales, de bulletins de météo et de circulation, d’entrevues et d’événements communautaires. La programmation locale originale sera également composée d’une émission hebdomadaire de trente minutes consacrée aux sports professionnel, amateur, universitaire, CÉGEP et aux ligues mineures de la grande région de Montréal.

Aux fins des conditions de licence relatives à la programmation locale originale ci-dessus, « la programmation locale originale » consiste en des émissions locales qui, au moment de leur diffusion, n’ont pas déjà été diffusées par un autre service de programmation au Canada, incluant ceux du titulaire.

  1. Le titulaire ne peut se conformer à ses exigences de diffusion d’émissions locales en diffusant des matchs de hockey de la Ligue nationale de hockey ou toute autre émission de sports professionnels.
  2. Sous réserve des conditions de licence 4, 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition 25 % des revenus bruts de l’année précédente de toutes les stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 3, le titulaire peut compter les dépenses effectuées au cours de la même année de radiodiffusion par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou en faire l’acquisition.
  4. Afin d’atteindre un maximum combiné de 25 % dans le but de satisfaire à l’exigence de la condition 3, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou d’en faire l’acquisition, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes services spécialisés aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs propres dépenses au titre des émissions canadiennes.
  5. Sous réserve des conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), tel que stipulé aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, le titulaire doit consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, au cours de chaque année de radiodiffusion, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  6. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou d’en faire l’acquisition.
  7. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être versées à des sociétés de production indépendantes.

Aux fins de cette condition de licence, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

  1. En ce qui à trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national :
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 3 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cour d’une ou de plusieurs des années qui restent de la période de licence.
  3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 3 et 6.
  1. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit être diffusé à la fois sur les stations de télévision OMNI et City.
  2. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne doit être diffusée sur chacune des stations de télévision OMNI et City.

Aux fins de ces conditions de licence, « groupe Rogers Media » est défini comme étant toutes les stations de télévision traditionnelle et les services de catégorie A spécialisés qui sont exploités par Rogers Media Inc. et inclus dans son groupe désigné.

Aux fins des conditions de licence 5, 6 et 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisées pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 17 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisées pour les services de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 17 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé The Biography Channel

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 5 qui est remplacée par la suivante :

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. En ce qui a trait à la nature de service :
  1. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consistant en des biographies basées sur des faits et en une programmation connexe.
  2. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, à l’exception de toute émission de nature biographique.
  4. Le titulaire doit consacrer au plus 20 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.
  5. Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.
  6. Au cours de chaque mois de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de sa programmation à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
  7. Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
  2. Sous réserve des conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période de licence, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
  3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media au cours de la même année de radiodiffusion en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou d’en faire l’acquisition, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
  4. Sous réserve des conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou d’en faire l’acquisition, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  6. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.
  7. En ce qui à trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national :
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cour d’une ou de plusieurs des années qui restent de la période de licence.
  3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
  1. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émission de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.

Aux fins de ces conditions de licence :

« groupe Rogers Media » est défini comme étant toutes les stations de télévision traditionnelle et les services de catégorie A spécialisés exploités par Rogers Media Inc. et inclus dans son groupe désigné.

Les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Aux fins des conditions de licence 5, 6 et 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

Aux fins des conditions de licence 8 et 10, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé G4TechTV

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 5 qui est remplacée par la suivante :

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. En ce qui a trait à la nature de service :
  1. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise entièrement consacré à l’informatique, à la technologie et à l’Internet.
  2. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  3. le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 6a) Émissions de sport professionnel, 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision, et 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.
  4. Le titulaire doit consacrer au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques.
  5. Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
  2. Sous réserve des conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 40 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
  3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media au cours de la même année de radiodiffusion en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou d’en faire l’acquisition, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
  4. Sous réserve des conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou de les acquérir, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  6. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.
  7. En ce qui à trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national :
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cour d’une ou de plusieurs des années qui restent de la période de licence.
  3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
  1. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.

Aux fins de ces conditions de licence :

« Groupe Rogers Media » est défini comme étant toutes les stations de télévision traditionnelle et les services de catégorie A spécialisés qui sont exploités par Rogers Media Inc. et inclus dans son groupe désigné.

