ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-366

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Ottawa, le 11 juillet 2014

Numéros de dossiers : 8650-P8-201215913 et 4754-451

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public et Canada sans pauvreté à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2013-327

  1. Dans une lettre datée du 20 mars 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais, en son nom et à titre de conseiller juridique pour Canada sans pauvreté, pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2013-327 (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à cette demande.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 14 809,37 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat externeFootnote 1. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a précisé que Bell Canada et WiMacTel Inc., les deux intimés de la demande à l’origine de l’instance, sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer les frais attribués par le Conseil (intimés).
  4. Le PIAC suggère que les intimés répartissent entre eux le paiement des frais selon leurs revenus de télécommunication.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil fait remarquer qu’en général, il désigne intimés à une attribution de frais les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que Bell Canada, la seule partie ayant participé à l’instance autre que le demandeur, était particulièrement visée par le dénouement de l’instance et qu’elle y avait participé activement. Par conséquent, le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 14 809,37 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Il s’agit du montant réclamé au titre des honoraires d’avocat tel qu’il est indiqué sur le « Formulaire I – Sommaire des honoraires juridiques » déposé par le PIAC et qui est accessible sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca aux fins de consultation. Toutefois, en raison de ce qui semble être une simple erreur d’écriture, ce montant n’a pas été inscrit correctement sur le « Formulaire V – Sommaire des honoraires et débours réclamés », sur lequel figure le montant de 17 199,99 $. Le Conseil estime que 14 809,37 $ est le montant réclamé par le PIAC dans le cadre de l’instance.

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