ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-320

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 5 décembre 2013

Ottawa, le 12 juin 2014

Bell Aliant Communications régionales inc. (associé commandité) et associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador); Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse)

Demande 2013-1693-5

Entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant diverses localités des Provinces de l’Atlantique – Modification de licence

Le Conseil refuse la demande du titulaireen vue d’allouer un pourcentage de ses contributions au titre de l’expression locale à l’offre d’une programmation communautaire en direct sur une plateforme Internet en continu.

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-156, le Conseil a refusé une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)Footnote 1 en vue de modifier certaines de ses conditions de licence, ce qui aurait autorisé le titulaire à allouer un pourcentage de sa contribution au titre de l’expression locale à la diffusion d’une programmation communautaire sur Internet. Dans cette décision, le Conseil a conclu que Bell Aliant ne lui avait pas fourni suffisamment d’informations pour justifier sa demande. Le Conseil a déclaré qu’il n’était pas opposé à l’idée d’utiliser de tels fonds pour un canal communautaire sur Internet, mais qu’il s’attendait à ce que Bell Aliant :
    • identifie clairement la partie des fonds qui auraient été alloués à la production sur Internet;
    • fournisse des détails semblables à ceux que Bell Aliant a dû fournir pour accompagner sa demande de distribution d’un débouché de vidéo sur demande (VSD) pour l’expression locale (contenu local distinct, quantité et genres d’émissions locales ou autres que locales, quantité et genres de programmation d’accès, mesures éventuelles visant la reddition de comptes et de rapports, autres renseignements pertinents relatifs à la programmation communautaire).

Demande

  1. En réponse, Bell Aliant a déposé une nouvelle demande répétant sa requête précédente avec des détails supplémentaires. Plus précisément, il demande au Conseil de modifier comme suit la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-156 (modifications proposées en caractères gras) :
    • À titre de modification aux articles 34(2), 34(3) et 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
      1. Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de vidéo sur demande (VSD) ou à son portail Internet, et qu’il existe une entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 3 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion et une contribution à l’entreprise de programmation communautaire équivalant à 2 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion.
      2. Si le titulaire ne distribue pas sa propre programmation communautaire ou ne produit pas de programmation communautaire destinée à son entreprise de VSD ou à son portail Internet, et qu’il n’existe pas d’entreprise de programmation communautaire autorisée dans la zone de desserte autorisée de ce titulaire, celui-ci doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion durant cette année de radiodiffusion.
      3. Si le titulaire distribue sa propre programmation communautaire ou produit de la programmation communautaire pour son entreprise de VSD ou à son portail Internet, il doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins toute contribution à l’expression locale admissible versée par le titulaire au cours de cette année de radiodiffusion. Aux fins de la présente condition de licence, « contribution à l’expression locale admissible » s’entend au sens de l’article 34(6) du Règlement, et peut comprendre une contribution supplémentaire conformément à l’article 34(7) du Règlement.
  2. Pour chacune de ses zones de desserte autorisées dans le Canada Atlantique, Bell Aliant souhaite être autorisé à allouer jusqu’à 10 % de la contribution exigée à l’égard de l’expression localeFootnote 2 à la production et l’offre d’une programmation communautaire sur son portail Internet, qui prendrait la forme d’émissions web en direct. Le reste (90 %) serait destiné à son service de VSD, sa plateforme linéaire devant disparaître à brève échéance.
  3. Bell Aliant propose qu’au moins 60 % des émissions financées à partir de ces zones seraient locales pour chacune d’elles et une proportion d’au moins 50 % des émissions financées pour chaque zone consisterait en une programmation d’accès. Des activités communautaires, comme des tournois sportifs et des festivals de musique, seraient présentées du début à la fin. De plus, le contenu serait partagé et enrichi avec le contenu produit pour les plateformes Internet (10 % de programmation originale) et VSD (90 % de programmation originale), qui seraient vues comme des vitrines principale et secondaire.
  4. Bell Aliant s’engage à obtenir les réactions et la contribution des membres et organismes communautaires et à permettre et faciliter la production d’une programmation d’accès. Il miserait sur un site web, les réseaux sociaux, des annonces jointes aux factures, une participation et une signalisation lors d’activités communautaires, des rencontres et des sessions de formation pour promouvoir cette programmation.
  5. Le demandeur indique que la programmation d’accès constitue 100 % du contenu actuellement disponible sur sa plateforme de VSD et qu’il entend parvenir au même résultat pour sa plateforme Internet.
  6. Bell Aliant indique que 70 heures de programmation communautaire produites du début de septembre 2013 au 8 janvier 2014 sont présentement archivées sur sa plateforme de VSD et qu’environ 650 heures de programmation, produites du 1er septembre 2013 au 8 janvier 2014, sont archivées sur sa plateforme Internet.
  7. Le contenu en ligne et de la plateforme de VSD seraient archivé en ligne et accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine. Les clients pourraient accéder au contenu d’accès propre à leur région et à d’autres zones de desserte autorisées grâce à n’importe quel appareil avec accès Internet. La programmation serait accessible aux consommateurs disposant d’une connexion Internet haute vitesse. Il ne serait pas nécessaire d’acheter un abonnement Internet Bell Aliant.
  8. De plus, selon Bell Aliant, disposer de la souplesse d’offrir une programmation communautaire sur Internet répondrait aux attentes des clients à l’égard de la programmation d’accès (heure, lieu et choix de périphérique), avec pour corollaire une meilleure interaction et participation communautaires. Elle aurait aussi pour effet d’étendre géographiquement son réseau de relations communautaires.
  9. Finalement, Bell Aliant s’engage à produire chaque année un rapport dans lequel il précisera son mode de fonctionnement, conformément aux politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-622 et 2010-622-1 (la politique de la télévision communautaire), particulièrement à l’égard des nouvelles programmations locale et d’accès, de la promotion de la programmation d’accès et de ses projets de rayonnement communautaire. Il fournirait également des renseignements détaillés sur la diffusion des émissions, les dépenses de programmation, les projets de programmation d’accès, les demandes d’accès pour les membres et organismes communautaires de langue officielle en situation minoritaire, la participation des bénévoles et les relations communautaires.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions de Public Interest Advocacy Group (PIAC) à laquelle le demandeur a répondu. PIAC est principalement préoccupé par la dissolution de canal communautaire linéaire du demandeur et avance que cela aurait des répercutions graves sur la communauté desservie par Bell Aliant, particulièrement sur les résidents ne disposant pas d’une connexion Internet. Le Conseil a également reçu des interventions offrant des commentaires de la part de PIAC, de Bragg Communications Incorporated, faisant affaire sous le nom d’Eastlink (Eastlink), et d’un particulier. Il a également reçu une intervention favorable à la présente demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et une intervention en désaccord de l’Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS). Le dossier public de la présente demande est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Réplique du demandeur

