ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-396

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Référence au processus : 2014‑189

Ottawa, le 30 juillet 2014

8470286 Canada inc.
Joliette (Québec)

Demande 2013‑1209‑0, reçue le 29 août 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 juin 2014

CJLM-FM Joliette – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande présentée par Attraction Radio inc., au nom de 8470286 Canada inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de la Coopérative de radiodiffusion MF 103.5 de Lanaudière l’actif de la station de radio commerciale de langue française CJLM-FM Joliette et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station.

Les consommateurs de Joliette continueront ainsi à avoir accès à une station de radio locale.

La demande

  1. Attraction Radio inc. (Attraction Radio), au nom de 8470286 Canada inc. (8470286 Canada), a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de la Coopérative de radiodiffusion MF 103.5 de Lanaudière (la Coopérative) l’actif de la station de radio commerciale de langue française CJLM‑FM Joliette (Québec) et d’obtenir une licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. 8470286 Canada est une filiale à part entière d’Attraction Radio et est contrôlée par Richard Speer.
  3. À l’issue de la transaction, 8470286 Canada deviendrait le titulaire de CJLM-FM.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question de l’application de la politique sur les avantages tangibles.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006‑158, le Conseil a établi sa politique sur les avantages tangibles dans le cas de transactions mettant en cause des stations de radio. Dans cette politique, le Conseil a jugé approprié d’exiger une contribution financière au titre du développement du contenu canadien représentant 6 % de la valeur de la transaction. Cependant, en règle générale, le Conseil n’exige pas que les stations de radio commerciale non rentables versent des avantages tangibles. Une station de radio est considérée non rentable lorsque la moyenne de ses bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des trois années précédant le dépôt de la demande d’autorisation d’acquérir est négative.
  3. 8470286 Canada a demandé d’être exempté de l’obligation de verser des avantages tangibles parce que CJLM‑FM s’est avérée non rentable au cours des trois dernières années.
  4. Étant donné que la moyenne des BAII de CJLM-FM au cours des trois dernières années précédant le dépôt de la présente demande est négative, le Conseil estime que la station rencontre le critère énoncé dans sa politique sur les avantages tangibles et que le versement d’avantages tangibles n’est pas nécessaire dans le cadre de la présente transaction.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Attraction Radio inc., au nom de 8470286 Canada inc., en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de la Coopérative de radiodiffusion MF 103.5 de Lanaudière l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJLM-FM Joliette et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
  6. À la rétrocession de la licence actuelle attribuée à la Coopérative, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à 8470286 Canada. La licence expirera le 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009‑62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision devra être annexée à la licence.

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