ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-365

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 février 2014

Ottawa, le 11 juillet 2014

Corus Entertainment Inc., au nom de TELETOON Canada Inc., 8504644 Canada Inc. et 8504652 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2014-0062-1

TELETOON/TÉLÉTOON, TELETOON Retro, Historia et Séries+ - Modifications de licences

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de TELETOON Canada Inc., 8504644 Canada Inc. et 8504652 Canada Inc., en vue de modifier les licences de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langues anglaise et française TELETOON/TÉLÉTOON, du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise TELETOON Retro et des services nationaux de catégorie A spécialisés de langue française Historia et Séries+, en modifiant la condition de licence actuelle pour chaque service relativement à la limite de 5 % sur le report des dépassements pouvant être soustraits des dépenses obligatoires en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national ainsi que l’obligation d’utiliser ces dépassements au cours de l’année de radiodiffusion subséquente. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Le Conseil note que la demande de Corus est conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-596, dans laquelle le Conseil a supprimé la limite mentionnée ci-dessus concernant les dépenses en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national.
  3. Par conséquent, le Conseil remplace les conditions de licence 9b) et 8b) énoncées aux annexes 3 et 4, respectivement, de la décision de radiodiffusion 2013-737, ainsi que la condition de licence 4b) énoncée dans chacune des annexes 2 et 3 de la décision de radiodiffusion 2013-738, par la condition de licence suivante :

Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence, à l’exception de la dernière année, où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes ou des émissions d’intérêt national, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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