  1. Bell Aliant a répliqué que la soumission de PIAC reposait sur des interprétations erronées de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et d’autres politiques et décisions du Conseil concernant l’autorisation d’utiliser, par condition de licence, une plateforme de VSD pour distribuer une programmation communautaire. Bell Aliant évoque aussi d’autres décisions du Conseil qui l’autorisent à distribuer, comme d’autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) dont Bell Canada, SaskTel, MTS Allstream et TELUS, une programmation communautaire uniquement par son service de VSD.

Interventions offrant des commentaires

  1. Eastlink s’interroge sur la pertinence de couvrir des activités communautaires en direct sur une plateforme qui n’est pas forcément accessible à tous les abonnés. PIAC ajoute que l’accès à la couverture en direct ne sera accessible qu’avec un Internet rapide à large bande, bien que les limites mensuelles de bande passante et la vitesse de diffusion risquent d’empêcher ou de décourager les foyers d’accéder à la programmation communautaire en ligne.
  2. Eastlink note que même si Bell Aliant propose de répartir le financement de telle sorte que 60 % au moins des émissions financées à partir de chaque zone de service autorisée soient locales pour chaque zone et qu’une proportion de 50 % des émissions financées consiste en une programmation d’accès, la conformité est basée sur un pourcentage de la programmation distribuée, et non financée.
  3. Eastlink a également des réserves sur la surveillance de la conformité des plateformes autres que linéaires et suggère soit que le Conseil resserre sa surveillance, soit qu’il accorde une plus grande souplesse aux EDR qui offrent des canaux communautaires linéaires. Il soutient que la présente demande n’est pas conforme au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) puisque celui-ci prévoit que les EDR doivent distribuer les canaux communautaires aux services de base.
  4. Eastlink et PIAC se disent aussi préoccupés par la non disponibilité de la programmation communautaire linéaire. Tel que noté ci-dessus, PIAC indique qu’il faudrait obliger Bell Aliant à poursuivre la distribution du canal communautaire linéaire et lancer une instance élargie pour étudier l’incidence de la disparition des canaux communautaires linéaires. De son côté, le particulier affirme que la couverture Internet, de Bell Mobilité ou de la télévision câblée ne sont pas disponibles à toute la communauté rurale faisant partie de la municipalité régionale de Halifax.

Intervention en désaccord

  1. CACTUS déclare qu’elle appuie la demande en principe, mais qu’elle ne voit pas la nécessité de détourner 10 % des fonds pour diffuser une programmation communautaire sur Internet. Elle note que les frais d’exploitation et de maintien d’un portail Internet sont négligeables comparés au budget global d’une programmation communautaire.
  2. CACTUS ajoute qu’il est difficile de connaître le réel degré de partage de programmation qu’envisage Bell Aliant sur ses plateformes. Selon elle, toute programmation non partagée introduit une discrimination à l’égard des abonnés n’ayant pas accès aux trois plateformes. Compte tenu de ses préoccupations à l’égard de l’exploitation et de la disparition de son canal linéaire, CACTUS demande au Conseil de reporter la demande jusqu’au renouvellement de licence de Bell Aliant.

