ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-349

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Ottawa, le 2 juillet 2014

Numéro de dossier : 8620-W4-201313519

Wightman Telecom Ltd. – Demande concernant le régime d’interconnexion approprié pour le service de téléphonie sans fil résidentiel de Rogers

Le Conseil rejette une demande de Wightman Telecom Ltd. visant à ce que le Conseil conclue que le service de téléphonie sans fil résidentiel de Rogers est un service local que Rogers Communications Inc. doit offrir à titre d’entreprise de services locaux concurrente et non en tant que fournisseur de services sans fil.

Introduction

  1. Rogers Communications Inc. (RCI) a lancé le service de téléphonie sans fil résidentiel de Rogers (STSFRR) en juillet 2013. Ce service est commercialisé comme un service de téléphonie traditionnel résidentiel ou d’affaires sans fil à prix modique. Le STSFRR est exploité au moyen du réseau sans fil de RCI et est offert à travers le Canada dans les endroits où RCI n’offre pas de services de ligne terrestre.
  2. Pour obtenir le STSFRR, les clients doivent acheter un adaptateur à alimentation électrique avec une carte SIM (module d’identité d’abonné) active et brancher un téléphone sans fil ou filaire dans cet appareil.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Wightman Telecom Ltd. (Wightman), datée du 9 octobre 2013, dans laquelle la compagnie demandait au Conseil de conclure que le STSFRR est un service local que RCI doit offrir à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) et non en tant que fournisseur de services sans fil (FSSF).
  2. Le Conseil a reçu des interventions appuyant la demande de Wightman de l’Association des compagnies de téléphone du Québec inc. et des 15 petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Bruce Telecom, CityWest Telephone and Cable Corp., Cochrane Telecom Services, Execulink Telecom Inc., Hay Communications Co-operative Limited, Huron Telecommunications Co‑operative Limited, Lansdowne Rural Telephone Company Limited, Nexicom Telecommunications Inc., Nexicom Telephones Inc., North Renfrew Telephone Company Limited, Ontera, Quadro Communications Co-operative Inc., Roxborough Telephone Company Limited, Tuckersmith Communications Co-operative Limited, et WTC Communications. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 5 mars 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Le Conseil devrait-il ordonner à RCI de s’interconnecter à titre d’ESLC pour fournir le STSFRR?

