ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-330 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-331, 2014-332, 2014-333, 2014-334, 2014-335 et 2014-336

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Référence au processus : 2013-568-1

Autre référence : 2013-568

Ottawa, le 20 juin 2014

Salt Spring Island Radio Corp.
Salt Spring Island (Colombie-Britannique)

Référence 2013-1415-3
Audience publique à Surrey (Colombie-Britannique)
17 janvier 2014

CFSI-FM Salt Spring Island – Publication d’ordonnances

Le Conseil publie des ordonnances obligeant Salt Spring Island Radio Corp. à s’assurer que CFSI-FM Salt Spring Island se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Dans la décision de radiodiffusion 2014-337, également publiée aujourd’hui, le Conseil renouvelle par voie administrative la licence de radiodiffusion de CFSI-FM Salt Spring Island du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier la conformité du titulaire à l’égard du Règlement, des ordonnances et de ses conditions de licence.

Historique

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-568-1, le Conseil a exigé que Salt Spring Island Radio Corp. (Salt Spring) comparaisse à l’audience publique du 27 janvier 2014 à Surrey afin de démontrer pourquoi le Conseil :
    • ne devrait pas émettre d’ordonnances exigeant qu’il respecte les articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement); et
    • ne devrait pas recourir à la suspension ou à la révocation de sa licence en vertu des articles 24 et 9 de la Loi sur la radiodiffusion, respectivement.
  1. Les dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus établissent des obligations relatives à la tenue et au dépôt des registres des émissions, des rubans-témoins, des listes des pièces musicales ainsi qu’aux renseignements à fournir au Conseil sur demande. Dans l’avis, le Conseil a indiqué que, depuis mai 2013, il avait tenté à plusieurs reprises, sans succès, d’obtenir de Salt Spring les rubans-témoins des émissions, les listes des pièces musicales et les registres des émissions de CFSI-FM afin de les analyser en vue du renouvellement de la licence de la station, qui expire le 31 août 2014. De plus, le Conseil a noté que, dans des lettres du 18 septembre et du 7 novembre 2013, il avait informé Salt Spring de sa situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement.
  2. Le Conseil a également indiqué que toutes les interventions devaient se limiter aux instances de non-conformité mentionnées dans l’avis.

Interventions

  1. Aucun des intervenants n’était favorable à la suspension ou à la révocation de la licence. Ils ont plutôt indiqué que CFSI-FM offre à Salt Spring Island un service important axé sur la communauté. Certains intervenants qui étaient, ou sont encore, des bénévoles à la station étaient d’avis que les problèmes de conformité ont commencé en janvier 2013, lorsque la propriété et le contrôle effectif de la station Salt Spring sont passés à Satnam Media Group (BC) Ltd. Une administration déficiente, des problèmes techniques et l’interruption des communications auraient contribué à la situation de non-conformité. L’un des intervenants a suggéré qu’il serait approprié de renouveler la licence pour une période de courte durée afin de permettre à un groupe local d’acquérir la station.
  2. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Réponse du titulaire