Intervention en accord

  1. SaskTel estime que la demande de Bell Aliant est novatrice, qu’elle soutient les objectifs de la Loi et qu’elle optimise la disponibilité de la programmation communautaire. SaskTel indique que ses clients ont adopté la souplesse offerte par sa plateforme de VSD (disponibilité de la programmation d’autres communautés, etc.) et que la demande élargit le concept en rejoignant quiconque dispose d’une connexion à large bande. Selon elle, la répartition de 10 % est juste, et le partage de programmation par la VSD et l’Internet offre davantage de possibilités d’écoute. Enfin, SaskTel encourage le Conseil à élaborer des cadres réglementaires qui encouragent la création de nouvelles méthodes de diffusion et favorisent l’expérimentation de modèles d’affaires.

Analyse et décision du Conseil

  1. La politique de la télévision communautaire indique qu’afin que le système canadien de radiodiffusion puisse continuer de répondre aux demandes du public, ainsi que de conserver sa pertinence et son aspect concurrentiel dans la nouvelle ère numérique, un contenu canadien attrayant devrait être disponible en tout temps sur toutes les plateformes. Cette politique indique également que le Conseil examinerait les propositions que lui feraient les EDR pour allouer aux médias numériques une partie de leurs contributions au titre de l’expression locale à la diffusion d’une programmation communautaire lors de leurs renouvellements de licence.
  2. La demande de Bell Aliant est la première soumise par une EDR en vue d’allouer aux médias numériques une partie de ses contributions au titre de l’expression locale. Son approbation signifierait le transfert de fonds réservés à une plateforme autorisée à la plateforme de médias numériques exemptée. Le Conseil convient que bien que Bell Aliant ait fourni des renseignements supplémentaires dans la présente demande, il n’a pas répondu de façon adéquate aux préoccupations soulevées dans la décision de radiodiffusion 2013-156 et n’a pas suffisamment justifié l’utilité d’injecter de nouveaux fonds (10 % de la contribution admissible de 1,5 %) à la diffusion d’une programmation communautaire en direct en continu.
  3. Le Conseil note qu’il existe déjà un équipement et des serveurs permettant de diffuser une programmation communautaire en ligne sur demande. Toutefois, Bell Aliant n’a pas indiqué s’il comptait utiliser un équipement distinct ou du personnel supplémentaire pour cette programmation. Bell Aliant a seulement présenté les coûts globaux de programmation, d’équipement et de serveur.
  4. Le Conseil note que la programmation communautaire en ligne que propose Bell Aliant, qui consisterait à couvrir des activités communautaires telles que des événements sportifs, des concerts, des fêtes communautaires et autres activités locales, est la même que celle qui est déjà diffusée sur le portail Internet. Par ailleurs, le partage de la programmation du service de VSD vers le service Internet sous forme d’une diffusion en direct en continu n’exigerait que peu de production et de montage, voire aucun, puisqu’on s’attend au final à ce que le même contenu soit produit et présenté sur son service de VSD.
  5. Bell Aliant soutient avoir besoin de fonds pour offrir une programmation en direct sur son portail Internet. Si le but du demandeur est d’offrir l’accès le plus large possible à de la programmation en direct, le Conseil cherche les raisons qui l’inciteraient à cesser la programmation communautaire de son canal communautaire linéaire. Offrir de la programmation communautaire sur une base sur demande et en ligne seulement ne se traduirait pas en un contenu canadien plus attrayant, disponible « en tout temps et sur toutes les plateformes », un objectif vers lequel devrait tendre le système canadien de radiodiffusion, tel qu’énoncé par le Conseil. En fait, l’élimination de la plateforme linaire aurait pour effet de priver de programmation en direct les abonnés qui n’ont pas d’accès Internet haute vitesse ou qui tiennent à respecter des limites mensuelles de bande passante.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Aliant n’a pas présenté de preuve suffisante à l’effet que des fonds additionnels provenant de ses contributions au titre de l’expression locale devait être alloués à la diffusion d’une programmation communautaire en direct par une plateforme Internet en continu. À cet égard, le Conseil conclut que Bell Aliant n’a pas su démontrer que sa proposition servirait l’intérêt de ses abonnés ou bénéficiait à l’ensemble du système de radiodiffusion.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande deBell Aliant en vue de modifier sa licence de radiodiffusion régionale desservant plusieurs localités des Provinces de l’Atlantique afin de modifier la condition de licence 4 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-156.

Autres enjeux

  1. Les soumissions de PIAC, Eastlink et CACTUS voulant que le Conseil interdise à Bell Aliant de supprimer son canal communautaire linéaire dépasse la portée de la présente demande. Bell Aliant a déjà obtenu l’autorisation d’exploiter ce canal communautaire par sa plateforme VSD uniquementFootnote 3. Quant aux commentaires d’Eastlink à propos de l’obligation énoncée dans le Règlement voulant que les EDR distribuent le canal communautaire au service de base, le Conseil note que celle-ci ne s’applique qu’au canal communautaire linéaire, et non aux formules d’expression locale sur demande. D’autres exigences reliées au canal communautaire linéaire sont énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Bell Aliant Communications régionales inc. (associé commandité) et associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

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Footnote 2

La contribution admissible est énoncée dans le Réglement.

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Footnote 3

Voir les décisions de radiodiffusion 2013-156 et 2011-663.

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