ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-350

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Ottawa, le 3 juillet 2014

Numéros de dossiers : 8665-E17-201312389 et 4754-439

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, liée aux exigences d’avis d’annulation de service de 30 jours 

  1. Dans une lettre datée du 18 novembre 2013, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), en son nom et en celui de l’Association des consommateurs du Canada, a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), liée aux exigences d’avis d’annulation de service de 30 jours (instance).
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 283,92 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  3. Le PIAC a réclamé 30,8 heures à un taux horaire de 290 $ en honoraires d’avocat.
  4. Le PIAC a précisé qu’Eastlink et toutes les entreprises qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, qu’il a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et qu’il a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais de Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  4. Le Conseil conclut que les intimés appropriés dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC sont Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), Eastlink, Québecor Média inc. (QMI), le Rogers Communications Partnership (RCP), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la Société TELUS Communications (STC).
  5. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Footnote 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnies Bell : 31,0 %
STC : 29,8 %
RCP : 29,3 %
QMI : 4,7 %
SaskTel : 3,1 %
Eastlink : 2,1 %
  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom des compagnies Bell dans le cadre de l’instance. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et il laisse aux membres des compagnies Bell le soin de déterminer entre eux leur part respective.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 283,92 $ les frais devant être versés au PIAC.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom des compagnies Bell; à la STC; au RCP; à QMI; à SaskTel et à Eastlink de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 11.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

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