Les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Aux fins des conditions de licence 5, 6 et 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

Aux fins des conditions de licence 8 et 10, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé Outdoor Life Network

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 5 qui est remplacée par la suivante :

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. En ce qui a trait à la nature de service :
  1. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à des émissions portant sur le plein air, la conservation, le milieu sauvage et l’aventure.
  2. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée à des émissions de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel. Ces émissions ne doivent pas présenter des sports de bâton ou de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basketball, le golf, le soccer et le tennis.
  4. Le titulaire doit consacrer au plus 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques dans son ensemble, et ces émissions doivent être canadiennes.
  5. Le titulaire ne doit pas consacrer, au cours de chaque mois de radiodiffusion, plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée à des émissions appartenant aux catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion et au moins 40 % de la période de radiodiffusion en soirée à la distribution d’émissions canadiennes.
  2. Sous réserve des conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 41 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
  3. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media au cours de la même année de radiodiffusion en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou d’en faire l’acquisition, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
  4. Sous réserve des conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  5. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou d’en faire l’acquisition, pourvu que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  6. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.

Aux fins de cette condition de licence, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

  1. En ce qui à trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national :
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cour d’une ou de plusieurs des années qui restent de la période de licence.
  3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
  1. Le titulaire ne doit pas verser de fonds au titre du développement des émissions à ses actionnaires ou à ses sociétés affiliées.
  2. Le titulaire doit déposer un rapport qui explique les mesures mise en place afin d’assurer que la programmation du Outdoor Life Network est conforme à la définition de sa nature de service en plus d’une copie de la grille de programmation actuelle ainsi qu’une description de toutes les émissions diffusées. Tous les renseignements demandés doivent être déposés auprès du Conseil au plus tard le 31 janvier 2015.

Aux fins de ces conditions de licence :

« Groupe Rogers Media » est défini comme étant toutes les stations de télévision traditionnelle et les services de catégorie A spécialisés qui sont exploités par Rogers Media Inc. et inclus dans son groupe désigné.

Les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Aux fins des conditions de licence 5, 6 et 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure qu’au moins 75 % des émissions canadiennes présentées en première diffusion sur les ondes d’Outdoor Life Network soient acquises auprès des sociétés de production indépendantes.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie A spécialisé Sportsnet 360

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 5 qui est remplacée par la suivante :

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la première année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. En ce qui a trait à la nature du service :
  1. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion de nouvelles et de résultats sportifs sous forme de vidéo et de texte.
  2. Le titulaire peut tirer sa programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la catégorie d’émission 15 Matériel d’intermède.
  3. Le titulaire doit tirer au plus 15 % de sa grille horaire trimestrielle des catégories d’émissions 2a) Analyse et interprétation et 2b) Documentaires de longue durée combinées.
  4. Le titulaire peut diffuser des événements sportifs en direct à condition que le nombre d’heures consacrées à cette diffusion n’excède pas 15 % de sa grille horaire trimestrielle.
  5. Toute la programmation doit être présentée de façon à ce que les nouvelles et les résultats sportifs soient affichés en permanence sur une partie de l’écran.
  6. Le titulaire doit interrompre toute émission autre que la diffusion des manchettes de l’actualité sportive et d’événements sportifs en direct au moins une fois toutes les 15 minutes afin de présenter des vidéos de faits saillants, ainsi que des nouvelles et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.
  7. Le titulaire doit interrompre les émissions d’événements sportifs en direct au moins une fois par heure afin de présenter des vidéos de faits saillants, ainsi que des nouvelles et des résultats sportifs dans un format comportant des éléments audio et vidéo.
  8. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire trimestrielle à de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques.
  9. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de sa grille horaire trimestrielle à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo combinées.
  1. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
  1. au moins 75 % de la journée de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  2. au moins 50 % des heures consacrées à la couverture d’événements sportifs en direct en période de grande écoute.

Aux fins de la présente condition, l’expression « période de grande écoute » désigne le nombre total d’heures comprises entre 18 h et minuit du lundi au vendredi, et entre midi et minuit le samedi et le dimanche.