  1. À l’audience, le titulaire était représenté par M. Sukhdev Singh Dhillon qui contrôle la société titulaire. Au nom du titulaire, M. Dhillon a attribué les instances de non-conformité aux pannes de l’ordinateur qui enregistrait les émissions et à l’interruption des communications. Le titulaire a expliqué que les informations ont été supprimées du disque dur de l’ordinateur qui devait fournir les rubans-témoins des émissions, et que le disque dur avait subi une panne. C’est ainsi que la programmation diffusée pendant les journées que le Conseil voulait analyser a été supprimée.
  2. Pour ce qui est des difficultés à répondre aux demandes du Conseil relatives aux registres et aux listes des pièces musicales, le titulaire a allégué la piètre qualité de la réception du signal de son téléphone portable d’affaires à Salt Spring Island et que la messagerie vocale fonctionnait mal, de sorte que M. Dhillon n’a pas reçu les messages de demandes du Conseil. M Dhillon a également fait remarquer que les lettres du Conseil de septembre et de novembre 2013 ont été envoyées à l’ancienne adresse d’affaires du titulaire et qu’il n’a donc pu en prendre connaissance.
  3. Le titulaire signale que les mesures suivantes ont été prises afin que CFSI-FM soit à l’avenir en conformité à l’égard du Règlement :
    • il a fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur, d’un logiciel d’enregistrement et d’un système de sauvegarde des enregistrements à distance;
    • il a installé un nouveau système téléphonique afin que le personnel de Salt Spring Island puisse joindre M Dhillon en tout temps;
    • il a embauché un nouveau directeur de station qui, avec un employé à temps partiel, sera responsable de la tenue et du dépôt des registres des émissions, des rubans-témoins et des listes des pièces musicales;
    • il a embauché un consultant expérimenté;
    • M. Dhillon sera plus présent à Salt Spring Island afin de s’occuper davantage du fonctionnement quotidien de la station;
    • il a mis en place des procédures à l’intention des employés et des bénévoles afin d’assurer la tenue des registres des émissions, des rubans-témoins, des listes des pièces musicales, ainsi que de toute autre information pertinente;
    • il a réduit le nombre de bénévoles à 20, ce qui permettra un meilleur contrôle.
  1. Le titulaire allègue que, compte tenu de ces mesures, le Conseil ne devrait pas recourir à la suspension ou à la révocation de la licence et qu’il n’était pas nécessaire de publier des ordonnances. Il propose également de fournir au Conseil des rapports trimestriels sur la programmation diffusée par CFSI-FM et sur son engagement envers la communauté.
  2. Lors de l’audience, le Conseil a exigé que le titulaire dépose les documents suivants : les reçus d’achat du nouveau matériel informatique, un reçu ou une lettre de la société d’entretien d’ordinateur confirmant les problèmes liés aux données supprimées du disque dur de l’ordinateur chargé d’enregistrer, ainsi qu’une copie du courriel confirmant l’adresse du titulaire donnée à l’audience.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil note que le titulaire reconnaît son défaut d’avoir fourni les rubans-témoins demandés par le Conseil pour la semaine de radiodiffusion du 28 avril 2013 au 4 mai 2013. En outre, le Conseil note que le titulaire n’a déposé que des feuilles de chronométrage et un rapport d’auto-évaluation pour la semaine de radiodiffusion en question. À ce jour, le Conseil n’a pas reçu les registres d’émissions et les listes des pièces musicales, tels qu’énoncés aux articles 8(1), 8(4) et 9(3) du Règlement pour la semaine de radiodiffusion débutant le 28 avril 2013. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Salt Spring ne s’est pas conformé aux articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement.
  2. Le Conseil estime que la non-conformité de CFSI-FM est très grave. Elle l’a en effet empêché d’analyser en temps opportun la programmation de la station en vue du renouvellement de sa licence. De plus, le Conseil est préoccupé par le fait que le titulaire n’ait pas mis à jour les coordonnées permettant de le joindre. C’est ainsi que le titulaire n’aurait pas reçu les lettres de septembre et novembre 2013 dans lesquelles le Conseil l’avisait de sa non-conformité possible. Le Conseil note également que, même au cours de la présente instance, le titulaire a fourni quatre adresses différentes. Le Conseil doit être en mesure de communiquer avec les titulaires en tout temps afin de remplir de manière efficace et efficiente son mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil ordonne par la présente au titulaire de déposer, d’ici le 30 juin 2014, les renseignements suivants :

Aux fins de recevoir la correspondance du Conseil :

En ce qui concerne Satnam Media Group (BC) Ltd. :

En ce qui concerne CFSI-FM Salt Spring Island Radio Corp. :

  1. De plus, le Conseil exige que le titulaire s’assure de tenir de le tenir informé en tout temps de ses coordonnées à jour. Étant donné les difficultés du Conseil à communiquer avec le titulaire, le Conseil estime nécessaire et approprié d’imposer cette exigence au titulaire par condition de licence afin de s’assurer que le titulaire continue de lui fournir ses coordonnées tout au long de sa période de licence. Par conséquent, le titulaire doit, par condition de licence, déposer auprès du Conseil ses coordonnées, tel qu’énoncé au paragraphe 12 de la présente décision, et devra aviser le Conseil de toute modification de ses coordonnées, et ce, dans les deux jours ouvrables d’une telle modification.
  2. Le Conseil est également préoccupé du fait que le titulaire a été incapable de fournir une explication complète et cohérente des événements successifs survenus à la suite de sa demande de documents et d’informations. En outre, les informations fournies après l’audience ne comprenaient pas tous les reçus ou autres documents nécessaires afin que le Conseil puisse vérifier l’acquisition d’un ordinateur permettant l’enregistrement, de logiciels, d’un système téléphonique, d’un système d’automatisation ou encore la réparation de l’ordinateur permettant l’enregistrement.
  3. Cependant, le Conseil note les mesures importantes que propose le titulaire en vue de s’assurer de respecter ses obligations réglementaires et d’exploiter dorénavant sa station conformément au Règlement. À la suite de l’audience, le Conseil a demandé au titulaire de fournir les registres des émissions, les bandes-témoins et les listes des pièces musicales pour la semaine du 9 au 15 février 2014. Les documents fournis par le titulaire étaient complets et ont été fournis dans le délai imparti.

