ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-259

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Référence au processus : 2014-126

Ottawa, le 22 mai 2014

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Vancouver (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1467-4, reçue le 5 novembre 2013

CKPK-FM Vancouver – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPK-FM Vancouver, du 1er septembre 2014 au 31 août 2021. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2008-117, le titulaire doit verser une contribution de 1 714 272,85 $ au titre du développement du contenu canadien au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014. Étant donné que les rapports annuels des stations doivent être déposés au plus tard le 30 novembre, le Conseil demande au titulaire de déposer, dans une forme jugée acceptableNote de bas de page 1, les preuves de paiement relatives à cette contribution au plus tard le 30 novembre 2014. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2014-259

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKPK-FM Vancouver

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, compte tenu des modifications successives.

  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  1. Au plus tard le 30 novembre 2014, le titulaire doit déposer, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution de 1 714 272,85 $ exigée au titre du développement du contenu canadien qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2014, afin de se conformer à la condition de licence 4 énoncée à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008.

  2. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir le marché de la radio de Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2008-117, 30 mai 2008, le titulaire doit verser, en plus de toute contribution exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, 1 714 272,85 $ au DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015. Cette somme doit être allouée comme suit :

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Pour obtenir plus de détails sur les preuves de paiement requises par le Conseil, voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

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