  1. Sous réserve des conditions de licence 5 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, 47,8 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise.
  2. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition 4, le titulaire peut compter les dépenses effectuées par un ou plusieurs services spécialisés ou une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media au cours de la même année de radiodiffusion en vue d’investir dans des émissions canadiennes ou d’en faire l’acquisition, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services spécialisés ou stations de télévision traditionnelle afin de répondre à leurs propres exigences en matière de dépenses au titre de la programmation canadienne.
  3. Sous réserve des conditions de licence 7, 8 et 9 et conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, consacrer à l’acquisition ou l’investissement dans les émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de tous les services spécialisés et stations de télévision traditionnelle du groupe Rogers Media.
  4. Afin de satisfaire à l’exigence de la condition de licence 6, le titulaire peut, au cours de la même année de radiodiffusion, compter les dépenses effectuées par une ou plusieurs stations de télévision traditionnelle et services spécialisés du groupe Rogers Media en vue d’investir dans des émissions d’intérêt national ou d’en faire l’acquisition, à condition que ces dépenses ne soient pas utilisées par ces mêmes entreprises aux fins de satisfaire aux exigences relatives à leurs dépenses au titre des émissions d’intérêt national.
  5. Au moins 75 % des dépenses au titre des émissions d’intérêt national faites en vertu de la condition de licence 6 doivent être consacrées à des sociétés de production indépendantes.

Aux fins de cette condition de licence, une « société de production indépendante » s’entend d’une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, et appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital-action. La principale activité de la société consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution.

  1. En ce qui à trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes et d’émissions d’intérêt national :
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6 respectivement; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes et/ou au titre des émissions d’intérêt national, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cour d’une ou de plusieurs des années qui restent de la période de licence.
  3. Nonobstant les paragraphes a) et b), le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes et aux émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément aux conditions de licence 4 et 6.
  1. Le titulaire peut distribuer une programmation régionale distincte au lieu de son service national aux entreprises de distribution affiliées, pourvu que les heures consacrées à cette programmation régionale ne dépassent pas 10 % de la grille horaire trimestrielle du titulaire.

Le titulaire doit tenir des registres différents pour chaque région et la programmation régionale doit être inscrite comme appartenant à la classe d’émissions « REG ».

Aux fins de ces conditions de licence :

« Groupe Rogers Media » est défini comme étant toutes les stations de télévision traditionnelle et les services de catégorie A spécialisés qui sont exploités par Rogers Media Inc. et inclus dans son groupe désigné.

L’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Les expressions « année de radiodiffusion », « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Aux fins des conditions de licence 5, 6 et 7, les services consacrés aux genres d’intérêt général des sports et de nouvelles ainsi que les services de catégorie B spécialisés avec moins d’un million d’abonnés ne sont pas compris dans les « services spécialisés ».

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Sportsnet World

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisées de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. En ce qui à trait à la nature de service :
  1. Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré principalement à la couverture de soccer, de cricket et de rugby. La programmation sera composée de matchs de soccer internationaux exclusifs de ligues professionnelles et de tournois. Le service assurera également la couverture d’équipes nationales canadiennes, y compris des programmes au niveau junior, des bulletins sportifs, ainsi que des émissions d’analyses approfondies ou éducatives.
  2. Le titulaire peut tirer la programmation exclusivement des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    1   Nouvelles
    2   a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
    3   Reportages et actualités
    5   b) Émissions d’Éducation informelle/Récréation et loisirs
    6   a) Émissions de sports professionnels
         b) Émissions de sports amateurs
    10 Jeux-questionnaires
    11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

  3. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion aux sports autres que le cricket, le rugby et le soccer.
  4. À l’exception du cricket, du rugby et du soccer, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion à la diffusion en direct d’émissions liées à un sport en particulier.
  5. Le titulaire ne doit pas consacrer d’émissions aux sports masculins suivants : hockey sur glace, basketball, baseball et football américain.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie C spécialisé Sportsnet

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives, à l’exception de la condition de licence 6, qui est remplacée par la suivante :

Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion,politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives du Conseil, le titulaire doit :

  1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglais soient sous-titrés au plus tard la quatrième année de la période de licence;
  2. se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
  3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  1. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente de fourniture de programmation ou d’entente relative à des licence ou marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne dans un délai de 30 jours de la signature de celle-ci. De plus, le Conseil peut demander le dépôt de tout document supplémentaire qui pourrait affecter le contrôle tant au niveau de la programmation que de l’administration de ce service.
  2. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au plus tard le 15 août 2014, des demandes séparées en vue d’exploiter une licence réseau permanente ainsi qu’une licence réseau temporaire relative à l’entente avec la Société Radio-Canada (SRC) pour la diffusion de l’émission Hockey Night in Canada sur les ondes de la SRC et les entreprises de télévision de Rogers Media Inc.

