ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-310

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Référence au processus : 2014-122

Ottawa, le 10 juin 2014

Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)

Demande 2013-1633-1, reçue le 15 novembre 2013

CFOS Owen Sound – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound (Ontario) du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires du Conseil.

Introduction

  1. Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound (Ontario), qui expire le 31 août 2014. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-122, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible quant aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes.
  2. Les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement exigent que les titulaires, sous réserve de leurs conditions de licence, consacrent au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces canadiennes.
  3. Dans le cas de CFOS, le titulaire est autorisé, par condition de licence, à réduire la proportion des pièces musicales canadiennes de catégorie 2 qu’il diffuse jusqu’à un minimum de 30 % au cours de toute semaine pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981. Si la proportion de pièces datant d’avant 1981 est inférieure à 90 %, il doit respecter le pourcentage minimal de 35 % énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.
  4. L’analyse de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion du 17 au 23 février 2013 révèle que les pourcentages de pièces musicales de catégorie 2 datant d’avant 1981 a été de 82 % pour cette semaine de radiodiffusion et de 83 % du lundi au vendredi de la même semaine, entre 6 h et 18 h. La station aurait donc dû diffuser au moins 35 % de pièces musicales canadiennes, comme le prévoient les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement. L’analyse du Conseil a cependant révélé que 28,6 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion et 32,4 % de celles diffusées entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine, étaient des pièces canadiennes. Par conséquent, les écarts respectifs sont de 6,4 % et de 2,6 %.
  5. Le titulaire explique qu’en raison d’erreurs internes de calcul informatique, la station n’a pas diffusé le niveau obligatoire de 90 % de pièces musicales parues avant l981 qui lui aurait permis de réduire à 30 % la proportion de contenu canadien, comme l’énonce sa condition de licence. Bayshore ajoute qu’il a mis en place un nouveau système de contrôle qui garantira que la quantité de contenu canadien soit rigoureusement calculée, ce qui comprend des mises à niveau informatiques et trois vérifications ponctuelles hebdomadaires par des cadres de la programmation. De plus, Bayshore déclare avoir modifié sa liste de diffusion pour offrir davantage de pièces musicales parues après le 1er janvier 1981 et qu’il respecte dorénavant l’obligation réglementaire de diffuser au moins 35 % de contenu canadien.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bayshore est en situation de non-conformité à l’égard des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales canadiennes.
  7. Dans la décision de radiodiffusion 2010-641, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFOS pour une période écourtée compte tenu de la non-conformité de la station à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, relativement au dépôt des rapports annuels et à l’égard de l’article 15 quant aux contributions au titre du développement du contenu canadien. Il s’agit donc de la deuxième période de licence consécutive où le titulaire se trouve en situation de non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires.

Mesures réglementaires

  1. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour corriger la situation.
  2. Le Conseil note les explications du titulaire et les mesures qu’il a mises en place pour régler la situation de non-conformité et assurer sa conformité à l’avenir. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité et du fait qu’il s’agit de la deuxième période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée pour CFOS est approprié.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CFOS Owen Sound du 1er septembre 2014 au 31 août 2018. Le titulaire doit continuer de se conformer aux conditions de licence énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-641.
  2. Le Conseil souligne l’importance qu’il accorde au respect des exigences réglementaires par un titulaire. Il incombe au titulaire de s’assurer de connaître et de respecter les exigences réglementaires en tout temps. Le renouvellement pour une période de courte durée accordé dans la présente décision permettra d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires du Conseil.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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