ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-324

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Référence au processus : 2013-663

Ottawa, le 17 juin 2014

James Nelson, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée
Kanesatake (Québec)

Demande 2013-1280-1, reçue le 17 septembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 février 2014

Station de radio FM autochtone de type B de faible puissance à Kanesatake

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mohawk à Kanesatake (Québec).

Demande

  1. James Nelson, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée (SDEC), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mohawk à Kanesatake (Québec). Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande.
  2. James Nelson (SDEC) sera contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 watts (PAR maximale de 27 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 29,2 mètres)Footnote 1.
  4. Le demandeur indique qu’il diffuserait environ 15 heures de créations orales et 68 heures de programmation musicale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, lesquelles seraient entièrement locales. Le demandeur ajoute qu’environ 95 % des émissions de créations orales seraient en langue anglaise et le reste en langue mohawk. Environ 15 % de la programmation musicale serait consacrée à de la musique interprétée ou composée par des artistes autochtones, incluant les artistes mohawk émergents de la communauté. De plus, le demandeur indique que la communauté serait invitée à s’impliquer dans la programmation de la station.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par James Nelson, au nom d’une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mohawk à Kanesatake (Québec). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-324

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B de faible puissance de langues anglaise et mohawk à Kanesatake (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 101,7 MHz (canal 269FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 watts (PAR maximale de 27 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 29,2 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à une entreprise FM non-protégée de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura :

L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 juin 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    • Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone.

Footnotes

Footnote 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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