Aux fins des présentes conditions de licence, l’expression « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures qui débute à 6 h chaque jour, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010, compte tenu des modifications successives.

Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CFMT-DT Toronto (OMNI.1) et ses émetteurs à London et Ottawa

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 11 et 12 qui ne s’appliquent pas. En ce qui a trait à la condition de licence 8, le titulaire doit s’y conformer au plus tard à la fin de la période de licence.
  2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
  1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
  3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  2. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  3. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
  1. au moins 55 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  1. Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  2. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  3. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à London et à Ottawa (Ontario).
  4. Le titulaire doit mettre en place un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au plus tard le 30 novembre 2014, et déposer à la même date un rapport qui confirme la mise en œuvre des conseils. Par la suite, le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse de la programmation locale sur toutes ses stations de télévision OMNI.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne la production de programmation locale à son bureau de nouvelles situé à Ottawa (Ontario).

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CJMT-DT Toronto (OMNI.2) et ses émetteurs à London et à Ottawa

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 11 et 12 qui ne s’appliquent pas. En ce qui a trait à la condition de licence 8, le titulaire doit se conformer à cette exigence au plus tard à la fin de la période de licence.
  2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
  1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
  3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  2. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui visent au moins 20 groupes ethniques distincts. Aucun des 20 groupes ethniques ne doit avoir été desservi par CFMT-DT Toronto au cours de la même année de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans au moins 20 langues différentes. Le titulaire ne doit pas diffuser d’émissions à caractère ethnique dans une langue étrangère également diffusée par CFMT-DT Toronto au cours de la même année de radiodiffusion.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
  1. au moins 55 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  1. Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et City.
  2. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  3. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à London et Ottawa (Ontario).
  4. Le titulaire doit mettre en place un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au plus tard le 30 novembre 2014, et déposer à la même date un rapport qui confirme la mise en œuvre des dits conseils. Par la suite, le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des comités consultatifs une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse de la programmation locale sur toutes ses stations de télévision OMNI.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne la production de programmation locale à son bureau de nouvelles situé à Ottawa (Ontario).

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CJCO-DT Calgary (OMNI AB)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 11 et 12 qui ne s’appliquent pas. En ce qui a trait à la condition de licence 8, le titulaire doit se conformer à cette exigence au plus tard à la fin de la période de licence.
  2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
  1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
  3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  2. Le titulaire doit diffuser chaque tous les mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  3. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
  1. au moins 55 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 3,5 heures de programmation locale canadienne au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et City.
  3. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  4. Le titulaire doit mettre en place un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au plus tard le 30 novembre 2014, et déposer à la même date un rapport qui confirme la mise en œuvre des dits conseils. Par la suite, le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse de la programmation locale sur toutes ses stations de télévision OMNI.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l CJEO-DT Edmonton (OMNI AB)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 11 et 12 qui ne s’appliquent pas. En ce qui a trait à la condition de licence 8, le titulaire doit se conformer à cette exigence au plus tard à la fin de la période de licence.
  2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
  1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
  3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  2. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  3. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
  1. au moins 55 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 1,5 heure de programmation locale canadienne au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et City.
  3. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  4. Le titulaire doit mettre en place un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au plus tard le 30 novembre 2014, et déposer à la même date un rapport qui confirme la mise en œuvre des dits conseils. Par la suite, le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse de la programmation locale sur toutes ses stations de télévision OMNI.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-399