Conclusion

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio. Plus particulièrement, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.
  2. De plus, le Conseil a noté que les sanctions à prévoir comprenaient l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, ainsi que la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Compte tenu de l’ensemble des mesures proposées par le titulaire en vue de respecter ses obligations réglementaires et du fait qu’il a rempli son obligation de fournir les registres des émissions, les bandes-témoins et les listes des pièces musicales pour la semaine du 9 au 15 février 2014, le Conseil ne recourra ni à la suspension ni à la révocation de la licence. Cependant, afin de s’assurer que le titulaire respecte dorénavant ses obligations réglementaires, le Conseil estime opportun de rendre des ordonnances exigeant que Salt Spring Radio Corp. se conforme aux articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio. Ces ordonnances sont énoncées aux annexes 1 à 6 de la présente décision.
  4. Conformément à l’article 13 de la Loi sur la radiodiffusion, les ordonnances seront déposées auprès de la Cour fédérale et seront ainsi assimilées à des ordonnances de cette cour. Tout défaut de se conformer à une ordonnance de la Cour fédérale peut mener à un recours aux procédures de conformité de cette Cour.
  5. Conformément à l’engagement pris par le titulaire à l’audience, le Conseil s’attend également à ce qu’il dépose des rapports trimestriels sur la programmation diffusée par CFSI-FM, de même que sur son engagement envers la communauté.
  6. Dans la décision de radiodiffusion 2014-337, publiée aujourd’hui, le Conseil renouvelle par voie administrative la licence de radiodiffusion de CFSI-FM du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, ce qui lui permettra de vérifier la conformité du titulaire à l’égard du Règlement, des ordonnances et de ses conditions de licence.
  7. Le Conseil réitère l’importance qu’il accorde à la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Le Conseil considère toute non-conformité comme une question très grave. Le Conseil note qu’il peut recourir à d’autres mesures telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi si Salt Spring devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-330

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-331

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Salt Spring Island Radio Corp., titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son réémetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce C-B, contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de CFSI-FM), de se conformer en tout temps aux obligations énoncées à l’article 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :

(i) la date,

(ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,

(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,

(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée :

(A) le titre et une brève description,

(B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,

(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,

(D) les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,

(E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,

(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-330

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-332

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Salt Spring Island Radio Corp., titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son réémetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce C-B, contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de CFSI-FM), de se conformer en tout temps aux obligations énoncées à l’article 8(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-330

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-333

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Salt Spring Island Radio Corp., titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son réémetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce C-B, contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de CFSI-FM), de se conformer en tout temps aux obligations énoncées à l’article 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;

b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-330

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-334

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Salt Spring Island Radio Corp., titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son réémetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce C-B, contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de CFSI-FM), de se conformer en tout temps aux obligations énoncées à l’article 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-330

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-335

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Salt Spring Island Radio Corp., titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son réémetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce C-B, contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de CFSI-FM), de se conformer en tout temps aux obligations énoncées à l’article 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

a) les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station;

b) la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :

(i) les pièces musicales canadiennes,

(ii) les grands succès,

(iii) les pièces instrumentales,

(iv) les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,

(v) la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-330

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2014-336

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à Salt Spring Island Radio Corp., titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island et son réémetteur CFSI-FM-1 Mount Bruce C-B, contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de CFSI-FM), se conformer en tout temps aux obligations énoncées à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

À la demande du Conseil, le titulaire répond :

a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

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