ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-376

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Référence au processus : 2014-151

Ottawa, le 18 juillet 2014

Saskatchewan Telecommunications
L’ensemble du Canada

Demande 2014-0023-3, reçue le 10 janvier 2014

SaskTel Pay-Per-View – Renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de télévision à la carte terrestre SaskTel Pay-Per-View, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021.

Le Conseil refuse la demande de SaskTel en vue de supprimer la condition de licence relative au comité de programmation indépendant.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de télévision à la carte (TVC) terrestre SaskTel Pay-Per-View, qui expire le 31 août 2014.
  2. SaskTel demande l’autorisation de continuer à utiliser son service de TVC comme un débouché pour l’expression locale. SaskTel demande aussi la suppression de la condition de licence exigeant la mise sur pied et le maintien d’un comité de programmation indépendant (CPI), énoncée dans la décision de radiodiffusion 2006-491.
  3. Le Conseil a reçu une observation de la Canadian Energy Efficiency Alliance (CEEA) concernant la consommation d’énergie par les boîtiers décodeurs. Le Conseil estime que les observations de la CEEA dépassent la portée de la présente instance. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décision du Conseil

Suppression de la condition de licence relative au comité de programmation indépendant

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2006-491, le Conseil a autorisé SaskTel à se servir de son service de TVC comme débouché pour l’expression locale. Il a aussi imposé une condition de licence selon laquelle SaskTel devait mettre sur pied et maintenir un CPI chargé de veiller à ce que le titulaire dispose de la liberté d’expression, ainsi que de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dans la poursuite de ses objectifs et dans l’exercice de ses pouvoirs.
  2. Au soutien de sa demande de suppression de cette condition de licence, le titulaire fait valoir que, puisque son service de TVC n’est l’objet d’aucune influence politique ou d’influence du gouvernement de la Saskatchewan, la mesure de sauvegarde que constitue le CPI est devenue inutile. Il déclare aussi que son engagement ferme à l’égard de la liberté d’expression et de l’indépendance journalistique, de même que ses antécédents dans ce domaine, militent en faveur de l’élimination du CPI. SaskTel ajoute qu’il a consulté les membres actuels du CPI et que ceux-ci sont d’avis que l’élimination du comité est un pas dans la bonne direction.
  3. Dans la décision de radiodiffusion 2012-292, le Conseil a refusé une demande semblable de SaskTel en vue de supprimer la même condition de licence à l’égard de son service de vidéo sur demande (VSD). Le Conseil estime que, comme en ce qui concerne le service de VSD, le fait même que SaskTel puisse se justifier en invoquant ses antécédents prouve l’utilité de la condition de licence qui lui impose un CPI afin de garantir que sa programmation reflète et préserve la liberté d’expression et l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. De plus, le Conseil note que SaskTel n’a pas fourni d’argument irréfutable ou de preuve suffisante à l’appui de sa proposition de supprimer la condition de licence en question. Enfin, SaskTel agit toujours en tant qu’agent de Sa Majesté du chef d’une province et, en tant que tel, ne propose pas de mesures de rechange pour garantir qu’il se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). Par conséquent, le Conseil refuse la demande de SaskTel en vue de supprimer la condition de licence relative au CPI.

Modification du mandat du Comité de programmation indépendant

  1. Le premier élément du mandat du CPI se lit comme suit :

Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte autorisées des entreprises de distribution de radiodiffusion, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.

  1. Depuis 2010, sept des neuf entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sont exploitées à titre de services exemptés. Par conséquent, le Conseil estime approprié de modifier cet élément du mandat afin qu’il reflète le fait que le comité se compose de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte des EDR autorisées ou exemptés, au lieu de neuf zones de desserte autorisées. Le mandat révisé du CPI est énoncé à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de télévision à la carte terrestre SaskTel Pay-Per-View, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-376

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2014 et expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées énoncées dans l’annexe de Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561, 23 octobre 2013, compte tenu des modifications successives.
  2. (a) Sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :
  1. une programmation communautaire;
  2. un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
  3. un message d’intérêt public;
  4. une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
  5. la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
  6. une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;
  7. un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
  8. une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
  9. une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
  10. un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
  11. la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

(b)     Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.

(c)     Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

(d)     Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

(e)     Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

  1. (a) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit consacrer à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale.
    (b) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :
  1. consacrer à la programmation d’accès à la télévision communautaire au moins 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale;
  2. consacrer un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
  3. rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
  4. rendre disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

(c)  Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  1. (a)  Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :
  1. tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
  2. consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
  1. le titre de l’émission,
  2. la période au cours de laquelle l’émission, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 2(a)ii) et vii), était disponible,
  3. une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,
  4. le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,
  5. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,
  6. l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 2(a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

(b)  Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :

  1. quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;
  2. huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa I).
  1. Le titulaire a mis sur pied un comité de programmation indépendant muni d’un mandat précis conforme au mandat énoncé ci-dessous, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, dont le but est d’assurer que le titulaire dispose de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dans la poursuite de ses objectifs et dans l’exercice de ses pouvoirs.

Mandat du comité de programmation indépendant

Afin de garantir son indépendance en matière de programmation, le titulaire doit mettre sur pied un comité de programmation indépendant en respectant ce qui suit :

  1. Il y aura un comité de neuf (9) personnes, soit une personne pour représenter chacune des zones de desserte des entreprises de distribution de radiodiffusion, autorisées ou exemptées, et ce comité, nommé comité de programmation indépendant, sera chargé de prendre toutes les décisions de programmation.
    L’expression « décisions de programmation » signifie toutes les décisions concernant ou touchant la programmation offerte aux fins d’expression locale par les entreprises de télévision à la carte et de VSD, y compris les décisions relatives au contenu et à la présentation de cette programmation.
  2. Le comité de programmation indépendant doit veiller à ce que la programmation soit conforme aux conditions, règlements et politiques pertinents du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le Conseil) et de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit inviter des organisations culturelles, sportives et récréatives à but non lucratif à nommer des personnes étroitement liées à la communauté dans laquelle elles résident, qui ont l’intention sincère de présenter une vision équilibrée de leur communauté.
  4. Pour assurer un taux élevé de participation de la part des citoyens et la collaboration de la collectivité au débouché pour l’expression locale, les membres du comité de programmation indépendant doivent susciter des propositions de programmation et encourager des projets qui reflètent la composition des diverses communautés provenant des communautés qu’ils représentent.
  5. Aucun membre du comité de programmation indépendant ne peut être en même temps un membre du conseil d’administration, un cadre ou employé du titulaire ou de l’un de ses affiliés.
  6. Les membres du comité de programmation indépendant doivent résider dans la communauté de desserte qu’ils représentent.
  7. Les membres du comité de programmation indépendant sont nommés pour une période de deux (2) ans.
  8. Le quorum du comité de programmation indépendant est atteint par la majorité de ses membres.
  9. Les décisions du comité de programmation indépendant sont prises par la majorité des membres présents à la réunion du comité, soit en personne, soit par téléphone.
  10. Aucun changement ne peut être apporté aux présents critères à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation du Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées dans l’annexe de Cadre réglementaire révisé pour les services de télévision à la carte, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-561, 23 octobre 2013, compte tenu des modifications successives. L’attente à l’égard de l’équité en matière d’emploi énoncée dans cette politique réglementaire ne s’applique pas à ce titulaire.

 

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