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour CHNM-DT Vancouver et son émetteur à Victoria (OMNI BC)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2016.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives, à l’exception des conditions de licence 11 et 12 qui ne s’appliquent pas. En ce qui a trait à la condition de licence 8, le titulaire doit se conformer à cette exigence au plus tard à la fin de la période de licence.
  2. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :
  1. au moins 60 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % du nombre total d’heures diffusées chaque mois entre 18 h et minuit;
  3. au moins 75 % du nombre total d’heures diffusées chaque année entre 20 h et 22 h.
  1. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions en langues tierces.
  2. Le titulaire doit diffuser chaque mois des émissions à caractère ethnique qui ciblent au moins 20 groupes ethniques distincts.
  3. Le titulaire doit diffuser tous les mois des émissions à caractère ethnique dans un minimum de 20 langues différentes.
  4. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 16 % de sa programmation à des émissions dans une langue étrangère donnée au cours de chaque mois de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :
  1. au moins 55 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 6 h et minuit;
  2. au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée entre 18 h et minuit.
  1. Dans tout marché où sont exploités à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion peut être diffusé à la fois par les stations OMNI et City.
  2. Dans tout marché où sont exploitées à la fois une station de télévision OMNI et une station de télévision City, aucune émission en langue tierce à caractère ethnique ne peut être diffusée à la fois par les stations de télévision OMNI et City.
  3. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité locale à Victoria (Colombie-Britannique).
  4. Le titulaire doit mettre en place un conseil consultatif en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique au plus tard le 30 novembre 2014, et déposer à la même date un rapport qui confirme la mise en œuvre des dits conseils. Par la suite, le titulaire doit déposer un rapport sur les activités et accomplissements des conseils consultatifs une fois par année auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre suivant chaque année de radiodiffusion.
  5. Le titulaire doit consacrer les montants suivants à la réalisation de ses engagements au titre des avantages tangibles d’ici le 31 août 2015 :
  1. Le titulaire doit déposer au Conseil, conjointement au rapport annuel, un rapport détaillant toutes les dépenses effectuées en vertu de la condition de licence 12.

Attentes

Les attentes normalisées applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire diffuse de la programmation locale sur toutes ses stations de télévision OMNI.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire maintienne la production de programmation locale à son bureau de nouvelles situé à Victoria (Colombie-Britannique).

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables au titulaire sont énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision traditionnelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-442, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à poursuivre son engagement continu à trouver des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à sous-titrer celles-ci lorsqu’elle est en mesure de le faire.

Footnotes

Footnote 1

Dans l’approche par groupe, le Conseil a défini les « groupes de propriété désignés » ou « groupes désignés » comme des groupes de propriété dont le revenu annuel des stations traditionnelles privées de langue anglaise dépasse 100 millions de dollars et qui détiennent au moins un service de télévision payante ou spécialisée de langue anglaise.

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Footnote 2

Voir la décision de radiodiffusion 2012-339.

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Footnote 3

La formule établie par le Conseil dans la politique par groupe prévoit des DÉC obligatoires pour les réseaux de télévision traditionnelle des groupes admissibles. Le total de cette exigence sera calculé en déduisant le montant en dollars de l’exigence de DÉC des services spécialisés admissibles du montant en dollars correspondant à l’exigence de DÉC de groupe de 30 %. L’exigence de DÉC des stations de télévision traditionnelle comblerait l’écart et fixerait les DÉC de chaque groupe admissible à 30 %.

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Footnote 4

Dans la décision de radiodiffusion 2011-447, le Conseil a exigé de Rogers, par condition de licence, qu’il consacre 2,5 % de ses revenus bruts à une nouvelle programmation supplémentaire pour chacune des deux premières années de sa période de licence actuelle, et 2 % pour la troisième, et de s’assurer qu’au moins 80 % de ces dépenses profitent à des émissions produites ailleurs qu’à Toronto.

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Footnote 5

Voir la décision de radiodiffusion 2007-166.

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Footnote 6

Voir la condition de licence 14 énoncée à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2009-504.

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Footnote 7

Voir les décisions de radiodiffusion 2013-310 et 2014-62.

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Footnote 8

Voir les décisions de radiodiffusion 2013-737 et 2013-738, respectivement.

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Footnote 9

La liste complète des catégories d’émissions est énoncée à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

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Footnote 10

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-560.

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Footnote 11

Voir l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

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Footnote 12

Voir les décisions de radiodiffusion 2010-466 et 2009-569.

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Footnote 13

Rogers parle ici des chaînes National Geographic, History et Discovery.

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Footnote 14

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190.

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