  1. Wightman a indiqué que le STSFRR est un service local fixe dépendant de l’accès et que, d’après la documentation relative à la commercialisation de RCI, laquelle a été fournie par Wightman dans le cadre de sa demande, le service respecte les mêmes exigences générales des utilisateurs que les services locaux à commutation de circuits et est un quasi-substitut pour ces services. Wightman a ajouté qu’étant donné que le STSFRR est un service local, RCI devrait l’offrir à titre d’ESLC seulement.
  2. Wightman a argué que le Conseil devrait utiliser les mêmes essais et conclusions présentés dans la décision de télécom 2005-28 au sujet des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP)Footnote 1 pour évaluer le statut réglementaire du STSFRR, étant donné que ce service est similaire aux services VoIP et devrait avoir le même traitement réglementaire que ces derniers.
  3. RCI a fait valoir que la demande de Wightman est sans fondement et devrait être rejetée. RCI a indiqué que le STSFRR est offert sur le réseau sans fil comme un service sans fil et que, dans le contexte de ce service, elle respecte les exigences réglementaires applicables aux FSSF.
  4. RCI a argué que le Conseil n’a pas établi, dans la décision de télécom 2005-28 ou dans toute autre décision, de règles à l’effet que l’entreprise offrant un service qui est sur le plan fonctionnel un service de remplacement ou un quasi-substitut pour un service local filaire devrait l’offrir sous aucune autre classification réglementaire qu’ESLC. RCI a indiqué que le Conseil a utilisé l’essai décrit dans la décision de télécom 2005-28, essai que Wightman veut faire appliquer au STSFRR, uniquement pour déterminer le marché pertinent pour les services VoIP, lesquels étaient à l’époque nouveaux et non-classifiés. RCI a ajouté que le Conseil a utilisé cet essai pour son test et son cadre relatifs à l’abstention de la réglementation afin de déterminer que les services VoIP sont des substituts aux services locaux.
  5. RCI a fait remarquer que, dans les décisions de télécom 97-8 et 2003-53, le Conseil a établi que les fournisseurs de services de télécommunication peuvent fournir des services sans fil à titre de FSSF (avec aucune obligation relative aux ESLC) ou d’ESLC offrant des services sans fil (c.-à-d. une ESLC de type II)Footnote 2. RCI a indiqué que bien que le STSFRR soit un substitut au service filaire, l’entreprise est un FSSF dans le contexte de ce service et que, par conséquent, elle n’est assujettie qu’aux exigences réglementaires appliquées à cette classe.
  6. RCI a ajouté que beaucoup d’appareils sans fil offerts actuellement sur le marché permettent aux clients canadiens de services sans fil de transformer facilement leur téléphone sans fil en substitut de téléphone résidentiel en utilisant le filage installé dans leur résidence.
  7. Wightman a répliqué que le fait que le STSFRR respecte le cadre réglementaire des FSSF n’est pas pertinent, et qu’à moins que RCI ne soit préparée à offrir ce service à titre d’ESLC, elle devrait cesser d’offrir ce service au Canada.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Selon les règles actuelles relatives à l’interconnexion des FSSF avec les ESLT, cette interconnexion peut être directe ou indirecte. Dans le cas d’une interconnexion directe, un FSSF peut soit i) devenir une ESLC de type II (c.-à-d. une ESLC de services sans fil) ou ii) s’inscrire au service d’accès sans fil de l’ESLT. Le FSSF peut aussi établir une interconnexion des réseaux de manière indirecte avec l’ESLT par une entente d’interconnexion que le FSSF aura négociée avec une entreprise de services locaux, laquelle aura conclu une entente d’interconnexion avec cette ESLT. Le Conseil fait remarquer que RCI a indiqué qu’elle ne s’interconnecte pas directement avec Wightman.
  2. Conformément à la politique réglementaire de télécom 2012-24, la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans filFootnote 3 dans le territoire d’une petite ESLC ne sera possible que si l’entreprise de services sans fil se raccorde directement au réseau de cette ESLT, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par les parties. Par conséquent, RCI ne serait tenue de s’interconnecter directement avec Wightman à titre de FSSF que si elle souhaitait fournir la transférabilité des numéros de services sans fil.
  3. Bien que le STSFRR soit commercialisé comme un substitut du service de téléphonie filaire résidentiel, il est fourni en utilisant le réseau sans fil de RCI dans le territoire de desserte de Wightman sans l’option de la transférabilité des numéros de services sans fil. Le Conseil fait remarquer qu’il n’a pas établi de règle énonçant qu’un service qui est un quasi-substitut d’un service local filaire ne devrait être offert par un fournisseur de services qu’à titre d’ESLC. Par conséquent, le Conseil conclut que le STSFRR est un service sans fil et que RCI exerce ses activités dans le cadre réglementaire par lequel les services sans fil peuvent être fournis par les FSSF dans les territoires de desserte des petites ESLT.
  4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Wightman, visant à ce que le Conseil conclue que le STSFRR est un service local que RCI devrait offrir à titre d’ESLC.
  5. Le Conseil estime que la conclusion qu’il tire dans la présente décision se fie, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7c) et 7f) de la Loi sur les télécommunicationsFootnote 4, conformément au sous-alinéa 1a)(i) des InstructionsFootnote 5.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Dans cette décision, le Conseil a défini quatre facteurs qui détermineront si les services VoIP locaux répondent aux mêmes exigences générales des utilisateurs que les services locaux à commutation de circuits : i) l’objet fondamental des services; ii) la façon dont les services VoIP locaux sont commercialisés et offerts; iii) si les consommateurs perçoivent ou pourraient percevoir les services VoIP locaux comme des quasi-substituts des services locaux à commutation de circuits et iv) si les services VoIP locaux et les services locaux à commutation de circuits sont ou seront achetés indifféremment.

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Footnote 2

Dans la décision de télécom 97-8, le Conseil a indiqué que si un FSSF désire devenir une ESLC, il sera assujetti aux mêmes modalités établies pour les ESLC offrant des services filaires. Dans la politique réglementaire de télécom 2012-24, le Conseil a déterminé qu’une entreprise de services sans fil qui désire devenir une ESLC n’est plus tenue d’assumer les obligations d’une ESLC relativement à l’égalité d’accès, de fournir au Conseil des coordonnées pour les inscriptions à l’annuaire à d’autres entreprises de services locaux ou des renseignements sur toutes ses options de service, avec prix et frais de service applicables, à moins qu’on le lui demande.

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Footnote 3

La transférabilité des numéros de services sans fil permet aux clients de conserver leurs numéros de téléphone lorsqu’ils deviennent clients d’un FSSF ou le quittent pour un autre fournisseur.

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Footnote 4

Les objectifs cités de la politique sont les suivants :

   7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

   7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

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Footnote 5

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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